Rejet 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 9 janv. 2020, n° 19LY00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00006 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 octobre 2018, N° 1700146 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C I a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 12 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal d’Allonzier-la-Caille a adopté le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 14 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700146 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. I la somme de 1 200 euros à verser à la commune.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2019, M. I, représenté par la Selarl CDMF- Avocats-Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2018 ainsi que la délibération du conseil municipal d’Allonzier-la-Caille du 12 juillet 2016 approuvant le PLU et la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allonzier-la-Caille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du 12 juillet 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit une information suffisante des conseillers municipaux ;
— la délimitation du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne prend pas suffisamment en compte la zone humide telle que mentionnée dans le rapport de présentation et aucune explication n’est fournie quant à l’inclusion de la parcelle cadastrée A n° 1573 et à l’exclusion de ce périmètre des parcelles non bâties n° 657, 1068, 666, 665 pour partie et 1607 alors même qu’elles sont rattachées à la zone urbanisable ;
— l’inclusion de la parcelle cadastrée A n° 1573 au sein de l’OAP n° 1 est illégale du fait de l’illégalité de cette OAP, qui méconnait les dispositions des articles L. 151-7 et R. 123-3-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle inclut une zone humide qui, inconstructible, n’a pas vocation à être aménagée, et que son schéma d’aménagement excède le champ des caractéristiques que peuvent fixer les OAP ;
— le classement d’une large part de la parcelle cadastrée A n° 1573 en emplacement réservé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, cet emplacement est disproportionné quant à sa superficie et sa dénomination « d’armature des espaces publics du centre bourg » ne permet pas d’identifier le projet de la commune ;
— le classement de la parcelle cadastrée section A 394 en zones agricole et naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence, notamment au regard du classement de la parcelle 2183.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2019, la commune d’Allonzier-la-Caille, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H F, première conseillère,
— les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
— et les observations de Me A pour M. I, ainsi que celles de Me B pour la commune d’Allonzier-la-Caille ;
Considérant ce qui suit :
1. M. I relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal d’Allonzier-la-Caille a adopté le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et de la décision du 14 novembre 2016 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2016 :
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
2. En vertu de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d’un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer.
3. Le requérant soutient que les modifications apportées au projet de PLU arrêté le 9 juillet 2015 sont nombreuses de sorte que, à la seule lecture des mentions de la convocation à la séance du conseil municipal du 12 juillet 2016, laquelle omettait d’informer les conseillers de la mise à disposition de l’entier dossier de PLU en mairie, les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante quant à l’objet et aux enjeux de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2016. Selon les mentions de la délibération en litige, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, les conseillers municipaux ont pu avoir accès dès le 4 juillet 2016 à l’entier dossier de PLU, lequel était tenu à la disposition des membres du conseil municipal dans les locaux de la mairie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus, qui ont d’ailleurs tous été conviés à une réunion de présentation des modifications apportées au PLU suite à l’avis des services et à l’enquête publique, qui s’est tenue le 30 juin 2016, auraient été privés de la possibilité d’exercer utilement leur mandat, alors notamment qu’il leur était loisible de solliciter, le cas échéant, des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter le dossier pour être mieux à même, si nécessaire, d’appréhender les modifications dont avait fait l’objet le projet de PLU après enquête publique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération en litige aurait été adoptée irrégulièrement, faute d’information suffisante des conseillers municipaux.
En ce qui concerne l’OAP n° 1 :
S’agissant du périmètre de cette OAP :
4. En premier lieu, M. I réitère en appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen tiré de ce que la définition du périmètre de l’OAP n° 1 relative au coeur de ville est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence, notamment au regard de la prise en compte de la zone humide, laquelle ferait elle-même l’objet d’une délimitation non fidèle à celle présentée dans le rapport de présentation et en ce qu’elle inclut sa parcelle cadastrée section A n°1573 alors qu’elle exclut d’autres parcelles non bâties pourtant classées en zone urbanisée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-3-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1. () ». Aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, qui reprend les dispositions de l’article L. 123-1 du même code : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / () 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () ".
