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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2012, n° 1101379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1101379 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°s 1101379, 1105179
___________
SARL G H I
___________
M. Felsenheld
Rapporteur
___________
M. Brenet
Rapporteur public
___________
Audience du 19 octobre 2012
Lecture du 5 novembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(6e chambre)
67 – 03 – 04
C
Vu, I, sous le n°1101379, la requête enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la SARL G H I, représentée par son gérant, dont le siège est situé
XXX à Saint-Denis (93200), par Me Adeline-Delvolvé ; la SARL G H I demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés France Télécom, Z de France – Suez, Electricité de France, le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui verser la somme de 515 215 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la réalisation des travaux destinés à mettre en place la ligne de tramway
Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5) au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au
31 mai 2010 ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés France Télécom,
Z de France – Suez, Electricité de France, du département de la Seine-Saint-Denis et de la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 3 013,92 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que du mois de janvier 2009 au 31 mai 2010 ont été réalisés des travaux destinés à la mise en place de la ligne de tramway Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5), lesquels ont entrainé d’importantes perturbations XXX à Saint-Denis où se situe l’établissement qu’elle exploite ; que le sens de circulation de la rue a été modifié, que le stationnement des véhicules des particuliers a été interdit et que l’accès à l’établissement a été rendu difficile pour les piétons ; que la société a subi d’importants préjudices du fait de ces travaux ; que les sociétés concessionnaires occupantes du domaine public sont responsables du préjudice causé à la société sur la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 ; que le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens, maîtres de l’ouvrage, peuvent également voir leur responsabilité engagée à ce titre ; que les travaux réalisés par les sociétés concessionnaires présentent la nature de travaux publics ; que la société présente la qualité de tiers aux travaux publics ; que la responsabilité des maîtres de l’ouvrage et des concessionnaires doit être engagée sans faute ; que les travaux de déplacement des réseaux ont été réalisés par les sociétés concessionnaires qui sont responsables des dommages ainsi créés ; que son préjudice est anormal dans la mesure où l’établissement a subi une baisse de fréquentation importante qui s’est traduite par une baisse significative du chiffre d’affaire de la société ; que le préjudice subi par la société est spécial car elle se trouve dans une situation particulière en comparaison à d’autres sociétés dans la mesure où 95% de sa clientèle ne réside ni à Saint-Denis, ni dans une commune limitrophe, et doit venir en automobile pour se rendre dans l’établissement ; que le préjudice trouve sa cause directe dans la réalisation des travaux de déplacement des réseaux qui ont entraîné de nombreux désagréments dissuadant les clients de se rendre dans l’établissement soit en voiture, soit à pied ; que la société doit être indemnisée de la perte de son chiffre d’affaire sur la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 ; que le montant de son préjudice doit être évalué à la somme de 515 215 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour la société
Z de France – Suez, par Me Bernards, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la société Z Réseau Distribution France la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à ce que la somme de
2 500 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’est pas occupante du domaine public ; que, depuis la loi
n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du Z et aux entreprises électriques et gazières, elle n’a plus qu’une activité de production et de fourniture de Z ; que la gestion du réseau est assurée par la société Z Réseau Distribution de France qui est une personne morale distincte ; qu’elle n’a en aucun cas pris part aux déplacements des réseaux dont elle n’est pas le gestionnaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2011, présenté pour la société France Telecom, par Me Hauptman, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la société Electricité de France, le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à sont encontre, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la
SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du préjudice subi par la SARL G H I dans la mesure où c’est le département de la Seine-Saint-Denis, maître de l’ouvrage des travaux d’aménagements urbains, qui doit supporter la charge de son projet de création d’une nouvelle ligne de tramway ; que la société France Telecom a été contrainte d’effectuer des travaux de déplacement de son réseau sur demande du département ; que les travaux qu’elle a réalisés ont été exécutés à une distance d’environ 100 mètres du H et qu’ainsi, ils n’ont pas eu d’influence sur la fréquentation de l’établissement ; que les travaux n’ont occasionné ni l’interruption de la circulation, ni la suppression de place de stationnement devant l’établissement ; que la modification de la circulation et du stationnement résulte d’une décision du maire de la commune de Saint-Denis ; que les travaux réalisés par elle ont été terminés le 26 mars 2010 et non le 31 mai 2010 ; que si la société France Telecom a dû supporter les frais de déplacement de ses installations sans indemnité, elle n’est pas responsable d’une opération d’aménagement menée par le département de la Seine-Saint-Denis ; que les travaux qu’elle a réalisés ne présentent pas la nature de travaux publics ; que la société requérante a déjà été indemnisée par la commission de règlement amiable pour la période du 1er juin 2010 au
30 novembre 2010 ; que le préjudice de la société ne peut, en tout état de cause, qu’être évalué par une expertise ; que la société bénéficiera en fin de compte de la construction de la ligne de tramway ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2011, présenté par la Régie Autonome des Transports Parisiens, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu’en tant que co-maître d’ouvrage des travaux de construction de la ligne de tramway, elle n’est intervenue sur le chantier qu’à partir du 1er juin 2010 ; que les dommages causés par les travaux, objet de la requête, réalisés du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010, ne concernent que les sociétés concessionnaires occupantes du domaine public, ainsi que l’a retenu la commission de règlement amiable ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour la société Z Réseau Distribution de France, par Me Pintat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les préjudices subis par les tiers à un ouvrage public ne sauraient inclure la catégorie des frais de déplacement ou de modification que doivent supporter les concessionnaires du domaine public en cas de travaux exécutés dans l’intérêt exclusif du maître de l’ouvrage et en dehors du cadre de la concession d’occupation du domaine public ; que les travaux ont été