Rejet 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 févr. 2019, n° 1900286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1900286 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900286
SOCIÉTÉ SAUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le juge des référés
Audience du 8 février 2019
Lecture du 19 février 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 et le 29 janvier 2019 et le 7 février 2019, la SAS Saur, représentée par Me Cabanes et Me Glaser, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative:
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole pour l’attribution de la concession de service public relatif à la gestion et à l’exploitation des services publics de la distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif de la communauté d’agglomération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a méconnu les dispositions des articles 29 et 31 du décret du 1er février 2016 en s’abstenant de communiquer les motifs du rejet de son offre dans la lettre du 3 janvier 2019, ainsi que les notes obtenues par le candidat évincé et l’attributaire sur chacun des critères et des sous critères, le prix de l’offre retenue et les caractéristiques et avantages relatifs de cette offre ;
- il y a lieu d’enjoindre, à bref délai, à la communauté d’agglomération de communiquer les notes globales des sociétés Véolia et Saur, le détail des notes obtenues par chacune de ces sociétés sur l’ensemble des critères et sous-critères de sélection des offres, les explications littérales permettant de comprendre l’ensemble de ces notes et le montant de l’offre de la société attributaire, les deux premiers critères de sélection des offres sont entachés d’imprécision; le critère n°1 est relatif à la « pertinence et [la] cohérence des charges au regard des objectifs techniques et patrimoniaux », sur 30 points, or les objectifs mentionnés n’ont pas été indiqués aux candidats, ou du moins à la société; la communauté d’agglomération a ainsi insuffisamment déterminé ses besoins et a méconnu les principes de transparence et d’égalité entre les candidats;
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- le critère n° 2 relatif à « la pertinence et [la] cohérence de l’organisation et des mesures mises en œuvre au regard des objectifs de qualité de service à l’usager sur 25 points ; les objectifs de qualité de service rendu à l’usager ne sont pas précisés et les notions de pertinence et de cohérence sont trop vagues ;
- le critère n° 2 a été assorti de 2 sous critères dont la hiérarchisation ou pondération
n’a pas été portée à la connaissance des candidats contrairement aux autres sous-critères utilisés pour les critères n°3 et 4 ;
- la méthode de notation retenue est irrégulière ; le rapport d’analyse des offres remis au président de la communauté d’agglomération fait état d’une appréciation de chaque critère au regard des objectifs visés par la collectivité, or ces objectifs n’ont pas été portés à la connaissance des candidats ; la communauté d’agglomération n’a pas respecté la règle qu’elle s’était fixée de donner la note maximale au niveau des critères puisque s’agissant des critères n° 3 et 4, elle a donné la note maximale au niveau des sous-critères; or la règle annoncée d’accorder la note maximale à la meilleure offre devait lui permettre d’avoir une note de 20 et non de 19,5 pour le critère n° 3;
- la mise en œuvre du critère n° 2 est irrégulière; il ne saurait lui être reproché d’avoir sous-estimé le coût du « tuilage » entre les deux contrats dès lors qu’elle est le délégataire sortant; un tel critère ne pouvait être retenu pour déprécier la qualité de son offre sur ce point;
- par ailleurs, son offre a été dénaturée en ce qui concerne le dimensionnement des moyens humains de la société dédiée; son offre se situe au même niveau que celle de Véolia en ce qui concerne le personnel de chacun des postes de charges, soit 118,6 ETP alors que sa note a été dégradée sur ce critère;
- s’agissant du critère n 2, l’engagement de Véolia en matière de déploiement de la télé relève est fondé sur l’achat par le délégataire des modules radio, par application d’un prix unitaire ce qui n’était pas prévu initialement; la communauté d’agglomération a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats; il s’agit d’une modification excessive de
l’économie générale du contrat et la sélection d’une offre irrégulière ;
- en inscrivant en recettes les modules radio, la société a obtenu la note maximale de 5/5 au sous critère 2 du critère 3, alors qu’elle n’aurait obtenir aucun point à ce titre en raison de
l’irrégularité de son offre ;
- la communauté d’agglomération a fait le choix d’une offre manifestement déficitaire ; le compte d’exploitation prévisionnel de la société Véolia est structurellement déficitaire du fait de la sous-évaluation du montant des achats d’eau à 6 387 K€ alors que le montant à retenir est des 9 035 K€, ainsi que du non-respect des niveaux d’achats d’eau minimum imposés dans le cadre de la consultation, s’élevant à 7 087 870 euros hors taxes; la correction de cette erreur conduit à rendre déficitaire l’offre de la société Véolia; l’offre de la société est anormalement basse et aurait dû être écartée; la commission de délégation de service public était irrégulièrement composée ; le périmètre de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole a été étendu par l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 par intégration de la communauté de communes de Leins
