Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 21/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES ( C.P.S. ), La S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES ( C.P.S. ), ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°36
N° RG 21/05031 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5CI
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.)
C/
M. [T] [G]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de BREST du 02/07/2021
RG : 19/00097
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien TO
— Mme [U] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (C.P.S.) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole DA COSTA DIAS substituant à l’audience Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Avocats au Barreau du VAL D’OISE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [G]
né le 24 Juillet 1977 à [Localité 9] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Mme [U] [S], Défenseure syndicale F.O. de [Localité 6], suivant pouvoir, pour représentant constitué
M. [T] [G] a été engagé par la société Continentale Protections Services selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017 en qualité d’agent de sécurité, coefficient 140, avec une rémunération de 1 224 euros bruts, pour un temps de travail de 120 heures mensuelles. Le contrat de travail stipulait également une prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%.
Le contrat de travail contenait une clause de mobilité dans son département de résidence et les départements limitrophes.
La société Continentale Protections Services emploie 1000 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [G] était affecté au magasin Sephora de [Localité 6].
A compter du 22 juin 2018, il a été affecté au magasin Sephora de [Localité 10].
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 15 juin 2018 au 30 juin 2018.
Le 17 juillet 2018, la société a notifié à M. [G] un avertissement pour absence injustifiée depuis le 1er juillet 2018.
Par courrier en date du 31 juillet 2018, M. [G] a contesté cet avertissement, estimant avoir justifié de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures.
Par courrier en date du 3 août 2018, la société a indiqué à M. [G] que s’il avait transmis son arrêt de travail le 15 juin 2018 à son superviseur, en lui indiquant qu’il reprenait son poste le 1er juillet, il n’avait pas repris contact avec celui-ci à sa reprise de sorte qu’aucun planning ne lui avait été adressé pour le mois de juillet. L’employeur l’a informé qu’il ne percevrait pas de rémunération pour le mois de juillet.
Par courrier du 6 août 2018, M. [G] a fait part de réclamations concernant des heures de travail non payées et informait l’employeur de son refus de reprendre le travail.
Par courrier en date du 10 août 2018, la société Continentale Protections Services a répondu que l’intégralité des heures avait été payée et invitait ce dernier à lui faire part du détail des heures réclamées. Enfin, elle a rappelé au salarié qu’une sanction disciplinaire serait prononcée en cas de non respect du planning transmis.
Planifié du 16 au 31 août sur le site de Sephora [Localité 10], M. [G] ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Le 24 août 2018, M. [G] a reçu un second avertissement en raison de ses absences depuis le 16 août 2018.
La société Continentale Protections Services lui a alors demandé qu’il prenne attache avec son superviseur afin de se voir remettre son nouveau planning.
M. [G] n’a pas pris attache avec son superviseur. Ce dernier ne lui a pas adressé de planning.
Le 6 septembre 2018, la société Continentale Protections Services a adressé un troisième avertissement à M. [G] au motif d’absences injustifiées depuis le 24 août 2018.
Le 4 octobre 2018, un quatrième avertissement a été adressé à M. [G] au motif d’absences injustifiées depuis le 6 septembre 2018.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 octobre 2018. Il ne s’est pas présenté à cet entretien.
Le 9 novembre 2018, la société Continentale Protections Services a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Le 25 juin 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir juger que :
— les sanctions prononcées à son encontre sont injustifiées et les annuler
— son contrat à temps partiel ne respecte pas les dispositions du code du travail et le requalifier à temps complet
— lui sont dues les sommes de :
— 2.247,80 € au titre de rappel de salaire pour requalification de contrat de temps partiel à temps complet.
— 1.546,01 € au titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat à temps partiel à temps complet.
-117,09 € au titre de rappel de salaire pour prime d’habillage.
— son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— la société Continentale Protections Services doit être condamnée à lui payer les sommes de :
— l.546,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 154,01 € au titre du paiement des congés payés afférents au préavis.