réalisés hors du cadre de la délégation de service public de la gestion des réseaux de Z, consentie par la collectivité territoriale propriétaire, pour le bénéfice exclusif du donneur d’ordre, en l’espèce, le département de la Seine-Saint-Denis ; que le lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux n’est pas démontré dans la mesure où il apparaît que le chiffre d’affaires du H avait déjà commencé à diminuer en 2008, par rapport à l’année 2007 ; qu’au surplus, il apparaît que l’établissement a modifié ses horaires d’ouverture, qu’ainsi depuis 2009 le H n’est ouvert que 62 heures par semaine, contre 85 heures par semaine pour l’année 2008 de référence du calcul de la perte de chiffre d’affaires ; que la société n’apporte pas la preuve de l’anormalité de son préjudice dans la mesure où si la circulation des piétons et des véhicules durant les travaux s’est complexifiée, celle-ci n’a pas été impossible ; que le préjudice est évalué par la société requérante à partir des résultats de l’année 2008 qui ne sont pas objectivement présentés ; que la construction d’une nouvelle ligne de tramway aura, à terme, un impact bénéfique sur les conditions d’exploitation du H ; qu’en tout état de cause, les travaux sur les canalisations de Z n’ont eu lieu qu’entre le 28 janvier 2009 et le 27 mars 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté par le département de la
Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés France Telecom, Electricité de France, Z de France – Suez, Z Réseau Distribution de France, la société Distribution de Chaleur de Saint-Denis, Electricité Réseau Distribution de France, Véolia, SFR, Numéricable et la communauté d’agglomération de la Plaine-Commune le garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Il soutient que s’il a été désigné par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France pour être maître d’ouvrage en ce qui concerne les aménagements de voirie sur son territoire à l’occasion de la mise en place de la nouvelle ligne de tramway (T5), le déplacement des réseaux a été effectué par les concessionnaires sous leur propre maîtrise d’ouvrage ; que seuls les concessionnaires des réseaux peuvent voir leur responsabilité mise en jeu ; que les travaux d’aménagements de voirie dont il a la charge n’ont commencé qu’au mois de septembre 2010 ; que si le département assurait par désignation du Syndicat des Transports d’Ile-de-France la coordination du dévoiement des réseaux, il n’en a résulté aucun transfert de maîtrise d’ouvrage ; qu’en principe les concessionnaires doivent supporter sans indemnité la charge des frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public ; qu’en tout état de cause, la responsabilité du département ne peut être recherchée que pour les travaux qu’elle a réalisés sur son propre réseau d’assainissement, dont elle assure la maîtrise, du 5 mars 2010 au 23 mars 2010 ; qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux et le dommage allégué ; qu’en effet, la circulation des piétons a toujours été possible le long de la XXX ; que la circulation des véhicules a toujours été maintenue durant les travaux et que la rue n’a jamais été fermée à la circulation ; que la baisse du chiffre d’affaires de la société est antérieure au début des travaux ; que la baisse du chiffre d’affaires peut être expliquée par d’autres facteurs et notamment l’ouverture d’une nouvelle enseigne « H I » à Paris, ce qui a nécessairement entraîné un report de la clientèle ; que le préjudice allégué n’est pas spécial dès lors qu’un nombre important de commerçants de la XXX sont concernés par les travaux ; que le stationnement n’a jamais été interdit sur toute la XXX durant les travaux ; que le stationnement a été simplement limité par tranches successives et de manière alternée de chaque côté de la rue ; qu’avant les travaux il n’existait, en tout état de cause, aucune place de stationnement aux droits du 147 de la XXX ; que toutes les autres places de stationnement des rues adjacentes sont restées disponibles ainsi que le parking public situé au niveau de la place du 8 mai 1945 à proximité de l’établissement ; que l’établissement est de surcroît resté desservi par les transports publics ; que le montant de la somme demandée par la société requérante est excessif ; que la société n’établit pas l’exactitude du montant demandé par les pièces comptables et les justificatifs insuffisants qu’elle produit ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par le département de la
Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient que les travaux réalisés par France Telecom l’ont été sous la seule maîtrise d’ouvrage de cette société ; que le rôle du département en tant que coordinateur des travaux n’a pas eu pour effet d’engager sa responsabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour la société
Z de France – Suez, par Me Bernards, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la société France Telecom par Me Hauptman, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle soutient que le département de la Seine-Saint-Denis en tant que coordinateur des études et des travaux de déplacement des réseaux a nécessairement contribué au préjudice allégué par la SARL G H I à supposer qu’il soit justifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France, par Me Le Heuzey, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la
SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la société Electricité de France a pour objet de produire et de fournir de l’électricité et non pas de gérer le réseau de distribution d’électricité, ce qui constitue la mission d’Electricité Réseau Distribution France depuis la loi du 9 août 2004 précitée ; qu’elle n’a pas pris part à la réalisation du tramway mais seulement au déplacement d’éléments de son réseau ; que les travaux qu’elle a menés sur son réseau se limitent à deux interventions, la première, ayant eu lieu du 7 décembre 2009 au 24 décembre 2009, la seconde, ayant eu lieu du 14 avril 2010 au 19 mai 2010 ; que les travaux qu’elle a effectués ont été retardés par le département de la Seine-Saint-Denis qui assurait la coordination de tous les travaux des concessionnaires de réseaux ; que les travaux de dévoiement des câbles souterrains ont été réalisés à la demande et dans l’intérêt exclusif du département de la Seine-Saint-Denis ; que si en tant qu’occupant du domaine public, la société a dû déplacer des éléments de son réseau à ses frais, ainsi que cela est prévu par le décret du 29 juillet 1927, cela n’implique pas qu’elle doive supporter la charge d’un préjudice causé à un tiers par l’opération de construction du tramway ; que la société requérante ne justifie pas précisément l’existence d’un lien de causalité entre les travaux menés par Electricité Réseau Distribution France et le préjudice qu’elle allègue ; qu’en effet, les travaux réalisés l’ont été, soit sur le trottoir opposé à celui de l’établissement, soit sur une portion de la rue éloignée du H ; que le caractère anormal et spécial du préjudice allégué n’est pas établi ; que le montant de la demande de la société requérante est incohérent et surévalué ; que les éléments comptables produits par la société requérante ne sont pas certifiés et ne peuvent être retenus ; que la baisse du chiffre d’affaires de la société requérante est antérieure au commencement des travaux ;
Vu l’ordonnance en date du 9 novembre 2011 fixant la clôture d’instruction au