Gardonnenque; la commission de délégation de service public aurait dû faire l’objet d’une nouvelle élection;
- la communauté d’agglomération a méconnu l’obligation d’impartialité dès lors que la société Egis qui a assuré une mission d’assistance auprès de la collectivité et a participé aux réunions de négociations est en liens d’affaires avec la société Véolia et une de ses filiales, la société OTV, notamment dans le cadre d’une consultation lancée par la métropole de Montpellier pour l’attribution d’un contrat de concession de l’eau potable et de l’assainissement selon une procédure négociée; compte tenu de la proximité géographique et du montant important de ce contrat pour l’antenne régionale de la société Egis Eau, l’intervention de cette
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société dans la procédure de consultation de Nîmes Métropole porte atteinte au principe
d’impartialité,
- il ne peut lui être fait grief d’avoir versé à l’instance le rapport d’analyse des offres dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de sa diffusion; ce rapport était rendu public dans sa version intégrale dès le 22 janvier 2019, veille du conseil communautaire se prononçant sur l’attribution de la concession, sur un site internet et était encore accessible plus de quinze jours après ; les éléments dont elle se prévaut sont des éléments d’appréciation généraux des offres qui auraient pu être communiqués par l’autorité délégante à l’appui du courrier de notification des motifs de rejet; par ailleurs, en matière de concession, le choix de l’attributaire s’effectue en séance publique au cours de laquelle tous les points du rapport sont potentiellement débattus ; ce rapport doit pouvoir servir de support à l’analyse de ses moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6, 7 et 8 février 2019 à 8 h 59 min, la
Communauté d’agglomération de Nîmes métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Saur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Saur s’est procuré irrégulièrement le rapport d’analyse des offres remis au président de la communauté d’agglomération sur les offres, qui procède d’une manœuvre concertée de la société Saur et de l’association qui a publié ce rapport; ce document qui ne comporte aucune occultation des mentions confidentielles qu’il contient, telles que les aspects techniques détaillés des offres et les détails des éléments financiers est un document interne et confidentiel qui n’est pas communicable aux tiers; la société Saur ne pouvait le diffuser à son tour dans la présente procédure; contrairement à ce que soutient la société, lors de la séance publique du conseil communautaire sur le choix de l’attributaire, seules les caractéristiques générales des offres sont débattues;
- dès lors les moyens soulevés par la société, fondés sur des extraits du rapport, lequel
n’a pas été communiqué aux parties, ne pourront qu’être rejetés ;
- la divulgation de ce rapport à des tiers porte irrémédiablement atteinte à l’égalité entre les candidats; les dispositions de l’article L. 551-2 du code de justice administrative font obstacle à l’annulation de la procédure; un signalement au Procureur de la République a été effectué ;
- par lettre du 1er février 2019, la communauté d’agglomération a donné l’ensemble des informations requises à la société Saur; le moyen tiré de l’imprécision des critères 1 et 2 n’est pas assorti de précision, et n’a pas fait obstacle à la présentation par la société Saur d’une offre qui a été examinée ; elle n’a pas posé de question au pouvoir adjudicateur; les seules questions en lien avec les aspects patrimoniaux, pris en compte dans le critère n° 1, portaient sur les demandes d’inventaires complémentaires, auxquelles il a été répondu; les notions de pertinence et de cohérence n’ont pas davantage donné lieu à des interrogations de la société, pouvait, lors des échanges avec
l’administration, en faire part;
- s’agissant du critère n°1, les attentes techniques et patrimoniales de la communauté d’agglomération étaient définies dans le projet de contrat à travers différents articles;
s’agissant du critère n° 2, les objectifs de qualité de service à l’usager pris en compte pour l’évaluation du critère n° 2 sont explicités par les éléments d’appréciation de ce critère, exposés dans le règlement de la consultation;
- les notions de cohérence et pertinence ne caractérisent aucune liberté de choix discrétionnaire ;
- la société n’établit pas que la prétendue imprécision serait de nature à l’avoir lésée dans la présentation de son offre, compte tenu des notes attribuées sur le critère n° 1;
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le critère n° 2 n’a pas été assorti de sous-critères, mais seulement d’éléments
d’appréciation;