— 407,40 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— 4.638,03 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— il est resté à la disposition de son employeur et la société Continentale Protections Services doit être condamnée à lui payer les sommes de :
— 7.730,05 € au titre de rappel de salaire pour la période juillet – novembre.
— 773 € au titre des congés payés afférents.
— 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail.
— il n’a pas bénéficié de primes de panier en totalité et a droit à un rappel de prime de 324 € au titre des primes de panier.
— la partie adverse succombant en sa défense, le Conseil octroiera 2.500 € à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les accessoires de jugement suivants soient incorporés dans le jugement à intervenir :
— Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel de la décision, eu égard à la nature du dossier et à la situation financière du salarié.
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires.
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
— Pour permettre l’exécution, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.546,01 €.
— Débouter l’employeur de ses entières demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés.
— Condamner l’employeur à payer toute somme qui pourrait être exigée par Pôle Emploi en conséquence de la présente instance.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— en la forme, reçu M. [G] en sa requête.
— requalifié le contrat de travail à temps partiel entre la société Continentale Protections Services et M. [G] en contrat de travail à temps complet et ce à compter du 23 octobre 2017, date de sa prise d’effet.
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 2.254,07 € à titre dc rappel de salaire pour requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— 1.546,01 € à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— annulé les avertissements des 17 juillet 2018, 24 août 2018, 6 septembre 2018 et 4 octobre 2018, pris à l’encontre de M. [G],
— dit que le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 3.092,02 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.546,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,01 € au titre du paiement des congés payés afférents au préavis,
— 407,40 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 7.730,05 € à titre de rappel de salaire pour la période juillet à novembre 2018,
— 773 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail
— jugé que les primes de panier sont dues et condamner la société Continentale Protections Services à lui verser la somme de 324 € à ce titre,
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [G] la somme de 117,09 euros au titre du rappel de la prime d’habillage,
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 15 juillet 201 9), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que 1e juge n’en décide autrement. »
— condamné la société Continentale Protections Services à remettre à M. [G] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision.
— rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R1454-28 CT (en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 1.546,01 euros).
— condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné la société Continentale Protections Services aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d 'huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société Continentale Protections Services a interjeté appel le 3 août 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, la société Continentale Protections Services sollicite de :
— recevoir la société CPS en son appel et son argumentation,
— dire et juger recevables et fondées les demandes de la société CPS,
— dire et juger que M. [G] est irrecevable et à tout le moins infondé en ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest du 02 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. [G] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [G] à payer à la société CPS la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimé M. [G], représenté par défenseur syndical n’a pas conclu dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur la requalification du contrat à temps partiel à temps complet :
Le conseil de prud’hommes a jugé que :
'L’article L 3123-11 du Code du travail stipule que 'Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.'
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 prévoit dans son article 3.5 'lorsque les horaires pratiqués seront différents de ceux mentionnés dans le programme indicatif les salariés seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sauf en cas de situations exceptionnelles ou urgences liées aux exigences ponctuelles des clients de la société.'
Dans le cas présent, la S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES transmet à M. [G] des plannings horaires mensuels par mail, dans des délais parfois trop courts, puis les modifie à plusieurs reprises, sans à nouveau respecter le délai prévu par les textes. C’est ainsi le cas au vu des pièces fournies (pièce n°4 du demandeur) pour les mois d’octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, février 2018, avril et juin 2018. Les délais de prévenance n’ont pas été respectés et ce à plusieurs reprises.
Par ailleurs, l’examen des bulletins de paye et des plannings fournis par le demandeur (pièces n°3 et 4) pour la période d’octobre 2017 à novembre 2018 fait ressortir une grande variation des volumes d’activité d’un mois sur l’autre à savoir de 110 à 152 heures mensuelles, l’horaire contractuel de 120 heures n’ayant été effectif que sur 3 mois avec un travail à temps complet à 3 reprises au moins. Il en résulte que M. [G], s’est trouvé soumis à d’importantes fluctuations de sa charge de travail dont il n’avait manifestement pas connaissance à l’avance, et de fait placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. La société CPS ne fournit d’ailleurs aucun élément pour en rapporter la preuve contraire.
