Rejet 28 décembre 2023
Rejet 9 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 sept. 2024, n° 24LY00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 décembre 2023, N° 2306730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2306730 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me France, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la préfecture de l’Isère aux dépens.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence, dès lors, d’une part, que la signature du préfet ne figure pas sur l’arrêté accordant délégation de signature à M. Simplicien, produit en première instance et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que cet arrêté aurait a été régulièrement publié ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 12 décembre 1999, est entré en France le 1er décembre 2016, selon ses déclarations. Par un jugement du 14 février 2017, il a été placé auprès des services du département de l’Isère chargés de l’aide sociale à l’enfance. Le 11 juin 2018, il s’est vu refuser l’admission au séjour, décision assortie d’une mesure d’éloignement, qui ont été confirmées par les juridictions administratives. À la suite d’une interpellation dans les transports publics, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été pris à son encontre le 29 août 2020, assorti d’une interdiction de retour d’un an. Le 10 janvier 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’article L. 423-23 et, subsidiairement, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l’intéressé de revenir sur le territoire français pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, il est constant que les décisions contestées ont été signées par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère. Ce dernier disposait à cette fin d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté préfectoral du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs et librement accessible au requérant et à son conseil sur le site internet de la préfecture, où il fait l’objet d’une diffusion publique. Si M. A soutient que les décisions litigieuses seraient illégales, l’arrêté de délégation publié ne comportant pas la signature du préfet, les éventuels vices de forme ou de procédure affectant cet acte, de nature réglementaire, ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte lui-même et introduit dans le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation donnée à M. Simplicien est inopérant à l’encontre des décisions contestées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen du dossier que le préfet de l’Isère se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions contestées.
5. En troisième lieu, le requérant se borne pour le reste, à reprendre en appel les moyens, exposés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué à l’encontre desquels M. A ne formule d’ailleurs aucune critique utile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il ressort du dossier que l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit par le visa des articles L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du refus d’admission au séjour, lui-même suffisamment motivé en fait par l’indication, notamment, que M. A ne remplit pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit ou à titre exceptionnel sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation ne justifie pas une régularisation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait l’interdiction de retour sur le territoire français en indiquant que, même si M. A ne présente pas une menace pour l’ordre public, la durée de sa présence en France est essentiellement due à celle de l’instruction de ses demandes de titres et de ses recours, ainsi qu’à son maintien irrégulier en violation des deux précédentes décisions d’éloignement et qu’il est dépourvu de toute attache familiale en France ou d’attaches personnelles caractérisées par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Innovation ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Location ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Finances ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation ·
- Hypothèque légale ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Aide ménagère ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement du territoire ·
- Décentralisation ·
- Justice administrative ·
- Infrastructure de transport ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Hausse des prix
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Acquitter ·
- Valeur
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.