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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024, N° 2401906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2401906 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 11 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées de défaut de motivation ;
– elles sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est disproportionnée.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 18 juin 2025, a été reportée au 4 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 septembre 1983, entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 mars 2010 selon ses déclarations, a déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 31 octobre 2011, 25 février 2014 et 7 octobre 2015. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 12 février 2020 au 11 février 2021. M. C…, qui en a demandé le renouvellement le 30 mars 2021, a également sollicité, le 1er mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. C… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. M. C… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés des défauts de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 euros, pour conduite d’un véhicule le 4 janvier 2017 sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, à une peine de travail d’intérêt général d’une durée de 210 heures pour avoir commis dans la nuit du 26 au 27 juillet 2019 des violences, en l’espèce un coup de tête et plusieurs coups de poing, sur sa concubine, ayant entraîné une incapacité totale de travail de sept jours, et à une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour avoir commis dans la nuit du 3 au 4 mars 2021 sur la même concubine des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans erreur d’appréciation, estimer qu’en raison de ces faits, la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et, pour cette raison, légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à M. C… sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. C… séjourne sur le territoire français depuis environ quatorze ans, il a vécu vingt-six années dans son pays d’origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. S’il soutient vivre en concubinage depuis 2016 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, il ne démontre pas la persistance de cette relation à la suite des violences commises en mars 2021 à l’encontre de cette personne, alors qu’il indique dans ses propres écritures qu’ils habitent à des adresses différentes, en se fondant sur une demande commune de logement social indiquant seulement l’identité de cette dame et un appartement pour deux personnes, sans les enfants de celle-ci, ainsi que sur des attestations de cette compatriote et de deux de ses enfants qui, eu égard à leurs termes, ne présentent pas de caractère probant. Si M. C… justifie d’une insertion professionnelle depuis 2012, il ne démontre pas d’autres éléments d’insertion, autres que des relations amicales avec deux ressortissants français, alors qu’il a été condamné pénalement à trois reprises. Il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant et ses cinq enfants vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels, notamment de l’ordre public, elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’une hépatite B et d’une néphropathie sur rein atrophique avec HTA et insuffisance rénale, nécessitant un traitement, des suivis biologique, échographique et par des spécialistes notamment en néphrologie, par un avis du 4 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a certes estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays, et M. C… n’apporte pas de preuve contraire en se bornant à se référer à deux articles de presse faisant état d’informations générales sur l’accès aux soins en République démocratique du Congo, et à deux certificats médicaux établis par son médecin généraliste. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
10. En premier lieu, M. C… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de l’insuffisance de motivation entachant la décision en litige. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 18 de son jugement.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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