En conséquence, le Conseil retient le manquement de la S.A. CONTINENTALEPROTECTION SERVICES en terme de délai de prévenance des horaires de travail, et la contrainte induite subie par M. [G] de se tenir à disposition permanente de son employeur.
D’autre part :
L’article L 3123-6 du code du travail dit que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L[Immatriculation 3].44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2°Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi
que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide at domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié,
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre La S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES et M. [G] (pièce nil du demandeur) est bien un contrat à temps partiel. Dans ses termes, il est mentionné une durée mensuelle de 120 heures travaillées selon les modalités de l’accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail. Ne sont par contre pas indiquées, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ni les modalités de communication des horaires de travail et de leur modification, et ce
en infraction aux dispositions précitées.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de BREST juge recevable M. [G] en sa demande. Le Conseil requalifie le contrat de travail de temps partiel à temps complet entre la SA CONTINENTAL PROTECTION SERVICES et M. [G] et ce des la prise d’effet de celui-ci à savoir au 23 octobre 2017.'
L’employeur objecte que le contrat de travail de M. [G] le soumettait à un régime de modulation du temps de travail selon accord collectif prévoyant des délais de prévenance spécifiques et soutient que dans ce cadre le salarié auquel était adressé un planning mentionnant sa durée hebdomadaire de travail, n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Il souligne que la présomption de temps complet peut être renversée en rapportant la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il est de jurisprudence constante applicable aux accords collectifs prévoyant la modulation du temps de travail à temps partiel qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc., 12 mai 2015, pourvoi n 14-10.623).
En l’espèce, le contrat de travail stipule en son article 4 que 'M. [G] [T] est embauché sur la base d’un horaire mensuel de 120 heures selon les modalités de l’accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail en date du 22 décembre 2008. Cet horaire pourra ainsi faire l’objet d’une variation de 10% de votre temps de travail initial, en heures complémentaires, en fonction des nécessités de service.'
L’article 3.3 de l’avenant du 22 décembre 2008 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000 institue une modulation du temps de travail et prévoit qu’une planification des calendriers individuels sera réalisée par période mensuelle et que l’entreprise la portera à la connaissance de chaque salarié 3 jours au moins avant le début de la période.
L’article 3.4 du même accord collectif prévoit que 'lorsque les horaires pratiqués seront différents de ceux mentionnés dans le programme indicatif, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sauf en cas de situations exceptionnelles ou urgences liées aux exigences ponctuelles des clients de la société CPS ou à des impératifs de remplacement de salariés absents'.
Toutefois, l’employeur ne communique pas le programme indicatif ni ne justifie de la fixation de jours de travail fixes dans la semaine ou de jours de disponibilité pour le salarié.
Il ne démontre pas plus avoir respecté le délai de prévenance de sept jours en cas de modification du planning initial ni avoir agi dans l’un des cas prévus par l’accord collectif pour réduire ce délai à trois jours.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et ne démontre ni que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné la société à une indemnité de requalification de 1546,01 euros.
Sur le rappel de salaire relatif à la requalification :
Le conseil de prud’hommes a condamné la Société Continentale Protection Services à verser à M. [G] la somme de 2.254,07 euros en rappel de salaires pour requalification du contrat de temps partiel à temps complet en précisant que 'Cette somme correspond à la différence entre les salaires effectivement perçus par M. [G] et ceux qu’il aurait dû percevoir à temps complet.'
Il n’est pas contesté qu’elle concerne la période travaillée antérieure au 1er juillet 2018.
Le seul moyen d’infirmation développé reposant sur la contestation du principe de la requalification lequel a été retenu par la cour, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer ce rappel de salaire.
