Rejet 11 décembre 2007
Rejet 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 9 avr. 2009, n° 08L00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 08L00055 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 décembre 2007, N° 0700485 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 08LY00055
M. Y X
____________
Mme Serre
Présidente
____________
M. Segado
Rapporteur
____________
M. Gimenez
Rapporteur public
____________
Audience du 18 mars 2009
Lecture du 9 avril 2009
____________
19-06-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Y X, domicilié XXX à XXX ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0700485 en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2009 :
— le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que M. X, titulaire du diplôme de masseur kinésithérapeute et exerçant une activité d’ostéopathe, relève appel du jugement en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
Considérant, qu’aux termes de l’article 13 de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 alors en vigueur : « A.- Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général. 1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (…) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné (…) » ;
Considérant, qu’aux termes de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4.1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (…). » ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu’à la condition d’en établir le mal fondé ;
Considérant, en premier lieu, que, d’une part, M. X n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les actes d’ostéopathie qu’il a accomplis durant la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment du c) l’article 7 du décret du 8 août 1996, codifié à l’article R. 4321-7 du code de la santé publique et habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, certains actes dont ceux de « mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l’exclusion des manœuvres de force » ; qu’en particulier, M. X ne produit aucun élément relatif à sa pratique qui permettrait d’appréhender la nature des actes qu’il a accomplis sous la dénomination d’actes d’ostéopathie ou les conditions dans lesquelles lesdits actes ont été effectués ;
Considérant, d’autre part, que l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a défini les modalités d’exercice de l’activité d’ostéopathie dont la profession n’était pas réglementée, a renvoyé à des décrets d’application le soin de déterminer, notamment, les conditions permettant aux ostéopathes en exercice de bénéficier du titre d’ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent ; que ces décrets, dont l’absence faisait obstacle à l’application des dispositions de l’article 75 susmentionné de la loi, n’ont été pris que le 25 mars 2007 et publiés le 27 mars suivant, soit postérieurement à la période d’imposition litigieuse courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande de restitution, desdites dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d’application qui ont réglementé la profession d’ostéopathe ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui n’est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, invoque le principe communautaire de neutralité fiscale pour soutenir que, dès lors qu’il a suivi une formation lui ayant permis d’acquérir une compétence en ostéopathie au moins équivalente à celle acquise dans cette discipline par les membres de professions de santé dont les médecins, il était en droit de bénéficier, au même titre que ces derniers, de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des actes qu’il a dispensés ;
Considérant, que M. X soutient avoir suivi un enseignement d’ostéopathe de dans une école d’ostéopathie à Aix en Provence ; qu’il fait en outre valoir qu’il est installé comme ostéopathe depuis 1988, a sollicité le 22 juin 2007 du préfet de région l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe, dans le cadre de la procédure instituée par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 au profit des praticiens en exercice à la date de sa publication justifiant de certaines conditions de formation ou attestant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que, toutefois, il n’établit pas ainsi que les actes d’ostéopathie qu’il a accomplis auraient pu être considérés comme d’une qualité équivalente à ceux qui, s’ils avaient été effectués par des médecins pratiquant l’ostéopathie, auraient été exonérés ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du principe de neutralité fiscale et des objectifs définis par l’article 13 de la sixième directive précité ne peuvent qu’être écartés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Décret n°96-879 du 8 octobre 1996
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
- Décret n°2007-437 du 25 mars 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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