- la méthode de notation des critères 3, 4 et 5 n’est pas irrégulière; la critique de la société repose sur le rapport d’analyse des offres qu’elle s’est irrégulièrement procuré et qui n’a pas été soumis au contradictoire; les moyens ne peuvent qu’être écartés; par ailleurs, les moyens ne sont pas fondés ; la notion d’objectif citée par la société au vu du rapport d’analyse des offres ne vise que le degré de satisfaction des attentes de la collectivité; contrairement à ce qui est soutenu, pour chaque élément noté, la note maximale a été attribuée; la méthode de notation a été appliquée aux sous-critères des critères n° 3 et 4 ;
- l’offre de la société Saur n’a pas été dénaturée ; les modalités de tuilage invoquées sont fondées sur le rapport d’analyse des offres et le moyen doit donc être écarté; en outre la société devait bien envisager ce tuilage même si elle est le délégataire sortant compte tenu des différences entre les contrats; la question de la continuité du service est bien en rapport avec le critère n° 2; par ailleurs les moyens humains indiqués par la société Saur ne concernent pas seulement des personnels de la société dédiée contrairement à ce qui était demandé; s’agissant de l’appréciation des propositions faites en matière de télérelève, le moyen relève de l’appréciation de l’offre et non de la dénaturation; la note attribuée sur le critère n° 2 est fondée sur une pluralité d’éléments et ne se limite pas aux points soulevés par la société ; le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société Véolia, fondé sur le rapport d’analyse des offres doit être écarté; par ailleurs cet aspect a été apprécié au regard de la vitesse et de l’étendue du déploiement de la télérelève; de plus, contrairement à ce que soutient la société Saur, Véolia n’a pas proposé de faire irrégulièrement supporter le coûts des terminaux de relève installés chez les usagers par la collectivité dès lors que la fourniture et la pose de ces compteurs devaient être intégrés dans le bordereau des prix ; le raisonnement de la société Saur conduit à l’irrégularité de son offre, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse être lésée par un éventuel manquement;
- la société Egis n’a pas de lien capitalistique avec la société Véolia et ces sociétés ne détiennent aucune participation dans leur capital respectif, ni ne contrôlent ou sont contrôlées directement ou indirectement par l’une ou l’autre d’entre elles ; il n’y a aucune collaboration régulière, suivie et actuelle de la société Egis Eau avec la société Véolia, ni aucune collaboration parallèlement à la procédure de passation en litige; les liens d’affaires que peut entretenir la société Egis Eau avec la société Véolia et sa filiale OTV n’ont représenté qu’un faible pourcentage du chiffre d’affaires de la société Egis; tout lien d’intérêt est donc exclu; la circonstance que la société Egis Eau a été candidate avec la société Véolia et sa filiale OTV pour
l’attribution d’un marché de reconstruction de la station d’épuration à Gazeran dans les Yvelines ne saurait établir l’existence d’un tel lien; s’agissant de la consultation lancée par la collectivité Montpellier Métropole Méditerranée pour l’attribution d’un marché relatif à la modernisation de la station d’épuration Maera, la société Egis Eau intervient en qualité de cotraitant avec les sociétés Véolia et OTV Sud mais cette collaboration ne concerne pas le même maître d’ouvrage que dans la présente instance et le personnel affecté auprès de Nîmes Métropole est différent de celui travaillant sur la réponse à la consultation lancée par Montpellier Métropole; enfin, la société Egis Eau est également en collaboration d’affaires avec la société Saur dans les mêmes proportions de chiffres d’affaires, ainsi qu’avec la société Suez Eau; la communauté
d’agglomération de Nîmes Métropole a pris des mesures tendant à assurer l’impartialité de la procédure en créant une plateforme de travail dématérialisée d’accès restreint et le personnel de la société Egis Eau en charge des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage a signé un engagement de confidentialité ;
- le moyen de la société Saur tiré du caractère déficitaire de l’offre de la société Véolia est fondé sur le rapport d’analyse des offres, irrégulièrement produit et doit donc être écarté ; sur
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le fond le moyen n’est pas fondé dès lors que l’offre de la société attributaire n’était pas la plus basse mais au contraire la plus élevée;
- le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de délégation de service public est inopérant ; il est par ailleurs infondé dès lors que la régularité de la composition de la commission s’apprécie à la date à laquelle les membres de la commission ont été désignés, soit le 10 novembre 2015; la communauté d’agglomération n’était pas tenue de désigner une nouvelle commission après l’adhésion de nouvelles communes qui représentait moins de 4% de la population totale; la lésion des intérêts de la société n’est pas établie dès lors que cette commission intervient en amont dans la processus de mise en concurrence d’une délégation de service public; en l’espèce, la société requérante a été admise à participer aux négociations.