1er décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour la société Z Réseau Distribution de France, par Me Pintat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que le département de la Seine-Saint-Denis la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Elle soutient, en outre, que la société requérante présente son action sur le fondement de la théorie des dommages permanents causés par un ouvrage public et que, dans ce cadre, seul le maître d’ouvrage peut voir sa responsabilité engagée sans faute ; qu’en l’espèce seul le département de la Seine-Saint-Denis est le maître d’ouvrage des travaux de construction du tramway ; que les travaux de déplacement des réseaux réalisés par les concessionnaires et les travaux du tramway réalisés par la Régie Autonome des Transports Parisiens et le département constituent une seule et même opération dont le département est à l’initiative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la SARL G H I, par Me Adeline-Delvolvé, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que les sociétés Z Réseau Distribution de France, Electricité Réseau Distribution France, Véolia, SFR, Numéricable, la société de distribution de chaleur de Saint-Denis, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la Syndicat intercommunal de périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et le Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France soient condamnés avec les sociétés France Télécom, Z de France – Suez, Electricité de France, le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui verser la somme de 515 215 euros, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le département de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient, en outre, que les concessionnaires de réseaux en tant qu’occupants du domaine public doivent supporter la charge des travaux de déplacement ou de modification de leurs ouvrages lorsque ces travaux sont exécutés dans l’intérêt du domaine ; que ce principe inclut que les concessionnaires doivent supporter à la fois le coût des travaux qu’ils réalisent mais également les risques financiers induits par ces travaux, ce qui englobe l’indemnisation des tiers en cas de préjudice subi par eux au cours de ces travaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le département de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la SARL G H I, par Me Adeline-Delvolvé, qui conclut à ce que l’ensemble des parties en défense soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 426 686 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à l’occasion des travaux de construction du tramway
Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5) au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au
31 mai 2010 et à ce que la somme de 8 037,12 euros soit mise solidairement à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que s’il est vrai que son chiffre d’affaires avait déjà baissé en 2008, antérieurement au commencement des travaux, cette inflexion est consécutive à la crise économique ; que l’impact de cette crise a également été pris en compte pour l’évaluation du préjudice de la société au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que les modifications d’horaires d’ouverture de l’établissement sont la conséquence de la baisse du chiffre d’affaires qui a obligé la société à réduire son effectif ; que la société n’a pas ouvert de nouvel établissement à Paris ; qu’en effet, le nouvel H situé à Paris appartient à une société dénommée
« Dany H I » ; que les sociétés en cause sont distinctes et ont une clientèle différente ; que l’ouverture d’un établissement à Paris n’a pas entraîné de baisse de fréquentation à Saint-Denis ; que la construction du tramway n’aura pas d’effet bénéfique pour la société dès lors que l’essentiel de ses clients se déplace en voiture ; que le préjudice subi par la société a été évalué par un expert indépendant à la somme de 426 686 euros ;
Vu l’ordonnance en date du 16 février 2012 ordonnant la réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2012, présenté par la communauté d’agglomération de la Plaine-Commune, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que la responsabilité de la communauté d’agglomération ne peut être engagée dès lors qu’elle a signé avec le département de la Seine-Saint-Denis une convention de maîtrise d’ouvrage unique attribuant au département la maîtrise d’ouvrage sur les aménagements de voies liés à la construction du tramway ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour le Syndicat intercommunal pour le Z et l’électricité d’Ile-de-France (SIGEIF), par Me Labayle-Pabet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’appel en cause dirigé à son encontre est irrecevable dans la mesure où il n’est pas motivé en ce qui concerne une éventuelle responsabilité du syndicat ; que le syndicat n’a effectué aucun travaux sur le réseau de Z dans la mesure où il n’est que l’autorité concédante du réseau, il ne dispose pas de la gestion de celui-ci qui a été déléguée en 1994 à Z de France ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la Société Française du Radiotéléphone (SFR), par Me Letellier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que si l’article L. 113-3 du code de la voirie routière prévoit que les concessionnaires doivent déplacer, à leurs frais, leurs ouvrages et leurs installations dans l’intérêt de la sécurité routière, ce texte ne s’applique qu’aux frais de déplacement des réseaux et ne s’étend pas à la responsabilité induite par la réalisation de l’opération qui a justifié le déplacement des réseaux ; que seule la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis et celle de la Régie Autonome des Transports Parisiens peuvent être mises en jeu ; qu’à titre subsidiaire, il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux effectués par SFR et le dommage allégué ; qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise produit par la société requérante que son chiffre d’affaires décroît depuis l’année 2005 ; que la société requérante a ouvert un nouvel établissement à Paris ce qui a entraîné une baisse de fréquentation en Seine-Saint-Denis ; que s’il existe deux sociétés distinctes, les gérants et la dénomination des établissements sont identiques ; qu’au surplus, les deux enseignes « H I » ont une communication commune, comme en témoigne leur site internet unique ; que la société SFR n’est jamais intervenue à proximité immédiate de l’établissement ; que le préjudice allégué n’est ni anormal ni spécial ; qu’en effet la clientèle n’a pas été privée d’accès à l’établissement ; qu’en tout état de cause la durée de l’intervention de SFR a été de trois semaines, ce qui prive le préjudice allégué de son caractère anormal ; que le préjudice n’a plus de caractère spécial dès lors que les travaux ont concerné l’ensemble des commerçants de la rue ; que le montant du préjudice allégué n’est pas justifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour la SARL G H I, par Me Adeline-Delvolvé, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour le Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France (SEDIF), par Me Neveu, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’assure pas directement la gestion du réseau de production et de distribution d’eau potable ; qu’en effet, la gestion de ce réseau a été déléguée par un contrat de concession de service public à la société Véolia qui peut seule voir sa responsabilité engagée ; qu’en tout état de cause, le déplacement des réseaux a été motivé par une opération dont le choix et la responsabilité incombent au Syndicat des Transports d’Ile-de-France, à la Régie Autonome des Transports Parisiens, au département de la Seine-Saint-Denis, à celui du Val-d’Oise et de la région Ile-de-France ; que le préjudice allégué n’est ni anormal, ni spécial ; que l’établissement H I se situe à l’angle de l’XXX et du Colonel Fabien, lesquelles sont des axes de circulation majeurs dont la circulation n’a pas été affectée par les travaux et qui disposent de places de stationnement ; que le montant du préjudice allégué est surévalué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), par
