Rejet 4 février 2014
Rejet 21 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 21 déc. 2015, n° 14MA01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 14MA01421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2014, N° 1200692 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031859732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… G… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Calvi a délivré un permis de construire à M. C… E… pour réaliser un ensemble de deux immeubles collectifs et quatre maisons individuelles au lieu-dit Delfino.
Par un jugement n° 1200692 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2014, complétée par un mémoire enregistré le 22 juin 2015, Mme G…, représentée par Me B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2014 ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il appartenait au tribunal administratif de vérifier la régularité de la délégation du signataire du permis, et sa publication régulière au recueil des actes administratifs que la simple attestation du maire ne saurait suffire à établir ;
– la notice architecturale est insuffisante en violation de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– les prescriptions relatives à l’évacuation des eaux pluviales ne sont pas respectées ;
– le passage pour les véhicules de lutte contre l’incendie est insuffisant au regard de la taille du projet ;
– les parkings privés ne sont accessibles que par une voie pentue, étroite et en virage qui présente des risques pour la sécurité des usagers, sans zone de manoeuvre prévue, en violation de l’article UD 12 du plan d’occupation des sols ;
– le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’atteinte portée par le projet, situé dans le périmètre de la presqu’île de la Revellata, à l’harmonie des lieux avoisinants ;
– ni les règles de hauteurs ni les règles de prospect n’ont été respectées ;
– le projet n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1 du titre 3 du plan de prévention des risques d’incendie en ce qui concerne la largeur de la voie privée de desserte, qui constitue l’unique accès des services d’incendie pour rejoindre les bornes situées sur le chemin douanier longeant la presqu’île ;
– elle invoque par voie d’exception l’illégalité du plan d’occupation des sols de Calvi, adopté par délibération du 7 mars 1988 sans information suffisante des conseillers municipaux notamment sur la teneur des conclusions du commissaire-enquêteur, et sans respect des modalités de convocation et d’envoi de la note de synthèse prévues par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
– le plan d’occupation des sols méconnaît les prescriptions de la loi littoral concernant les zones proches du rivage ;
– le document d’urbanisme antérieur ne permettait pas de réaliser l’opération ;
– le pétitionnaire n’a plus qualité pour réaliser le projet, l’acte en vertu duquel il a déposé sa demande de permis étant devenu caduc à la suite d’une décision du tribunal de grande instance de Bastia du 17 février 2015 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2015, M. E… représenté par Me F… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G… une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il se réfère expressément à ses écritures et pièces produites devant le tribunal administratif ;
– la requérante n’a pas intérêt à agir au vu de la jurisprudence confortée par les dernières dispositions du code de l’urbanisme exigeant l’existence d’un préjudice personnel potentiel qui n’est aucunement justifié en l’espèce ;
– le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis alors que l’attestation du maire, qui a un caractère probant sauf inscription de faux, justifie de la délégation de compétence ; qu’au demeurant il pourrait être fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en accordant un délai de deux mois pour régularisation du visa par le maire en tant que de besoin ;
– l’appelante n’apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer que les premiers juges auraient eu une mauvaise appréciation des circonstances de l’espèce ;
– la production du jugement, au demeurant non définitif, du tribunal de grande instance de Bastia concernant la vente du terrain est sans intérêt quant à la légalité du permis de construire, alors qu’il n’appartient plus aux personnes publiques de vérifier la capacité du pétitionnaire à solliciter une autorisation d’urbanisme.
