Non-lieu à statuer 25 juin 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24LY02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de travail et d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Par un jugement n° 2209411 du 25 juin 2024, le tribunal a annulé cette décision implicite et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement.
Elle soutient que :
– les premiers juges n’ont pas procédé à un examen détaillé de l’ensemble des moyens invoqués ;
– aucune décision implicite de rejet n’a pu naître dès lors que M. A… n’a pas présenté sa demande par la voie du téléservice mis à sa disposition ;
– elle n’était pas tenue de se prononcer sur l’admission exceptionnelle au séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le téléservice mis en place pour les demandes d’autorisation de travail ne concerne pas les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
– la décision de rejet pouvait être légalement fondée sur le motif tiré de l’absence de considérations humanitaires ou professionnelles exceptionnelles.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Paquet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) à la mise à la charge de l’État de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le tribunal a, à juste titre, annulé la décision contestée au motif que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
– à titre subsidiaire, il reprend les moyens invoqués en première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, a, par un courrier du 29 juin 2022, réceptionné le 6 juillet suivant, demandé au préfet du Rhône la délivrance d’une autorisation de travail. Du silence conservé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 juin 2024, dont la préfète du Rhône relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision implicite et a enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A….
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône, rien ne permet de penser que les premiers juges n’auraient pas tenu compte des éléments qu’elle a apportés en réponse aux moyens soulevés par M. A…. Il n’apparaît pas davantage que le tribunal n’aurait pas procédé à un examen détaillé des moyens invoqués, la préfète n’indiquant pas de manière intelligible les moyens restés sans réponse. Aucune irrégularité du jugement attaqué ne saurait donc être retenue.
Sur l’appel principal de la préfète :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », pris pour l’application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut rejet de la demande.
Si le recours à un téléservice a été rendu obligatoire pour les demandes d’autorisation de travail, une telle circonstance ne fait pas obstacle, en cas d’impossibilité de recourir à ce dispositif pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, à la mise en œuvre d’une solution de substitution.
M. A… fait valoir qu’il a vainement demandé une autorisation de travail sur la plateforme dématérialisée « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), s’étant heurté à une difficulté technique l’empêchant de finaliser sa démarche faute de pouvoir répondre à l’exigence qui lui était opposée de mentionner le titre de séjour détenu. Il a alors adressé le 29 juin 2022 à la préfecture du Rhône le dossier complet de sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 6 juillet suivant et resté sans réponse. Dans ce contexte, la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que, faute pour l’intéressé d’avoir présenté sa demande par le téléservice dédié, aucune décision implicite de rejet ne serait née.
En deuxième lieu, si la préfète du Rhône soutient qu’elle n’était pas tenue de se prononcer sur l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que M. A… a présenté une demande d’autorisation de travail.
En dernier lieu, si la préfète demande une substitution de motifs, en indiquant que sa décision de rejet pouvait être légalement fondée sur le motif tiré de l’absence de considérations humanitaires ou professionnelles exceptionnelles, cette éventuelle substitution ne saurait remédier au vice tenant au défaut de motivation de sa décision, retenu par le tribunal. En tout état de cause, et contrairement à ce que fait valoir la préfète, le rejet de la demande d’autorisation de travail présentée par M. A… ne saurait légalement être fondé sur le motif tiré de l’absence de considérations humanitaires ou professionnelles exceptionnelles. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par la préfète du Rhône ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision implicite rejetant la demande d’autorisation de travail présentée par M. A… et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé.
Sur l’appel incident de M. A… :
M. A…, qui demande à la cour d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation de travail, doit être regardé comme relevant appel du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’injonction de délivrance d’une autorisation de travail.
Le motif d’annulation retenu par le tribunal, tiré d’un défaut de motivation, implique seulement le réexamen de la demande d’autorisation de travail. Il y a en conséquence lieu d’examiner les autres moyens présentés par M. A… et qui, fondés, impliqueraient la délivrance d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / (…) / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221--1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / (…) / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / (…) ».
Si M. A… affirme que son employeur remplit l’ensemble des conditions permettant qu’une autorisation de travail lui soit délivrée, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer une autorisation de travail aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a seulement enjoint au préfet de réexaminer sa demande.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Paquet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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