Sur les avertissements :
— sur l’avertissement du 17 juillet 2018 :
Le conseil de prud’hommes a jugé que 'Concernant le premier avertissement notifié le 17 juillet 2018 et libellé en ces termes :
'Vous avez eu un arrêt maladie jusqu’au 30 juin 2018. Vous deviez donc reprendre votre poste de travail le 1er juillet 2018. Or à ce jour, nous sommes sans nouvelle de votre part et nous n’avons reçu aucune prolongation de votre arrêt maladie pour expliquer vos absences’ : dans ses conclusions, la défenderesse justifie cette sanction par le fait que M. [G] n’a pas repris contact avec son superviseur à l’issue de son arrêt maladie pour le prévenir de sa reprise ce qui l’a donc placé en absence injustifiée.
Cet argument ne saurait être retenu. En effet, par son mail du 15 juin 2018 (pièce n° 7 du demandeur) M. [G] a bien prévenu son employeur de son absence du 15 au 30 juin 2018 pour maladie, tout en précisant :'Je reprendrai donc mon activité professionnelle au sein de l’entreprise le 01/07/2018. Vous trouverez ci-joint, l’arrêt de travail qui m 'a été délivré par mon médecin'
Aucune disposition légale ou conventionnelle n’imposait au salarié de confirmer sa reprise. Il appartenait bien à l’employeur d’anticiper cette reprise prévisible ne serait ce qu’en adressant à l’avance à son salarié son planning de travail à compter du 1er juillet, alors même que de fait M. [G] se tenait de nouveau à la disposition de son employeur. Ainsi, c’est de façon abusive que ce dernier a placé M. [G] en situation d’absence irrégulière. Dès lors, il convient d’annuler cette première sanction qui s’avère injustifiée.'
C’est à tort que l’employeur réitère en appel son argumentation selon laquelle M. [G] n’aurait pas informé son employeur de sa reprise alors qu’il avait justifié de son absence dès le premier jour de celle-ci ainsi que de la durée de celle-ci précisant en outre qu’il reprendrait le 1er juillet.
Dans la mesure où la société employeur ne justifie pas de l’envoi d’un planning à M. [G] à compter du 1er juillet, elle ne peut lui reprocher de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail, aucune affectation ne lui ayant été adressée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement du 17 juillet 2018.
— sur les avertissements des 24 août, 6 septembre et 4 octobre 2018 :
Le conseil de prud’hommes a jugé que :
'Concernant les deuxième, troisième, et quatrième avertissements : le Conseil constate qu’ils portent tous les 3 sur l’absence de M. [G] à son nouveau poste de travail au magasin’Sephora’ de [Localité 10]. Or, le Conseil relève :
— qu’après avoir placé son salarié en situation d’absence injustifiée, le laissant sans aucune rémunération, il ne lui a fourni un planning qu’à la date du 7 août 2018, le salarié découvrant à cette occasion sa nouvelle affectation sur [Localité 10] et ce à compter du 16 août.
— que ce même jour (7 août), M. [G] adresse en réponse un mail à son employeur (pièce 11° 18 du demandeur) lui opposant son refus de reprendre le travail du fait de ses difficultés financières liées notamment non seulement à l’absence de rémunération depuis le mois de juillet mais aussi au non règlement d’heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes de BREST retient que, même s’il y a bien une clause de mobilité contractuelle, selon une jurisprudence constante : l’employeur doit mettre en oeuvre les moyens pour que le salarié soit en mesure de se rendre sur son lieu de travail. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure ou l’employeur a injustement privé d’activité et de rémunération son salarié comme précisé ci-dessus, se soustrayant ainsi à ses obligations émanant de la relation contractuelle. Dès lors, M. [G] était bien fonde à refuser la nouvelle affectation.
En conséquence, il convient d’annuler les 3 avertissements en date du 24 août, 06 septembre et 04 octobre 2018 qui s’avèrent injustifiés, et ce nonobstant le fait qu’ils sont constitutifs de double sanction.'
