Rejet 7 avril 2023
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 oct. 2024, n° 23LY01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2023, N° 2209492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2209492 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat français à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée puisque le préfet n’a pas examiné les conséquences de ses décisions au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il n’a pas considéré que Mme A se trouvait dans une situation s’inscrivant dans des motifs humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque, en cas de retour dans son pays d’origine, Mme A serait exposée aux violences de son conjoint ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1981, est entrée en France le 1er juin 2019, avec ses deux fils, alors qu’elle était enceinte, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 mars 2019 au 8 mars 2020. Le 19 juillet 2019, elle a sollicité un premier certificat de résidence algérien, portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par décisions du 2 décembre 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et fixé un pays de destination. Mme A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En premier lieu, si Mme A soutient que le préfet du Rhône n’a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, qui expose de manière détaillée la situation familiale de la requérante en précisant notamment qu’elle déclare être séparée de son époux et avoir été victime de violences conjugales, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un tel examen.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet du Rhône a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, en visant en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état en termes circonstanciés des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté même si la décision attaquée ne comporte pas une analyse de la situation des enfants de la requérante au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime sur le territoire français. Toutefois, Mme A est entrée en France en 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, accompagnée de son époux, M. D B, ressortissant algérien, et de leurs deux enfants, nés en Algérie en 2006 et 2009, avant de donner naissance à leur troisième enfant, né sur le territoire français en 2019. Son époux, qu’elle accuse de violences conjugales, serait ensuite retourné vivre en Algérie, où leur divorce a été prononcé le 12 septembre 2024, alors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 19 juillet 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident encore ses parents. Dès lors, même si ses enfants sont scolarisés en France depuis quatre ans et même si elle y dispose d’un logement autonome et d’une promesse d’embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, que le préfet du Rhône ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les violences conjugales alléguées par la requérante n’étant en outre pas établies, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de titre de séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, pays où les deux aînés ont vécu durant plus de neuf ans, où ils ne seront pas séparés de leur mère et où il n’est pas établi qu’ils seraient exposés à des violences de la part de leur père. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante en lui refusant un titre de séjour doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleurs temporaires« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 4112-1. () ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, si Mme A, qui se dit victime de violences conjugales, a fait l’objet d’un suivi psycho-social par une association et a déposé plainte, ces violences ne sont pas établies et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ou ses enfants seraient exposés à des menaces graves en cas de retour en Algérie. Par suite, la requérante ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, en l’absence d’arguments complémentaires, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’ils l’ont été en tant qu’ils étaient dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la requérante soutient que l’illégalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire découle de l’illégalité du refus du titre de séjour et de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Ses illégalités n’étant pas établies, ces moyens doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-1, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée aux violences de son ex-époux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait effectivement exposée à de tels risques. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. La requérante soutient que l’illégalité de la décision fixant le pays de destination découle de l’illégalité du refus du titre de séjour, de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire et de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire. Ses illégalités n’étant pas établies, ces moyens sont infondés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°23LY01530
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