Me C-D, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’appel en cause dirigé à son encontre n’est pas motivé ; que le syndicat est l’autorité organisatrice du réseau de distribution publique d’électricité ; que toutefois il n’assure pas la gestion du réseau et n’est pas le maître d’ouvrage des travaux de déplacement en cause qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2010 ; que le réseau d’électricité est concédé à la société Electricité de France ; qu’à titre subsidiaire le lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué n’est pas établi ; que le préjudice allégué n’est ni anormal, ni spécial ; que le montant du préjudice allégué est excessif ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté par la Régie Autonome des Transports Parisiens, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que l’établissement H I est resté visible pendant les travaux ; que les établissements « H I » bénéficient d’une clientèle « d’habitués » peu sensible à la gêne occasionnée par les travaux ; que la circulation et le stationnement dans l’avenue a toujours été possible ; que les clients ont pu également stationner dans les rues adjacentes et dans les parkings publics ; que l’existence de nuisances sonores et de poussières occasionnées par les travaux n’est pas établie ; que le fait que l’établissement soit bientôt desservi par un tramway va procurer à l’établissement un avantage économique certain ;
Vu l’ordonnance en date du 17 août 2012 clôturant l’instruction en application des articles R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Véolia, à la société de distribution de chaleur de Saint-Denis et à la société Numéricable qui n’ont pas produit de mémoire en défense ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Vu, II, sous le n°1105179, la requête enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la SARL G H I, représentée par son gérant, dont le siège est situé
XXX à Saint-Denis (93200), par Me Adeline-Delvolvé ; la SARL G H I demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 avril 2011 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens ont refusé de lui accorder la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi du fait des nuisances engendrées par les travaux de construction de la ligne de tramway
Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5) au cours de la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 ;
2°) de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui verser la somme de 276 283 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la réalisation des travaux destinés à mettre en place la ligne de tramway Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5) au cours de la période allant du 1er juin 2010 au
30 novembre 2010 ;
3°) de mettre solidairement à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 2 009,28 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision du 29 avril 2011 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’une délibération de l’assemblée délibérante du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis ; que les signataires de cette décision sont incompétents ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où les établissements « H I » de Saint-Denis et de Paris appartiennent à deux sociétés différentes, qu’ils ont une activité et une clientèle distinctes ; que, par ailleurs, l’ouverture de l’enseigne à Paris n’a pas entraîné une baisse de fréquentation du H de Saint-Denis ; que cette décision illégale engage la responsabilité pour faute du département de la Seine-Saint-Denis et de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; que son préjudice commercial revêt un caractère direct et certain ; que la société a également subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros ; que, par ailleurs, la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis et de la Régie Autonome des Transports Parisiens peut être engagée sans faute ; que les travaux de construction du tramway T5 réalisés du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 ont entraîné d’importantes perturbations XXX à Saint-Denis où se situe son établissement ; qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice anormal et spécial que la société a subi et les travaux de construction du tramway ; que ce préjudice a été reconnu par la commission de règlement amiable dans un avis rendu le 15 décembre 2010 ; que les travaux ont entraîné des nuisances sonores et de la poussière ; que le sens de circulation de la rue a été modifié, que le stationnement des véhicules des particuliers a été interdit et que l’accès à l’établissement a été rendu difficile pour les piétons ; que sur la période comprise entre 2009 et 2010, la fréquentation du H a chuté de 30% et son chiffre d’affaires de 20% ; que le préjudice subi par la société est spécial car elle se trouve dans une situation particulière en comparaison aux autres commerces de la rue dans la mesure où 95% de sa clientèle ne réside ni à Saint-Denis, ni dans une commune limitrophe, et doit venir en voiture pour se rendre dans l’établissement ; que le préjudice trouve sa cause directe dans la réalisation des travaux de déplacement des réseaux qui ont entraîné de nombreux désagréments dissuadant les clients de se rendre dans l’établissement soit en voiture, soit à pied ; que la société doit être indemnisée de la perte de son chiffre d’affaires sur la période du
1er juin 2010 au 30 novembre 2010 ; que le montant de son préjudice doit être évalué à la somme de 276 283 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la SARL G H I, par Me Adeline-Delvolvé, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que les sociétés France Telecom, Z de France – Suez, Electricité de France, Z Réseau Distribution de France, Electricité Réseau Distribution France, Véolia, SFR, Numéricable, la société de distribution de chaleur de Saint-Denis, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la Syndicat intercommunal de périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 276 283 euros ;
Elle soutient, en outre, qu’il y a lieu d’appeler en cause l’ensemble des sociétés occupantes du domaine public intervenues dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne de tramway T5 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la SARL G H I, par Me Adeline-Delvolvé, qui conclut, en outre, à ce que l’ensemble des parties en défense soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 182 002 euros en réparation du préjudice subi par elle à l’occasion des travaux de construction du tramway
Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5) au cours de la période allant du 1er juin 2010 au