Cependant, l’employeur justifie avoir informé M. [G] de sa planification du 16 août au 31 août 2018 sur le site de Sephora [Localité 10]. Cette affectation dans un magasin distinct de celui auquel était jusqu’alors affecté M. [G] s’inscrivait dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité au sein du département de sa résidence, soit le [8].
La mise en oeuvre d’une telle mobilité ne peut être jugée abusive que si le salarié démontre que cette décision de mise en oeuvre a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou bien qu’elle à été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En retenant que la société n’avait pas pris en compte les difficultés financières de M. [G] qui avait été privé de salaire au cours du mois de juillet, le conseil de prud’hommes n’a pas caractérisé la mauvaise foi de l’employeur dans la mesure où le salarié a certes revendiqué le paiement d’heures supplémentaires le 6 août 2018 et exprimé son refus de reprendre le travail mais sans indiquer qu’il serait dans l’impossibilité matérielle de se rendre sur ce nouveau lieu de travail.
En informant le 6 août son employeur qu’il refusait de reprendre le travail, M. [G] entendait engager un rapport de force avec son employeur afin d’obtenir le paiement des heures supplémentaires qu’il considérait avoir accomplies sans en avoir été payé et de son salaire du mois de juillet.
L’avertissement notifié le 24 août 2019 en raison de l’absence injustifiée de M. [G] est en conséquence justifié.
Par ce même courrier d’avertissement, l’employeur demandait à M. [G] de prendre contact avec son superviseur afin de recevoir son nouveau planning et l’informait qu’à défaut une sanction disciplinaire serait prise à son encontre. Ce courrier comminatoire valait mise en demeure. M. [G] n’a pas déféré à cette instruction et a dès lors manqué à ses obligations contractuelles de répondre aux instructions de son employeur.
L’avertissement qui lui a été notifié le 6 septembre 2019 pour sanctionner ce comportement est en conséquence justifié.
Par ce même courrier du 6 septembre 2019, l’employeur a réitéré sa mise en demeure de prendre contact avec le superviseur ce que n’a pas fait M. [G]. Cette abstention fautive justifie l’avertissement qui lui a été notifié le 4 octobre 2018.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé ces trois avertissements.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire n’excluant pas un licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 25 octobre 2018 afin d’entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave.
Vous avez eu un comportement que nous considérons inacceptable.
En effet, malgré nos courriers recommandés, notifiés en la forme recommandée avec accusé de réception, vous persistez dans votre absence injustifiée.
En tant que de besoin, nous vous rappelons que nous vous avons notifié une lettre valant avertissement en date du 04 octobre 2018.
Nous disposons à notre dossier d’un accusé réception du 05 octobre 2018 signé par vos soins.
Aux termes de cette lettre du 04 octobre 2018, nous vous rappelions être sans nouvelle de votre part depuis une précédente lettre recommandée en date du 06 septembre 2018, valant, elle aussi, sanction disciplinaire en raison de votre absence injustifiée pour la période écoulée.
Les deux lettres susvisées valaient également injonction d’avoir à prendre attache avec votre Superviseur ou le Service d’exploitation dans les plus brefs délais afin qu’il vous communique votre nouveau planning.
Nos demandes d’explications et nos injonctions expresses et réitérées sont restées vaines.
Vous avez persisté dans votre mutisme.
Aussi, à ce jour, nous n’avons toujours pas de justificatif expliquant vos absences injustifiées et répétées depuis notre précédent courrier, lettre dont vous avez accusé réception.
Nous considérons dès lors que votre absence depuis le 04 octobre 2018 constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles justifiant votre licenciement sans préavis ni indemnité.
A toutes fins, nous vous rappelons notamment que dans la Convention collective nationale « ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE » prévoit en son article 7.02 :
'Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de quarante-huit heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi.'