Un courrier du 22 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 22 octobre 2015 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hameline,
– et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. C… E… s’est vu délivrer le 2 juillet 2012 par le maire de la commune de Calvi un permis de construire pour édifier un ensemble de quatre villas et deux immeubles collectifs d’une surface de plancher totale de 1 350 mètres carrés, sur un terrain situé au lieu-dit Delfino classé en zone UD du plan d’occupation des sols de la commune, ce permis emportant également autorisation de démolir des bungalows existants à l’abandon sur le terrain d’assiette ; que M. E… a obtenu le 6 mai 2013 un permis de construire modificatif du précédent ; que, par jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme H… G…, se présentant comme voisine immédiate des parcelles concernées, tendant à l’annulation du permis de construire du 2 juillet 2012 ; que Mme G… relève appel de ce jugement ;
2. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de Mme G…;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
3. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…)/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) » ; que si l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales prévoit, par ailleurs, que dans les communes de 3 500 habitants et plus les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, ces dernières dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage ;
5. Considérant que les premiers juges ont ainsi relevé à bon droit que l’affichage en mairie, à compter du 19 avril 2010, de l’arrêté du 14 avril 2010 portant délégation du maire de Calvi à M. A…, adjoint, en matière d’urbanisme, permettait l’entrée en vigueur de cet acte par ailleurs transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2010, quelle que soit sa publication au recueil des actes administratifs de la commune ; que c’est également sans erreur de droit que le tribunal administratif s’est fondé, pour constater l’accomplissement des mesures de publicité de l’arrêté prévues par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sur un certificat établi par le maire de Calvi en vertu de ce même article, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire et n’est au demeurant pas utilement contredit dans son contenu par la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A… ne disposait pas d’une délégation de signature régulière du maire le 2 juillet 2012, date d’édiction du permis de construire en litige, doit être écarté ;
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour demander un permis de construire sur le terrain :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs (…). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ;
7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu’il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude ;
8. Considérant, toutefois, que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu’il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ; qu’en revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. E… a attesté dans le formulaire de demande de permis de construire déposé en mairie le 24 mai 2012 avoir qualité pour solliciter cette autorisation ; que, dans ces conditions, le service instructeur n’avait pas à exiger la production de pièces supplémentaires relatives notamment à l’acquisition des parcelles d’assiette du projet ; qu’aucune fraude du pétitionnaire à cet égard n’est établie ni d’ailleurs alléguée ; que la circonstance, nouvellement invoquée devant la Cour, que le tribunal de grande instance de Bastia ait constaté par jugement du 17 février 2015 que la promesse de vente du terrain d’assiette du projet établie le 17 janvier 2012 entre M. D… et M. E… était devenue caduque, à défaut pour ce dernier d’avoir justifié de l’obtention d’un prêt bancaire dans les deux mois de la délivrance du permis de construire, demeure sans incidence sur la légalité de l’autorisation de construire antérieurement délivrée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (..) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…). » ;
11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. E… le 27 avril 2012 décrit l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi que son environnement ; que la notice de présentation précise le parti adopté afin que les constructions ne soient que très peu visibles depuis la route départementale et préservent les vues à partir de cette voie sur la presqu’île de la Revellata ; que le dossier de demande comporte en outre une photographie aérienne, un plan de situation établi à partir du cadastre, un photomontage d’insertion des futures constructions dans le site faisant apparaître les maisons voisines, ainsi que de nombreuses photographies du terrain et de ses abords, l’ensemble permettant suffisamment d’apprécier l’état existant des parcelles concernées, le paysage environnant du lieu-dit de Delfino et la présence de constructions éparses en amont et en aval du terrain d’assiette, et de mesurer l’impact visuel du projet en conséquence ; qu’en outre, le pétitionnaire a joint à sa demande de permis modificatif du 19 avril 2013 une note de présentation complétée en ce qui concerne l’insertion du projet architectural ; que les documents produits permettaient ainsi à l’administration d’apprécier l’environnement du projet et son insertion dans le site ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir, ainsi qu’elle le fait pour la première fois en appel, que le dossier de demande serait insuffisant sur ce point et méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan d’occupation des sols de la commune de Calvi approuvé le 7 mars 1988 :
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause » ; que, dans le silence de la loi, le point de départ du délai de six mois institué par l’article L. 600-1 doit, en ce qui concerne les documents d’urbanisme ayant pris effet avant l’adoption de cet article, être fixé à la date de son entrée en vigueur, soit le 12 février 1994 ; que la requérante n’est donc pas recevable à se prévaloir, à l’encontre d’un plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, d’un vice de forme qu’elle n’aurait pas invoqué, devant le juge ou devant l’administration, avant le 13 août 1994 ; que, par conséquent, ne peuvent qu’être écartés en tout état de cause comme irrecevables les moyens qu’a invoqués Mme G… par la voie de l’exception dans sa demande formée le 4 septembre 2012 devant le tribunal administratif, tirés d’irrégularités dans la convocation et l’information des conseillers municipaux lors de la procédure d’adoption de la délibération du conseil municipal de Calvi du 7 mars 1988 approuvant le plan d’occupation des sols de la commune ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante invoque également, par la voie de l’exception, un moyen de légalité interne tiré de ce que le plan d’occupation des sols de la commune de Calvi approuvé le 7 mars 1988 méconnaîtrait « les prescriptions de la loi littoral, en particulier concernant les espaces proches du rivage », ce moyen n’est, en tout état de cause, pas davantage assorti en appel que devant les premiers juges de précisions de droit et de fait qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut, dès lors, qu’être à nouveau écarté ;