30 novembre 2010, ainsi que la somme de 409 646 euros pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 et à ce que la somme de 8 037,12 euros soit mise solidairement à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que s’il est vrai que son chiffre d’affaires avait déjà baissé en 2008, antérieurement au commencement des travaux, cette baisse est due à la crise économique ; que l’impact de cette crise a également été pris en compte pour l’évaluation du préjudice de la société au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, s’agissant des modifications d’horaires d’ouverture de l’établissement, elle constitue une conséquence de la baisse du chiffre d’affaires qui a obligé la société à réduire son effectif ; que la société n’a pas ouvert de nouvel établissement à Paris ; qu’en effet, le nouvel H situé à Paris appartient à une société dénommée « Dany H I » ; que les sociétés en cause sont distinctes et ont une clientèle différente ; que l’ouverture d’un établissement à Paris n’a pas entraîné de baisse de fréquentation à Saint-Denis ; que la construction du tramway n’aura pas d’effet bénéfique pour la société dès lors que la majorité de ses clients se déplace en voiture ;
Vu l’ordonnance en date du 20 janvier 2012 fixant la clôture de l’instruction au
15 février 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2012, présenté par le département de la
Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre « le département des Hauts-de-Seine » ; que la décision du 29 avril 2011 n’avait pas à être édictée à la suite d’une délibération de l’assemblée délibérante du Conseil Général dont les compétences sont fixées à l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales ; que la signataire de la décision, directrice générale adjointe des services du département, a reçu délégation du président du Conseil Général par arrêté en date du 31 mars 2011 pour signer ce type de décision ; que la commission de règlement amiable n’a pas statué en toute connaissance de cause et ignorait que la société avait ouvert un nouvel établissement en 2008 ; que dès lors la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait ; que le lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué n’est pas établi ; qu’en effet, la baisse du chiffre d’affaires de la société est antérieure au début des travaux ; que la baisse du chiffre d’affaires peut être expliquée par d’autres facteurs que par les travaux et, notamment, par la conjoncture économique, par la réduction des horaires d’ouverture de l’établissement, ainsi que par l’ouverture d’une nouvelle enseigne « H I » à Paris qui a nécessairement entraîné un report de la clientèle ; que le report des clients de l’établissement de Saint-Denis vers celui de Paris est certain dès lors que 24% des clients inscrits sur le site internet de la société habitent à Paris et 14% dans le département des Hauts-de-Seine ; que la circulation des piétons a toujours été possible le long de la XXX pendant la durée des travaux ; que la circulation des véhicules a toujours été maintenue durant les travaux et que la rue n’a jamais été fermée à la circulation ; que le préjudice allégué n’est pas spécial dès lors qu’un nombre important de commerçants de la XXX sont concernés par les travaux ; que le stationnement n’a jamais été interdit sur l’ensemble de la XXX durant les travaux ; que le stationnement a été simplement limité par tranches successives et de manière alternée de chaque côté de la rue ; qu’avant les travaux il n’existait, en tout état de cause, aucune place de stationnement aux droits du 147 de la XXX ; que toutes les autres places de stationnement des rues adjacentes sont restées disponibles ainsi que le parking public situé au niveau de la place du 8 mai 1945 à proximité de l’établissement ; que l’établissement est de surcroît resté desservi par les transports publics ; que le montant de la somme demandée par la société requérante est excessif ; que la société n’établit pas l’exactitude du montant demandé par les pièces comptables et les justificatifs insuffisants qu’elle produit ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté par la Régie Autonome des Transports Parisiens, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu’elle n’est pas liée par l’avis de la commission de règlement amiable en date du 15 décembre 2010 ; qu’en tout état de cause la commission n’avait pas connaissance de l’ouverture d’un nouvel établissement « H I » à Paris ; qu’il est contradictoire, pour la société requérante, de prétendre que l’établissement « H I » a une réputation internationale et une clientèle essentiellement parisienne et de soutenir qu’aucun client de l’établissement de Saint-Denis ne s’est reporté sur celui de Paris à son ouverture ; que le nouvel établissement parisien se sert d’ailleurs de la réputation de l’établissement de Saint-Denis pour faire sa communication ; que le préjudice allégué par la société n’est pas spécial dès lors qu’une grande partie des commerçants de la commune de Saint-Denis s’est trouvée confrontée aux travaux de construction du tramway ; que l’établissement est resté visible pendant la durée des travaux ; que la circulation et la stationnement dans l’avenue a toujours été possible ; que les clients ont pu également stationner dans les rues adjacentes et dans les parkings publics ; que le montant du préjudice allégué n’est pas établi ; que le chiffre d’affaires de la société est en baisse depuis l’année 2007, c’est-à-dire antérieurement au commencement des travaux ; que la société requérante a subi les effets de la crise financière et économique ; que son activité liée aux soins corporels est sensibles aux aléas économiques ;
Vu l’ordonnance en date du 16 février 2012 ordonnant la réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la société
Z de France – Suez, par Me Bernards, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Z Réseau Distribution France la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à ce que la somme de
1 500 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que seule la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis et de la Régie Autonome des Transports Parisiens est susceptible d’être engagée ; qu’elle n’est pas l’auteur de la décision attaquée ; qu’elle n’a participé à aucun travaux, ni sur la période du
1er janvier 2009 au 31 mai 2010, ni sur la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 ; qu’en tout état de cause elle n’est pas occupante du domaine public ; que, depuis la loi n°2004-803 du
9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du Z et aux entreprises électriques et gazières, elle n’a plus qu’une activité de production et de fourniture de Z ; que la gestion du réseau est assurée par la société Z Réseau Distribution de France qui est une personne morale distincte ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté par la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que la responsabilité de la communauté d’agglomération ne peut être engagée dès lors qu’elle a signé avec le département de la Seine-Saint-Denis une convention de maîtrise d’ouvrage unique attribuant au département la maîtrise d’ouvrage sur les aménagements des voies liés à la construction du tramway ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour la société Z Réseau Distribution de France, par Me Pintat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’a réalisé aucun travaux au cours de la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 pour laquelle la société requérante demande à être indemnisée ; qu’en effet, les travaux de dévoiement des réseaux de Z de la XXX ont eu lieu du
