Annulation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2020, n° 1900297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1900297 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1900297 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. C Z de D Le tribunal administratif de Toulouse Magistrat désigné ___________ Le magistrat désigné,
Mme Françoise Perrin Rapporteur public ___________
Audience du 8 juin 2020 Lecture du 22 juin 2020 ___________ 04-02-06 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, M. A Y, représenté par Me Olivier Hirtzlin-Pinçon, forme opposition à la contrainte émise le 9 janvier 2019 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne en tant qu’elle porte sur un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2015 et demande au tribunal :
1) d’annuler la dite contrainte ;
2) avant dire droit, de suspendre l’exécution de la contrainte ;
3) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses droits au RSA ;
4) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la contrainte en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- sa vie maritale avec Mme X n’est pas démontrée par la CAF ; il n’a jamais eu de vie maritale avec Mme X.
Par des observations enregistrées le 2 mai 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne observe qu’elle n’est pas concernée par le litige.
La procédure a été communiquée le 27 mars 2019 au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure du 24 octobre 2019.
N° 1900297 2
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1870 du 20 décembre 2015 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Z de D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. Z de D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y forme opposition à la contrainte qui a été émise le 9 janvier 2019 par la CAF de la Haute-Garonne en tant qu’elle porte sur un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2015 d’un montant de 152,45 euros.
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour
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les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…). La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
3. L’opposition formée par M. Y à la contrainte en litige suspend son effet. Par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce qu’avant dire droit, le tribunal suspende l’exécution de la contrainte émise le 9 janvier 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
4. La contrainte en litige a été signée pour le directeur, M. G-H I, par une personne qu’il est impossible d’identifier. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 161- 1-5 du code de la sécurité sociale que seul le directeur d’un organisme de sécurité social est compétent pour délivrer une contrainte. M. Y est par suite fondé à soutenir que la contrainte en litige a été prise par une autorité incompétente et que son opposition à cette contrainte doit être reçue.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de M. Y.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise par la caisse d’allocations familiales le 9 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au ministre en charge des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Lu en audience publique le 22 juin 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
C Z de D E F
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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