En ce qui concerne la violation des règles du plan d’occupation des sols de Calvi relatives à l’accès au projet :
14. Considérant qu’à supposer que Mme G… ait entendu invoquer en appel la méconnaissance de l’article UD 3 du plan d’occupation des sols de la commune de Calvi selon lequel les accès au projet de construction doivent présenter des caractéristiques permettant notamment de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, elle n’apporte aucune critique du raisonnement tenu sur ce point par les premiers juges, qui ont notamment relevé la largeur suffisante de l’accès au projet depuis la route départementale 81, permettant sa desserte par les engins de lutte contre l’incendie ; qu’il y a dès lors lieu d’écarter le moyen susmentionné par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la violation des règles du plan d’occupation des sols de Calvi relatives au stationnement des véhicules :
15. Considérant que la requérante réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12 du plan d’occupation des sols exigeant notamment que les zones de manoeuvres et aires de stationnement des véhicules soient indépendantes des voies, sans toutefois critiquer utilement la réponse faite à ce moyen par le tribunal administratif ; qu’il y a dès lors lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
En ce qui concerne la violation des règles relatives à l’évacuation des eaux pluviales, à la hauteur des constructions et aux prospects :
16. Considérant que Mme G… n’apporte pas davantage dans sa requête d’appel que devant les premiers juges d’éléments de fait et de droit susceptibles de permettre à la Cour d’apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés, respectivement, du non respect par le projet en litige de « prescriptions relatives à l’évacuation des eaux pluviales », et de la violation des « règles de hauteur » et de « prospect », moyens dépourvus de toutes précisions venant à leur soutien ; que ceux-ci ne peuvent, dès lors, qu’être à nouveau écartés ;
En ce qui concerne la violation des dispositions du plan de prévention des risques d’incendie de forêt :
17. Considérant que l’article 1.2 du plan de prévention des risques d’incendie de forêt approuvé par arrêté du préfet de la Haute-Corse le 13 juillet 2011 prévoit, en ce qui concerne la desserte des projets nouveaux, que « les voies internes des aménagements collectifs de plus de six logements doivent de plus répondre aux caractéristiques suivantes : les voiries (à double sens issue de préférence) seront conçues avec (…) une bande de roulement d’une largeur minimum de 5 m. » ;
18. Considérant que ces dispositions s’appliquent au projet en litige qui prévoit la réalisation d’un nombre de logements supérieur à six, réparti en quatre villas et deux immeubles collectifs, et constitue ainsi un aménagement collectif au sens du règlement précité ; que, toutefois, comme l’a relevé à juste titre le tribunal administratif, le permis de construire modificatif délivré le 6 mai 2013 à M. E… a eu notamment pour objet de porter en tous points la largeur de la voie interne desservant les constructions du projet à 5 mètres ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait ; que si Mme G… allègue en outre que cette voie interne est également susceptible de servir aux véhicules de lutte contre l’incendie pour accéder à une zone naturelle plus éloignée, cette circonstance demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du projet eu égard à ce qui précède ;
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants :
19. Considérant, d’une part, qu’en se bornant à faire valoir sans aucune autre précision que le projet est localisé « dans le périmètre de la presqu’île de la Revellata », alors qu’il est prévu au lieu-dit de Delfino, secteur partiellement urbanisé situé à l’est de la presqu’île proprement dite, et que son environnement présente « un caractère particulier », Mme G… n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer que les constructions envisagées après démolition des bâtiments existants porteraient atteinte à un site bénéficiant d’une protection particulière au regard de ses caractéristiques environnementales ou patrimoniales ; qu’au demeurant, la requérante ne conteste pas que les concepteurs du projet ont veillé, dans les choix relatifs à la hauteur et à l’implantation des bâtiments, à ce que les vues de la presqu’île depuis la route départementale 81 ne soient pas altérées au droit des constructions prévues, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif ;
20. Considérant, d’autre part, que si la requérante soutient que le projet porte atteinte à l’harmonie des lieux avoisinants par ses dimensions et son architecture, elle n’établit pas que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, en autorisant la construction, de quatre villas et deux immeubles d’un étage, sur un terrain comportant ainsi qu’il a été dit ci-dessus plusieurs bungalows à l’abandon dont la démolition est prévue, eu égard à la hauteur et aux retraits des constructions projetées utilisant la pente naturelle du terrain, à la conservation d’une partie de la végétation, et compte-tenu par ailleurs des caractéristiques des constructions environnantes ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en toute hypothèse, obstacle à ce que M. E…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, voit mis à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… une somme de 2 000 euros à verser à M. E… sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Mme G… versera à M. E… une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… G…, à la commune de Calvi et à M. C… E….
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2015, où siégeaient :
— M. Bocquet, président,
– M. Pocheron, président-assesseur,
– Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.
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N° 14MA01421
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