Rejet 16 juillet 2015
Rejet 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 févr. 2017, n° 15MA03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 15MA03844 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, N° 1403349 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 15MA03844
___________
Mme B. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y
Rapporteur public La cour administrative d’appel de Marseille ___________
9ème chambre Audience du 20 janvier 2017
Lecture du 7 février 2017 ___________
36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A. B. a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions du président du conseil général de l’Hérault du 23 décembre 2013, confirmées par une décision de rejet du 24 février 2014 prise sur recours gracieux, lui ayant refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Par un jugement n° 1403349 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, Mme B., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 ;
2°) d’annuler les décisions du 23 décembre 2015, ensemble la décision du 24 février 2014 rejetant son recours gracieux, par lesquelles le président du conseil général de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de la NBI ;
3°) d’enjoindre au département de l’Hérault de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une personne incompétente pour ce faire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par lettre du 19 avril 2016, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été émis le 2 janvier 2017.
Un mémoire, présenté pour le département de l’Hérault, représenté par la SCP d’avocats CGCB, a été enregistré le 9 janvier 2017, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme B. et de Me Gauci, représentant le département de l’Hérault.
1. Considérant que Mme B., puéricultrice cadre de santé supérieur, occupe un poste de conseillère technique des établissements et services d’accueil du jeune enfant à la direction de la protection maternelle, infantile et de la santé au sein du département enfance et famille du département de l’Hérault depuis le mois de septembre 2010 ; que, par une lettre du 23 septembre 2013, elle a demandé l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire qui lui a été refusée par une décision du président du conseil général de l’Hérault du
23 décembre 2013 ; que, le 3 février 2014, elle a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette dernière décision, qui a fait l’objet d’un rejet par une décision en date du
24 février 2014 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que, par arrêté du 7 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 5 le 20 février 2012, le président du conseil départemental de l’Hérault a donné à Mme C N., directrice du département gestion des ressources humaines, carrières, retraites, gestion financière, délégation pour signer « tout (…) documents relevant des attributions du pôle ressources, concernant notamment les pièces comptables, avancements de grade, promotion interne, reclassement, sanctions disciplinaires, affectations, primes et indemnités, heures supplémentaires » ; qu’alors même que cet intitulé ne correspondrait pas à la désignation exacte des fonctions de Mme N. au sein de l’organigramme du département, l’intéressée justifiait ainsi, à la date des décisions contestées, d’une délégation de signature pour prendre une décision relative à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé qu'« une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe » ; qu’aux termes du 1. de l’annexe au décret précité, sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire les fonctions de « 1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale », pour 50 points, et les fonctions de « 5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles.», pour 19 points ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1 du décret du 28 août 1992 modifié : « Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d’emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d’établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d’accueil mentionnés à l’alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d’accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. (…) Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription » ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de Mme B. et de l’organigramme de la direction de la protection maternelle infantile et de la santé du département Enfance et Famille du département de l’Hérault, que l’intitulé de son poste est « conseiller technique des établissements et services d’accueil du jeune enfant » ; que, toutefois, l’attribution de la NBI suppose qu’elle remplisse effectivement les fonctions de conseiller technique telles que définies par le dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 août 1992 ; qu’il résulte des dispositions de cet article que les conseillers techniques sont notamment « chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale » ; qu’il ne ressort pas de la fiche de poste de Mme B. que celle-ci serait effectivement en charge de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale en tant qu’elle « participe à l’actualisation et à l’analyse-des-données relatives à l’accueil des jeunes enfants, des mineurs ou jeunes majeurs », « participe à la rédaction des rapports d’activité du service en élaborant des indicateurs », et, enfin, « constitue une banque de données juridiques, administratives, institutionnelles, techniques, mises à la disposition des agences départementales de la Solidarité, en vue d’apporter aux usagers des réponses départementales harmonieuses et cohérentes en transversalité avec le service des Assistants maternels » ; que, de plus, si Mme B. co-anime la commission départementale d’accueil du jeune enfant, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles que cette commission n’est qu’une « instance de réflexion, de conseil, de proposition, d’appui et de suivi » et n’a, par conséquent, aucun pouvoir de définition des besoins en matière de politique départementale sanitaire et sociale ; qu’enfin, à supposer établi qu’elle mette en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale au travers du fait qu’elle « pilote ou participe aux groupes de travail de son domaine d’intervention et en suit les actions » ou qu’elle « pilote les groupes de travail avec les professionnels des agences », elle ne participe pas, cependant, à la définition des besoins en matière sanitaire et sociale ; que, par suite, les fonctions exercées par Mme B. ne répondent pas aux critères cumulatifs de définition et de mise en œuvre de la politique du département en matière sanitaire et sociale, imposée par le dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 août 1992 ; que, par ailleurs, la requérante n’est pas placée sous l’autorité directe du responsable de l’action sanitaire et sociale du département de l’Hérault ; que, dès lors, Mme B. n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait éligible à la nouvelle bonification indiciaire de 50 points prévue au 1. de l’annexe au décret 3 juillet 2006 ;
6. Considérant, en second lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que les fonctions exercées par Mme B. consistent principalement à conseiller les acteurs sociaux pour les questions relatives aux structures d’accueil du jeune enfant et les accueils de loisirs, veiller à la bonne application de la réglementation relative aux structures d’accueil, piloter ou participer aux groupes de travail de son domaine d’intervention, et en suivre les actions, ou gérer les dossiers des structures d’accueil du jeune enfant ; que, dès lors, les fonctions effectivement exercées par la requérante ne comportent pas de « responsabilités particulières » au sens du décret du 3 juillet 2006 ; qu’ainsi, Mme B., qui, par ailleurs, ne dispose d’aucune délégation de signature, ni n’exerce de fonctions d’encadrement, n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait éligible à la nouvelle bonification indiciaire de 19 points prévue au 5. du 1. de l’annexe au décret 3 juillet 2006 ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de l’Hérault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A. B. et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. X, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2017.
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