Par une intervention en défense, enregistrée le 6 février 2019, la société Véolia Eau
Compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Savoie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Saur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : le moyen tiré de l’absence de communication par la communauté des motifs de rejet de l’offre de la société Saur est devenu sans objet dès lors que par le courrier du 1¹ février, ces motifs lui ont été communiqués;
- les critères n°1 et n°2 étaient énoncés de manière suffisamment précise, en ce que les candidats n’étaient pas dans l’impossibilité d’en connaître le sens et qu’ils étaient suffisamment précisés dans les documents de la consultation; au demeurant, la requérante n’a posé aucune question sur l’interprétation à leur donner, alors qu’elle en a eu l’occasion lors des auditions menées par la communauté; de plus, la société Saur ayant été l’attributaire de la concession depuis 50 ans, ne peut invoquer une quelconque ignorance du sens des exigences d’une telle concession.
- l’absence de pondération ou de hiérarchisation des sous-critères du critère n°2 n’est pas irrégulière, dès lors que ce ne sont pas des critères ;
- le grief tenant à l’irrégularité de la méthode de notation des offres est irrecevable dès lors qu’il est fondé sur le rapport d’analyse des offres couvert par le secret des affaires ; de plus, la collectivité n’était pas tenue de communiquer la méthode employée et la circonstance que, pour les critères n°3 et n°4, le président de la communauté aurait annoncé avoir attribué la note critère par critère alors qu’elle l’a été par sous-critère, n’est pas une irrégularité ;
- il n’existe aucune rupture d’égalité de traitement entre les candidats pour l’application du critère n°2; en effet, ce moyen est irrecevable en ce qu’il se fonde sur le rapport d’analyse des offres; en tout état de cause, le projet de contrat mettait les candidats dans une situation d’égalité de traitement dès lors que la période de « tuilage » et celle de transition demandaient également à la société Saur, quand bien même elle était la société sortante, la mise en œuvre de nouvelles exigences ; le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la Saur en ce qui concerne le dimensionnement des moyens humains est irrecevable car fondé sur le rapport d’analyse des offres; au demeurant, les offres de la Saur et de la société Véolia sont bien différentes sur le nombre d’effectifs dédiés au projet et sur leur évolution dans le temps prévu pour la concession, ce qui a justifié qu’une note différente leur soit attribuée ;
- il n’existe aucune discrimination en ce qui concerne les modalités de prise en charge financière des équipements de télérelève; en effet, ce moyen est irrecevable car tiré du rapport d’analyse des offres; de plus, la Saur a été invitée à faire la même proposition de solution en paiement direct par l’autorité concédante de ces équipements; cette solution n’a pas modifié excessivement l’économie générale du contrat en ce qu’elle était prévue dès le lancement de la procédure et que la tarification afférente était justifiée; ensuite, il importe peu que Véolia ait
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choisi cette solution, dès lors que son offre était de toute manière classée en dernière position sur le critère du prix au mètre cube; enfin, la méthode de prise en charge financière de ces équipements, par le remboursement de la valeur nette comptable ou par le paiement de prix unitaires, était indifférente.
