Annulation 16 mai 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01455 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2024, N° 2303810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
Par un jugement n° 2303810 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an portant la mention « protection temporaire » dans un délai d’un mois et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler ce jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, qui visent à assurer une protection immédiate et temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées ne pouvant rentrer dans leur pays d’origine sur le fondement de normes minimales communes à tous les États membres, et non à conférer une protection à des personnes, comme Mme A…, ayant fait une démarche active pour séjourner sur un territoire autre que l’Ukraine en vertu d’un document provisoire ou permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Girondon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet du Gard n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité ukrainienne, a déclaré être entrée en France le 7 mars 2022, en provenance d’Ukraine. Elle a bénéficié, à compter du 23 mars 2022 et en application de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », valable jusqu’au 22 septembre 2022, et qui a été renouvelée à une reprise, jusqu’au 13 septembre 2023. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de renouveler une nouvelle fois cette autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Gard fait appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an portant la mention « protection temporaire » dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire ; / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / (…) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». L’article L. 581-3 du même code dispose que : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l’étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d’un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 581-6 ».
5. Aucune des dispositions citées précédemment ne permet à l’autorité préfectorale de refuser de délivrer aux personnes qu’elles visent le document provisoire de séjour qu’elles prévoient au titre de la protection temporaire, au seul motif que celles-ci sont titulaires, à quelque titre que ce soit, d’une autorisation de séjour délivrée par un État tiers à l’Union européenne ou, a fortiori, d’un visa d’entrée sur le territoire d’un tel État. Par suite, l’arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé, à Mme A…, de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », qui est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée s’était vu délivrer, par les autorités canadiennes, un visa à entrées multiples portant la mention « travailleur », et valable du 11 novembre 2022 au 11 novembre 2025, à supposer même qu’il confère, dans cet État, les mêmes droits et garanties que l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, a méconnu les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en y ajoutant un motif d’exclusion non prévu par le législateur. Il s’ensuit que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit. Au surplus, le préfet du Gard ne conteste pas que Mme A… remplissait les conditions légalement requises pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 17 août 2023, lui a enjoint de délivrer à Mme A…, dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an portant la mention « protection temporaire » et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
7. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L’État versera au conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… A… et à Me Girondon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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