6. L’OAP n° 1 propose un schéma d’aménagement dans lequel figurent les dessertes structurantes de la zone ainsi que les secteurs affectés à la réalisation de programmes de constructions, pour lesquels des indications sont fournies s’agissant notamment du nombre de niveaux souhaitables eu égard aux perspectives paysagères à préserver. En outre, cette OAP préconise la valorisation et l’extension de la zone humide existante en vue du maintien de la biodiversité en milieu urbain, mais également pour la qualité de vie des futurs habitants. Alors qu’elle se borne à rappeler les opérations nécessaires pour concilier l’urbanisation projetée avec la protection de la zone humide et que son schéma d’aménagement comporte des préconisations à caractère général, sans fixer les caractéristiques des constructions envisagées, l’OAP en litige ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’OAP n° 1, ni, en tout état de cause, à exciper de son illégalité au soutien de la contestation de l’intégration de sa parcelle cadastrée section A n° 1573 au sein de cette OAP.
En ce qui concerne la création d’un emplacement réservé n° 5 sur la parcelle A n° 1375 :
7. Aux termes de l’article R-123-11 du code de l’urbanisme : " Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; ". Si les auteurs du PLU n’ont pas à justifier, pour instituer un emplacement réservé, d’un projet précis et déjà élaboré, l’objet d’un tel emplacement doit être indiqué de manière suffisamment précise pour permettre de déterminer la nature de l’équipement, de l’ouvrage, de l’installation ou de l’aménagement auquel il est destiné.
8. En l’espèce, il ressort de la liste des emplacements réservés mentionnée au document graphique du PLU de la commune d’Allonzier-la-Caille, que l’emplacement n° 5 grevant la parcelle de M. I, institué au bénéfice de la commune, est destiné à créer « l’armature des espaces publics du centre-bourg et ouvrage de gestion des eaux pluviales ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la partie du PLU destinée à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 que cette notion « d’armature des espaces publics » renvoie à la création d’un maillage mode doux et d’un cheminement piétonnier de grande superficie prévus pour aérer la zone et desservir les quelques 300 logements et les équipements prévus dans cette OAP intitulée « confortement du centre bourg la Caille » sur un espace de 8 hectares. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en créant l’emplacement réservé en litige sur une superficie de plus de 20 000 m², les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d’appréciation, ni que sa dénomination ne permet pas d’identifier le projet communal.
En ce qui concerne les classements :
9. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Aux termes de l’article R. 123-7 alors en vigueur du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 123-8 alors en vigueur du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N« . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A 394, non bâtie et classée en zone agricole et pour sa partie boisée en zone naturelle, s’ouvre sur une vaste zone à caractère agricole et naturel et est séparée par la route Napoléon de la zone d’urbanisation future à vocation économique classée 1AUX et faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6. Si le requérant soutient que cette parcelle est déjà utilisée pour des activités artisanales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les aménagements présents sur cette parcelle, qui consistent en une plateforme en gravier et quelques constructions précaires, ne sont pas de nature à ôter à la parcelle 394 tout potentiel agronomique. De plus la construction contiguë à la parcelle litigieuse a aussi fait l’objet d’un classement en zone agricole. Par ailleurs, M. I n’est pas fondé à se prévaloir de l’incohérence à exclure la parcelle 394 de la zone d’activité et à y inclure une partie de la parcelle 2183 dès lors que ces parcelles se trouvent dans des situations différentes. En effet, la parcelle 2183 a vocation à servir d’espace d’accueil collectif et de stationnement dans la future zone d’activités économiques, elle est contigüe à une zone U et plus proche du centre bourg. Au regard de ces éléments, le choix des auteurs du PLU, de classer la parcelle 394 en zones A et N qui répond à l’objectif de modérer la consommation des espaces naturel et agricole figurant au PADD, et de classer la parcelle 2183 pour partie en zone 1AUX n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’incohérence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la délibération du 12 juillet 2016.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. I demande au titre des frais qu’il a exposés soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. I le versement d’une somme de 2 000 euros à la commune d’Allonzier-la-Caille, au titre des frais que la commune a exposés.
DECIDE :
Article 1er :La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : M. I versera à la commune d’Allonzier-la-Caille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. C I et à la commune d’Allonzier-la-Caille.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président ;
Mme H F, première conseillère ;
Mme G D, première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.
1
md
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