28 janvier 2009 au 27 mars 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour la société France Telecom, par Me Hauptman, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’a réalisé aucun travaux sur la période du 1er juin 2010 au
30 novembre 2010 ; qu’ainsi sa responsabilité ne peut être engagée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour le Syndicat intercommunal pour le Z et l’électricité d’Ile-de-France (SIGEIF), par Me Labayle-Pabet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’appel en cause dirigé à son encontre est irrecevable dans la mesure où il n’est pas motivé en ce qui concerne sa prétendue responsabilité ; que le syndicat n’a effectué aucun travaux sur le réseau de Z ; qu’il n’est que l’autorité concédante du réseau ; qu’il ne dispose pas de la gestion de celui-ci qui a été déléguée en 1994 à Z de France ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la Société Française du Radiotéléphone (SFR), par Me Letellier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’a réalisé aucun travaux sur la période du 1er juin 2010 au
30 novembre 2010 ; qu’à titre subsidiaire, il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux effectués par elle, préalablement au 1er juin 2010, et le dommage allégué ; que le préjudice allégué n’est ni anormal ni spécial ; que le montant du préjudice allégué n’est pas justifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour la SARL G H I, par Me Adeline-Delvolvé, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour le Syndicat des Eaux
d’Ile-de-France (SEDIF), par Me Neveu, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’elle n’assure pas directement la gestion du réseau de production et de distribution d’eau potable ; qu’en effet, la gestion de ce réseau a été déléguée par un contrat de concession de service public à la société Véolia qui peut seule voir sa responsabilité engagée ; qu’en tout état de cause, le déplacement des réseaux a été motivé par une opération dont le choix et la responsabilité incombent au Syndicat des Transports d’Ile-de-France, à la Régie Autonome des Transports Parisiens, au département de la Seine-Saint-Denis, à celui du Val-d’Oise et à la région Ile-de-France ; que le préjudice allégué n’est ni anormal, ni spécial ; que l’établissement H I se situe à l’angle de l’XXX et du Colonel Fabien, lesquelles sont des axes de circulation majeurs dont la circulation n’a pas été affectée par les travaux et qui disposent de places de stationnement ; que le montant du préjudice allégué est surévalué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France, par Me Le Heuzey, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la
SARL G H I soit condamnée reconventionnellement à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice qu’elle subi du fait du caractère abusif de la procédure dirigée contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la
SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue dans les travaux de construction du tramway qui se sont déroulés sur la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 ; qu’elle n’est pas l’auteur du dommage ; que la société requérante n’établit pas que les travaux de dévoiement de ses réseaux qu’elle a réalisés auraient un quelconque rapport avec son préjudice allégué ; que le montant de la demande de la société requérante manque de sérieux ; que l’appel en cause de la société requérante dans cette instance revêt un caractère abusif ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour la société France Telecom, par Me Hauptman, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Electricité de France, Z Réseau Distribution France, le département de la
Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à sont encontre, et à ce que la somme de 3 588 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son intervention s’est terminée le 31 juillet 2009 et qu’elle n’a pas participé aux travaux de construction du tramway sur la période du 1er juin 2010 au
30 novembre 2010 ; qu’en tout état de cause, elle n’est pas responsable du préjudice subi par la SARL G H I dans la mesure où c’est le département de la
Seine-Saint-Denis, maître de l’ouvrage des travaux d’aménagements urbains, qui doit supporter la charge de son projet de création d’une nouvelle ligne de tramway ; que la société France Telecom a été contrainte d’effectuer des travaux de déplacement de son réseau sur demande du département ; que les travaux qu’elle a réalisés ont été exécutés à une distance d’environ 100 mètres du H et qu’ainsi ils n’ont pas eu d’influence sur la fréquentation de l’établissement ; que les travaux n’ont occasionné ni interruption de la circulation, ni suppression de place de stationnement devant l’établissement ; que la société bénéficiera en fin de compte de la construction de la ligne de tramway ; que la gène subie par la société n’excède pas celle à laquelle les riverains doivent normalement s’attendre ; que l’évaluation de son préjudice par la société requérante est disproportionnée ; qu’en tout état de cause, le montant du préjudice ne peut être supérieur à la somme de 39 000 euros retenue par la commission de règlement amiable ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), par
Me C-D, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’appel en cause dirigé à son encontre n’est pas motivé ; que le syndicat est l’autorité organisatrice du réseau de distribution publique d’électricité ; que toutefois il n’assure pas la gestion du réseau et n’est pas le maître d’ouvrage des travaux de déplacement en cause qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2010 ; que le réseau d’électricité est concédé à la société Electricité de France ; qu’à titre subsidiaire le lien de causalité ente les travaux et le préjudice allégué n’est pas établi ; que le préjudice allégué n’est ni anormal, ni spécial ; que le montant du préjudice allégué est excessif ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présenté par la Régie Autonome des Transports Parisiens, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL G H I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que la requête est irrecevable car elle est dirigée contre « le département des Hauts-de-Seine » ; que le préjudice subi n’est ni anormal, ni spécial ; que l’établissement H I est resté visible pendant les travaux ; que les établissements « H I » bénéficient d’une clientèle « d’habitués » peu sensible à la gêne occasionnée par les travaux ; que la circulation et le stationnement dans l’avenue ont toujours été possibles ; que les clients ont pu également stationner dans les rues adjacentes et dans les parkings publics ; que les travaux n’ont duré que six mois ; que l’existence de nuisances sonores et de poussières occasionnées par les travaux n’est pas établie ; que le fait que l’établissement soit bientôt desservi par un nouveau tramway va procurer pour l’établissement un avantage économique certain ; qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué ; que la société a ouvert un nouvel établissement à Paris ; que la conjonction économique est défavorable ; que la baisse du chiffre d’affaires de la société est antérieure au commencement des travaux ; que l’établissement a réduit son amplitude horaire ; que les prétentions de la société sont disproportionnées ;
Vu l’ordonnance du 17 août 2012 clôturant l’instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Véolia, à la société de distribution de chaleur de Saint-Denis et à la société Numéricable qui n’ont pas produit de mémoire en défense ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2012 :
