Annulation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 2 déc. 2021, n° 21LY01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY01096 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 février 2021, N° 1801917, 1900633 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
D’une part, M. et Mme AL AS, M. D A, Mme BD AB, M. U AB, M. BH M, M. AO K, M. et Mme I BI, M. BF AD, M. L E, M. F E, M. AP E, M. B AM, Mme AN BC, M. AR AQ, M. AC AI, M. F AT, M. AI J, Mme AK V, M. BG Y, Mme AE Q, Mme BA AU, M. BK P, Mme N AF, Mme BA H, M. BH R, M. L AV, M. AZ T, Mme AX S, M. C Y, Mme BL G, M. et Mme BB AG, M. AJ AH, M. AO J, Mme AW BE, M. AA W, et l’association solidaire PLU Aydat ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 26 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Aydat ainsi que la décision du 4 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux.
D’autre part, M. et Mme AL AS, M. D A, Mme BD AB, M. U AB, M. BH M, M. AO K, M. et Mme I BI, M. BF AD, M. L E, M. F E, M. AP E, M. B AM, Mme AN BC, M. AR AQ, M. AC AI, M. F AT, M. AI J, Mme AK V, M. BG Y, Mme AE Q, Mme BA AU, M. BK P, Mme N AF, Mme BA H, M. BH R, M. L AV, M. AZ T, Mme AX S, M. C Y, Mme BL G, M. et Mme BB AG, M. AJ AH, M. AO J, Mme AW BE, M. AA W, M. BJ X, Mme AY O, M. et Mme AZ Z et l’association solidaire PLU Aydat ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mond’Arverne communauté a annulé la délibération du 26 avril 2018 et approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Aydat, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre la délibération du 27 septembre 2018.
Par un jugement n° 1801917, 1900633 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 septembre 2018 approuvant la révision du PLU de la commune d’Aydat en tant qu’elle approuve le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AK n° 159 et 132 (article 1), a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1801917 tendant à l’annulation de la délibération du 26 avril 2018 approuvant la révision du PLU d’Aydat ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux en ce que ces décisions ne concernent pas les parcelles AK n° 159 et 132 (article 2), a annulé les décisions expresses et implicites portant rejet des recours gracieux dirigés contre les délibérations du 26 avril 2018 et du 27 septembre 2018 en ce qu’elles maintiennent le classement en zone agricole des parcelles AK n° 159 et 132 (article 3), a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 1801917 et 1900633 (article 4) et a rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes Mond’Arverne communauté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril, 30 août et 8 octobre 2021, Mme AE Q, représentée par la SCP Collet de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2021 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mond’Arverne communauté a annulé la délibération du 26 avril 2018 et approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Aydat, en ce qu’elle a classé la parcelle AK 542, propriété de Mme Q en zone N, ainsi que le rejet du recours gracieux exercé contre cette délibération ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Mond’Arverne communauté de classer la parcelle AK 542, en zone UG ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mond’Arverne communauté la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le classement de la parcelle AK 542 en zone N relève d’une incohérence du règlement du PLU par rapport au Scot et au PADD, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la communauté de communes Mond’Arverne communauté, représentée par Me Bénagès, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appelante demande, pour la première fois, en appel, l’annulation de la délibération de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté en date du 27 septembre 2018 en ce qu’elle a classé sa parcelle en zone N ; ces conclusions sont irrecevables ;
— il n’existe aucune disproportion manifeste, ni aucune erreur évidente, entre la délibération du 27 septembre 2018, approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Aydat et classant la parcelle AK 542 en zone N et les faits ayant amené à cette décision, et en particulier le rapport du commissaire enquêteur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
— les observations de Me Collet, représentant Mme BM représentant Mond’Arverne Communauté ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 février 2012, le conseil municipal de la commune d’Aydat a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Le projet de PLU a été arrêté par délibération du 6 avril 2017. Le conseil communautaire de la communauté de communes Mond’Arverne communauté, dont la commune d’Aydat est membre, et compétent en matière de documents d’urbanisme, a approuvé le PLU de la commune par une délibération du 26 avril 2018. A la suite d’un recours gracieux présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, le conseil communautaire a décidé, par une délibération du 27 septembre 2018, de retirer la délibération précédente du 26 avril 2018, et d’approuver le PLU de la commune. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 septembre 2018 en tant qu’elle approuve le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AK n° 159 et 132 (article 1), a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 26 avril 2018 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux en ce que ces décisions ne concernent pas les parcelles AK n° 159 et 132 (article 2), a annulé les décisions expresses et implicites portant rejet des recours gracieux dirigés contre les délibérations du 26 avril 2018 et du 27 septembre 2018 en ce qu’elles maintiennent le classement en zone agricole des parcelles AK n° 159 et 132 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes (article 4). Mme Q, propriétaire à La Cassière, sur la commune d’Aydat, de la parcelle AK n°542 demande l’annulation de ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération de 27 septembre 2018 ainsi que celle du rejet du recours gracieux exercé contre cette délibération, en tant qu’ils classent sa parcelle en zone non constructible.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La communauté de communes Mond’Arverne communauté soutient qu’en première instance, le classement erroné de la situation précise de la parcelle AK 542 appartenant à Mme Q n’ayant pas été évoqué, ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 27 septembre 2018 en tant qu’elle approuve le classement en zone N de cette parcelle sont nouvelles en appel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, que les demandeurs de première instance parmi lesquels figurait Mme Q recherchaient l’annulation totale de la délibération du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire a approuvé la révision du PLU de la commune d’Aydat. Ainsi, Mme Q, qui faisait bien partie des demandeurs de première instance, est fondée à rechercher une annulation seulement partielle de cette délibération limitée au classement de sa parcelle de terrain: D’autre part, il est constant que le moyen tiré par l’intéressée du caractère manifestement erroné du classement de sa parcelle n’est pas nouveau et se rattache à une cause juridique déjà soulevée en première instance. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par la communauté de communes Mond’Arverne communauté doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. La parcelle de la requérante se situe au sein du village de La Cassière qui est desservi par la RD 90 considérée comme un axe routier majeur et que les auteurs du PLU ont identifié comme un des villages à privilégier en vue de la densification de l’habitat. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend la communauté de communes Mond’Arverne communauté, cette parcelle appartient à l’enveloppe urbaine de ce village, dans la continuité immédiate de son noyau urbain, qu’elle est effectivement presque complètement entourée de parcelles de terrain déjà construites et qu’elle a vocation, en cohérence avec les préconisations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune d’Aydat, à servir à la densification qui est envisagée de manière prioritaire dans ce secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle AK 542 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation mérite d’être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation des décisions contestées en tant qu’elles classent la parcelle AK 54 en zone N.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération du 27 septembre 2018 attaquée en tant qu’elle approuve le classement en zone N de la parcelle AK 542. Elle est également fondée, dans la même mesure, à demander l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux en ce qu’elle concerne le classement en zone N de cette parcelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, compte-tenu de ses motifs, le classement de la parcelle cadastrée AK 542 en zone constructible. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au conseil communautaire de la communauté de communes Mond’Arverne communauté de modifier le plan local d’urbanisme de la commune d’Aydat pour tenir compte de l’annulation partielle prononcée par le présent arrêt, en modifiant le classement de la parcelle appartenant à Mme Q pour l’intégrer en zone constructible, dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Q, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la communauté de communes Mond’Arverne communauté la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposé non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes Mond’Arverne communauté, au même titre, une somme de 2 000 euros au profit de Mme Q.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 27 septembre 2018 approuvant la révision du PLU de la commune d’Aydat ainsi que le rejet du recours gracieux exercé contre cette délibération sont annulés en tant qu’ils procèdent au classement en zone N de la parcelle cadastrée AK 542.
Article 2 : Le jugement n° 1801917-1900633 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté de communes Mond’Arverne communauté de procéder au classement en zone constructible de la parcelle cadastrée AK 542, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La communauté de communes Mond’Arverne communauté versera 2 000 euros à Mme Q en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AE Q et à la communauté de communes Mond’Arverne communauté.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
621LY01096
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