Rejet 30 septembre 2025
Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25LY02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402666 du 30 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I° / Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, sous le n° 25LY02789, M. B…, représenté par Me Jauvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la préfète de l’Allier d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, alors que cette saisine s’imposait dès lors qu’il remplissait les conditions prévues aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Allier qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du président de la Cour du 23 avril 2026, la décision n° 2025/004762 du bureau d’aide juridictionnelle rejetant la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été annulée et il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25%.
II°/ Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, sous le n° 25LY02798, M. B…, représenté par Me Jauvat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement du 30 septembre 2025.
Il soutient que :
– les moyens qu’il soulève dans la requête au fond sont sérieux ;
– l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée au préfet de l’Allier qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 19 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Letellier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant comorien, relève appel, par la requête n° 25LY02789, du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 25LY02798, il sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 25LY02789 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3.
M. B…, né en 1976, réside en France depuis le mois d’août 2020, avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu, le 30 mai 2022, un pacte civil de solidarité. S’il se prévaut de l’ancienneté de cette relation, qui aurait débuté en 2016, il n’en justifie pas, la seule production de factures attestant d’une adresse commune ne permettant au demeurant pas d’établir la réalité d’une vie commune suffisamment ancienne et stable et leur mariage est postérieur à la décision contestée. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Enfin, il ne produit aucun élément attestant d’une intégration particulière en France où il n’a été autorisé à travailler que dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5.
M. B… fait état de ce qu’il a quitté son pays d’origine en 2020, de ce qu’il entretient une relation avec une ressortissante française et de ce qu’il a travaillé en qualité de commis de cuisine au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour. De telles circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Allier a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à de tels motifs doit être écarté.
6.
En troisième lieu et au vu des éléments mentionnés aux points 3 et 5, la préfète de l’Allier n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B….
7.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8.
D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B… n’est entré en France, selon ses déclarations, qu’en août 2020. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est illégale faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11.
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 25LY02798 :
14.
Dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 25LY02798 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25LY02798.
Article 2 : La requête n° 25LY02789 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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