— le rapport de M. Felsenheld, conseiller ;
— les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hauptman pour la société France Télécom, de
Mme Y pour le département de la Seine-Saint-Denis, de Mme E-F pour la Régie Autonome des Transports Parisiens, de Me Pintat substitué par Me D-Cormier pour la société Z Réseau Distribution France, de Me X substitué par Me Aubignat pour la société Numéricable, de Me Letellier substitué par Me Abbal pour la société SFR Cegetel, de
Me Labayle-Pabet pour le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF), de Me C-D substitué par Me Duché pour le Syndicat intercommunal de périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), de
Me Neveu substitué par Me Benoit pour le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France et de
Me Le Heuzey substitué par Me Ekici pour la société Electricité Réseau Distribution France ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n°1101379 et n°1105179, présentées pour la SARL G H I, concernent la situation d’un même établissement, géré par la société requérante, et sont relatives au préjudice commercial que la société impute à la réalisation des travaux de construction de la ligne de tramway T5 Saint-Denis/Garges-Sarcelles entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2011 ; que ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées en défense par la Régie Autonome des Transports Parisiens, le département de la Seine-Saint-Denis et le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF) ;
1. Considérant que, par une délibération en date du 22 novembre 2006, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France a décidé la réalisation d’une nouvelle ligne de tramway T5 reliant la commune de Saint-Denis au pôle Garges-Sarcelles ; que pour la réalisation des travaux de construction de cette ligne, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France a désigné, en qualité de maître d’ouvrage, le département de la Seine-Saint-Denis, et le département du Val-d’Oise, en ce qui concerne les aménagements de voirie et d’ouvrages d’art liés au projet sur leurs territoires respectifs, ainsi que la Régie Autonome des Transports Parisiens en ce qui concerne la construction des installations de transport ; que, dans ce cadre, le département de la
Seine-Saint-Denis a initié et coordonné une première phase de travaux tendant au dévoiement des réseaux d’électricité, de Z, de télécommunications, de chauffage urbain, d’eau potable et d’assainissement réalisés par les concessionnaires occupants du domaine public dans le but de dévier les réseaux de la future voie de circulation du tramway ; que ces travaux de dévoiement, entrepris à partir du 1er janvier 2009 et achevés le 31 mai 2010, se sont notamment déroulés XXX sur le territoire de la commune de Saint-Denis ; que, dans un second temps, à partir du 1er juin 2010, le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens ont procédé à la réalisation des infrastructures de transport et à l’aménagement de la voirie et des ouvrages d’art liés à cette construction, notamment XXX à Saint-Denis ; que la SARL G H I, qui exploite un commerce de H et de soins corporels à l’enseigne « H I » XXX à Saint-Denis, estime avoir subi un préjudice commercial consécutif à l’exécution de ces travaux ; que par un avis en date du 15 décembre 2010, la commission de règlement amiable des travaux de réalisation de la ligne de tramway T5 a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la SARL G H I au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010, au motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur les travaux de dévoiement des réseaux non réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du département de la Seine-Saint-Denis et de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; que, par un avis du même jour, la commission de règlement amiable a émis un avis favorable à ce que le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens versent la somme de 39 000 euros à la SARL G H I au titre du préjudice qu’elle a subi à l’occasion de la réalisation des travaux de construction du tramway T5 sur la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 ; que par les présentes requêtes la SARL G H I demande notamment au tribunal de condamner solidairement les sociétés France Télécom, Z de France – Suez, Electricité de France, Z Réseau Distribution de France, Electricité Réseau Distribution France, Véolia, SFR, Numéricable, le département de la Seine-Saint-Denis, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la société de distribution de chaleur de Saint-Denis, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la Syndicat intercommunal de périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France à lui verser la somme de 426 686 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à l’occasion des travaux de dévoiement des réseaux qui ont précédé la construction du tramway au cours de la période située entre le
1er janvier 2009 et le 31 mai 2010 ; qu’elle demande également, dans le dernier état de ses écritures, que ces mêmes parties soient condamnées à lui verser la somme de 182 002 euros au titre de la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010 et la somme de 409 646 euros pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 au titre du préjudice qu’elle a subi à l’occasion des travaux d’aménagement de voirie et de construction des infrastructures de transport ;
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 avril 2011 :
2. Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame ; que, dès lors, les moyens dirigés contre la décision du 29 avril 2011 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie Autonome des Transports Parisiens ont conjointement rejeté la demande d’indemnisation présentée par la
SARL G H I sont inopérants ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu’il appartient au riverain d’une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir d’une part le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pendant la durée des travaux de dévoiement des réseaux, d’aménagement de la voirie et des ouvrages d’art, et de réalisation des infrastructures de transport, l’accès à l’établissement exploité à l’enseigne « H I » par la société requérante XXX à Saint-Denis est demeuré toujours possible pour les piétons comme pour les véhicules sur l’ensemble de la durée des travaux ; qu’à ce titre, il n’est ni établi, ni même allégué, que les travaux auraient entrainé une quelconque fermeture de l’établissement ; que, par ailleurs, s’il s’est avéré nécessaire, au fur et à mesure de l’évolution des travaux, d’édicter des mesures de restriction du stationnement XXX autorisé en alternance sur chacune des voies, les désagréments engendrés pour la société requérante par ces mesures n’ont pas excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique ; qu’en effet, les clients de cet établissement, renommé et connu de sa clientèle selon les affirmations de la société requérante, ont eu, au cours de cette période, la possibilité d’emprunter les transports publics, lesquels desservent les abords du 147 de la XXX à Saint-Denis, d’utiliser les parkings publics situés à proximité immédiate de l’établissement et restés ouverts pendant toute la durée des travaux, ou encore de stationner dans les rues adjacentes, et XXX qui