Votre contrat de travail stipule également en son article 9 que :
« Monsieur [G] [T] s’engage à informer dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique de toute indisponibilité le concernant et lui fournir dans les 48 heures, un certificat de travail. »
Par vos absences injustifiées et répétées, vous portez préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise, engendrant notamment un surcroît de travail aux responsables des plannings et à vos collègues de travail.
A cela, il faut encore ajouter que vous étiez convoqué le 3 septembre 2018 à 14h30 à une visite médicale.
Or, vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous.
A ce jour, nous n’avons reçu aucune justification de cette absence à ce rendez-vous obligatoire.
Ce comportement ne peut être toléré plus longtemps.
Il le peut d’autant moins que votre dossier de carrière comporte 3 avertissements.
Nous estimons avoir été suffisamment patients.
Au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 9 novembre 2018. (')»
L’employeur établit que M. [G], en ne prenant plus contact avec lui postérieurement à l’avertissement du 4 octobre 2018, ne se tenait pas à sa disposition pour assurer les missions auxquelles il était contractuellement tenu et dès lors n’exécutait pas ses obligations contractuelles.
Cette attitude fautive du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où l’employeur ne pouvait pas compter sur son salarié pour réaliser les missions de surveillance. La rupture immédiate du contrat de travail dès notification du licenciement est donc justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société Continentale Protections Services à verser à M. [G] les sommes de 3.092,02 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.546,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 154,01 € au titre du paiement des congés payés afférents au préavis et 407,40 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les rappels de salaire du 1er juillet au 9 novembre 2018 :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à M. [G] la somme de 7730,05 euros de rappels de salaire outre 773 euros de congés payés aux motifs qu’ 'Il est établi que les salaires des mois de juillet à novembre 2018 n’ont pas été payés à M. [G] ; que pendant cette période, il s’est tenu à disposition de son employeur, ce dernier s’abstenant de lui fournir du travail. Des lors, il convient de les rétablir en retenant les montants exposés par le demandeur'.
L’employeur sollicite l’infirmation en faisant valoir que M. [G] n’a pas pris l’attache de son supérieur pour obtenir son planning et qu’il ne pouvait refuser de se présenter à ses vacations au motif que ces dernières étaient prévues à [Localité 10].
Il résulte des éléments du débat que ce n’est qu’à compter du 16 août 2018 que l’employeur justifie avoir informé M. [G] de sa planification du 16 août au 31 août 2018 sur le site de Sephora [Localité 10] et lui a ensuite fait injonction de prendre contact avec son supérieur. L’absence de M. [G] ne lui est donc imputable qu’à compter de cette date ce qui justifie la retenue de salaire opérée du 16 août au 9 novembre 2018.
Pour la période antérieure à savoir du 1er juillet au 15 août 2018, aucune absence injustifiée n’est imputable au salarié. En conséquence, l’employeur tenu de fournir du travail et de payer le salaire doit être condamné à payer à M. [G] son salaire et les congés payés afférents soit les sommes de 2 319,01 euros et 231,90 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non fourniture de travail :
Le conseil de prud’hommes a jugé au visa de l’article Ll222-1 du Code du travail que ' Dans le cas présent, l’employeur avait connaissance de la date de retour d’arrêt maladie de M. [G], soit le 1er juillet 2018. La S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES ne prendra pas attache auprès de son salarié, ni ne lui fournira de planning en vue de sa reprise. L’employeur a manqué alors à son obligation contractuelle de fournir du travail à son salarié.
De surcroît, il le place en absence injustifiée, le sanctionne et le prive de salaire le mettant ainsi en grande difficulté. Dès lors, le Conseil considère que l’employeur s’est soustrait à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, causant un préjudice certain à son salarié.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de BREST condamne la S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES à verser à M. [G] un montant de 2.000€ de dommages et intérêts pour non fourniture de travail.'