se situent à quelques mètres de l’établissement ouvert à proximité de leur intersection ; qu’il résulte également de l’instruction que la XXX n’a pas été fermée à la circulation des véhicules au cours de la durée des travaux ; que si la société requérante se plaint de ce que la circulation de la rue a été modifiée pour être limitée à une voie unique de circulation, ce qui aurait créé, selon elle, une perturbation du trafic dissuadant ses clients de venir fréquenter son établissement, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l’assiette des voies publiques ne sont, en tout état de cause, pas de nature à ouvrir droit à une indemnité aux riverains dès lors, comme en l’espèce, que leur accès est toujours possible ; qu’ également, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les poussières et les nuisances sonores qui ont résulté de l’ensemble des travaux auraient dépassé le niveau normal des sujétions que les riverains de la voie publique doivent supporter dans l’intérêt général ; qu’en outre, si la société requérante soutient que son chiffre d’affaires a sensiblement baissé durant la période des travaux, il ressort des pièces comptables qu’elle a produites, que son chiffre d’affaires décroît sans discontinuité depuis l’année 2005, soit quatre années avant le commencement des travaux en cause ; qu’au surplus, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2008, un nouvel établissement portant la dénomination « H I » a ouvert ses portes à Paris ; que si la SARL G H I fait valoir que ce nouvel établissement est géré par une personne morale distincte, la Sarl Dany H I, il résulte de l’instruction que les établissements « H I » de Saint-Denis et de Paris faisaient l’objet, à l’époque des faits, d’une gestion commune par un même gérant, d’une communication commune à travers un site internet unique et un programme de fidélisation commun ; qu’ainsi, les clients réguliers de l’établissement de Saint-Denis dont la société requérante affirme elle-même qu’ils ne sont pas issus de cette commune ni des communes limitrophes, ont nécessairement eu connaissance de l’ouverture du H parisien sur lequel certains d’entre eux ont pu se reporter, compte tenu de la structure de la clientèle de la société composée de nombreux résidents parisiens ; qu’enfin, il résulte de l’instruction que l’établissement a réduit ses horaires d’ouverture à partir du 1er septembre 2009, ce qui a nécessairement contribué à l’inflexion de son chiffre d’affaires ; qu’ainsi il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ; qu’en outre à supposer même que la SARL G H I ait subi un préjudice du fait de l’ensemble des travaux en cause, il n’est pas établi que ce préjudice revête un caractère d’anormalité suffisant au regard des sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité dans l’intérêt général ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL G H I n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés France Télécom, Z de France – Suez, Electricité de France, Z Réseau Distribution de France, Electricité Réseau Distribution France, Véolia, SFR, Numéricable, la société de distribution de chaleur de Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la Syndicat intercommunal de périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) à lui verser les sommes qu’elle réclame en réparation du préjudice qu’elle a subi à l’occasion tant des travaux de dévoiement des réseaux précédant la construction du tramway, que des travaux d’aménagement de la voirie et des ouvrages d’art, ainsi que des travaux de construction des infrastructures de transport, réalisés entre le 1er janvier 2009 et le
30 novembre 2011 ; que, par voie de conséquence, l’ensemble des appels en garantie présentés en défense entre les différentes parties doit être rejeté ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Electricité Réseau Distribution France :
6. Considérant que si la SARL G H I a dirigé à tort les conclusions de sa requête n°1105179 à l’encontre des sociétés concessionnaires de réseaux, occupantes du domaine public, et des propriétaires des ouvrages publics en litige, alors que ces derniers n’ont pris part, ni aux travaux d’aménagement de voirie et d’ouvrages d’art, ni à ceux de construction des infrastructures de transport, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à rendre le recours abusif en lui-même ; que par suite les conclusions présentées par la société Electricité Réseau Distribution France tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés France Télécom,
Z de France – Suez, Electricité de France, Z Réseau Distribution de France, Electricité Réseau Distribution France, Véolia, SFR, Numéricable, le département de la Seine-Saint-Denis, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la Syndicat intercommunal de périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SARL G H I demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu davantage de faire droit à la demande présentée par la Régie Autonome des Transports Parisiens sur ce même fondement ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL G H I la somme de 500 euros à verser à
Z de France – Suez, la somme de 500 euros à verser à la France Telecom, la somme de
500 euros à verser à Z Réseau Distribution de France, la somme de 500 euros à verser à Electricité Réseau Distribution France, la somme de 500 euros à verser au Syndicat intercommunal pour le Z et l’électricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la somme de 500 euros à verser à la Société Française du Radiotéléphone (SFR), la somme de 500 euros à verser au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et la somme de 500 euros à verser au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°1101379 et n°1105179 de la SARL G H I sont rejetées.
Article 2 : La SARL G H I versera la somme de
500 (cinq cents) euros à Z de France – Suez, la somme de 500 (cinq cents) euros à France Telecom, la somme de 500 (cinq cents) euros à Z Réseau Distribution de France, la somme de 500 (cinq cents) euros à Electricité Réseau Distribution France, la somme de
500 (cinq cents) euros au Syndicat intercommunal pour le Z et l’électricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la somme de 500 (cinq cents) euros à la Société Française du Radiotéléphone (SFR), la somme de 500 (cinq cents) euros au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et la somme de 500 (cinq cents) euros au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Régie Autonome des Transports Parisiens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Electricité Réseau Distribution France pour procédure abusive sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL G H I, France Télécom, Z de France – Suez, Electricité de France, Z Réseau Distribution de France, Electricité Réseau Distribution France, Véolia, SFR, Numéricable, la société de distribution de chaleur de Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, le Syndicat intercommunal pour le Z et l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF), la Syndicat intercommunal de périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF).
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Buchin, président,
M. Felsenheld, conseiller,
M. Combes, conseiller,
Lu en audience publique le 5 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
R. Felsenheld Ph. Buchin
Le greffier,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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