Le non respect par l’employeur de cette obligation n’est toutefois caractérisé que pour la période du 1er juillet au 15 août 2018.
L’indemnité allouée sera en conséquence fixée à 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prime de panier :
Selon l’article 1er de l’accord du 21 octobre 2010 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatif aux indemnités de panier pour l’année 2011 :
«Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 3,30 € et sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.»
Le conseil de prud’hommes a retenu que 'La convention collective de référence prévoit en son article 6 le paiement d’une indemnité de panier pour le personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. Son montant est fixé à 3,30 € et est revalorisé lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires. Les bulletins de salaire fournis indiquent que la prime a été revalorisée à 4 € pour la période concernée.
En l’espèce, M. [G] fournit le tableau de décompte justifiant de ses horaires de travail(pièce n°3 1) et des journées continues où la prime était due, mais ne lui a pas été payée. Il en résulte un reliquat restant dû de 324 euros qu’il convient de valider.'
Tout en admettant que le salarié formule des rappels de primes de panier pour des vacations où il a effectivement réalisé plus de 6 heures au total de vacations, l’employeur conteste que M. [G] ait travaillé au cours de six heures de travail continues.
Il lui incombe de démontrer que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation dans l’analyse des pièces qui leur étaient soumises et d’établir que M. [G] disposait d’une rupture dans son amplitude horaire qui excédait la seule pause légale après six heures de travail.
Or, la société communique un seul planning lequel mentionne une durée du travail continue supérieure à six heures.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la prime d’habillage :
Le conseil de prud’hommes a jugé que 'La même convention collective prévoit, dans son article 5, que lorsque le personnel est dans l’obligation de porter un uniforme dans l’exercice de ses fonctions, il lui est octroyé une prime mensuelle forfaitaire.
Dans le cas présent, l’intéressé a bien perçu cette prime dans le cadre de son activité à temps partiel mais le Conseil ayant requalifié le contrat entre M. [G] et la S.A.CONTINENTALE PROTECTION SERVICES à plein temps, M. [G] est bien fondé à solliciter le complément de prime d’habillage rapportée à ce temps complet, dont il fournit le relevé détaillé (pièce n° 30 du demandeur) et ce compte tenu d’une revalorisation de ladite prime en 2018 à 19,09 € pour un temps complet. Le Conseil s’en remet à ce tableau, non contesté par l’employeur.
En conséquence, le Conseil condamne la S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES à verser à M. [G] la somme de 117,09 € au titre du rappel de la prime d’habillage.'
La société soutient que M. [G] ne justifiait en première instance ni du principe ni du quantum de sa demande.
Si le conseil de prud’hommes a visé par erreur la convention collective alors que la prime d’habillage est prévue à l’annexe VIII de la convention collective pour la sûreté aérienne et aéroportuaire, domaine d’activité distinct de celui de M. [G], force est de constater que l’employeur a versé une telle prime comme cela est mentionné sur les bulletins de paie.
S’il conteste que celle-ci soit due, il ne développe aucun moyen en ce sens.
S’agissant d’une prime dont le montant est calculé sur la base d’un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé, la requalification opérée du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein justifiait le rappel de salaire sollicité et accordé par le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant partiellement confirmé, il le sera également en ce qu’il a condamné la société Continentale Protections services aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Continentale Protections services succombant partiellement en son appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qu’il a annulé les avertissements des 24 août, 6 septembre et 4 octobre 2018, en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Continentale Protections services à payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant des rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Rejette la demande d’annulation des avertissements des 24 août, 6 septembre et 4 octobre 2018,
Juge que le licenciement de M. [T] [G] est justifié par une faute grave,
Rejette les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Continentale Protections services à payer à M. [T] [G] les sommes de :
— 2 319,01 euros à titre de rappels de salaire du 1er juillet au 15 août 2018,
— 231,90 euros au titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
Rejette la demande de rappel de salaire du 16 août 2018 au 09 novembre 2018.
Rejette la demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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