- le grief tiré de l’irrégularité de l’offre de la société Véolia est irrecevable car fondé sur le rapport d’analyse des offres ; son offre est régulière; de plus, la notion d’offre anormalement basse est inapplicable aux contrats de concession et, en tout état de cause, l’offre présentée n’est pas anormalement basse en ce qu’elle est plus chère que celle des concurrents d’une part et que la société Saur n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle était manifestement sous évaluée d’autre part; le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de délégation de service public est infondé, en ce que les dispositions légales relatives à cette composition ont toutes été respectées; aucune règle n’impose la recomposition du conseil communautaire en cours de mandat de ses membres. De plus, la composition du conseil communautaire n’est pas susceptible d’être remise en cause en dehors du contentieux électoral; en tout état de cause,
l’extension du périmètre de la communauté était trop limitée pour affecter la composition de la commission et cette dernière n’a pas pu léser la requérante en ce que son offre a été régulièrement classée derrière celle de l’attributaire ; il n’y pas eu violation du principe d’impartialité en ce qui concerne l’intervention de la société Egis Eau dès lors que cette dernière ne disposait d’aucun intérêt personnel en lien avec
l’issue de la procédure de passation; ensuite, les relations d’affaires développées avec la société
Véolia ne démontrent pas une quelconque impartialité, dès lors qu’aucune de ses relations
n’implique la communauté d’agglomération et que la société Egis Eau travaille avec toutes les entreprises du secteur de l’eau et de l’assainissement, dont la société Saur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné Mme X, président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 février 2019 à 11 h 00 min en présence de
M. Guillemin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme X :
- les observations de Me Cabanes, de Me Glaser et de Me Michelin, représentant la société Saur qui reprennent et développent les conclusions et moyens de leur requête et mémoires complémentaires et précisent en outre que soulignent que
- s’agissant de la diffusion du rapport d’analyse des offres, une décision qui viendrait censurer toute possibilité de nouvelle procédure du fait d’une telle
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diffusion, la priverait du droit de présenter à nouveau une offre; dès lors que l’information est désormais publique, elle ne peut être censurée; au demeurant, les moyens soulevés ne sont pas fondés sur ce rapport d’analyse;
les observations de Me Ferré représentant la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, qui reprend et développe les conclusions et moyens de ses mémoires en défense et souligne que : la diffusion du rapport d’analyse des offres, dans son intégralité et sans occultation des mentions couvertes par le secret des affaires porte irrémédiablement atteinte à l’égalité des candidats ;
- les critères doivent être appréciés au regard d’un candidat raisonnablement informé et normalement diligent; les critères n° 1 et 2 sont suffisamment précis et reposent sur des objectifs figurant dans le projet de contrat ; la société Saur qui est professionnel du secteur les a d’ailleurs compris puisqu’elle a déposé une offre ;
les observations de Me Savoie, représentant la société Véolia-Eau qui reprend et développe les conclusions et moyens de son mémoire en intervention et précise que le rapport
d’analyse des offres n’a pas été soumis au contradictoire et ne peut donc pas être utilisé dans la présente instance.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 12 février à 16 h 00. En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, il a été demandé que les productions complémentaires déposées après l’audience et avant la clôture de l’instruction soient adressées directement aux parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d’apporter au juge la preuve de ses diligences
Par un mémoire enregistré le 12 février 2019 à 15 h 02, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2019 à 15 h 11 min, la société Saur conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que : les considérations d’intérêt général invoquées par la collectivité comme faisant obstacle à une annulation de la procédure de passation du fait de la diffusion du rapport d’analyse des offres sont irrecevables
- son offre ne peut être regardée comme irrégulière en ce qui concerne le traitement de la télérelève.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Saur, ont été enregistrées les 13 et 14 février 2019.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, a été enregistrée le 13 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 février 2018, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, qui exerce la compétence de ses membres en
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matière d’eau potable et d’assainissement collectif, a approuvé le principe d’une gestion déléguée de ces services publics. Sur le fondement de cette délibération, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 février 2018 au JOUE et au BOAMP, la communauté
d’agglomération de Nîmes Métropole a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence restreinte pour l’attribution d’un contrat de concession pour la gestion et l’exploitation des services publics de distribution de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la communauté d’agglomération, en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession. La société Saur, attributaire sortant, a été admise à présenter une offre avec d’autres sociétés. A l’issue de la procédure d’examen des candidatures et des offres, comprenant une phase de négociation comprenant trois réunions avec chacun des trois candidats ayant présenté une offre, la société Saur a été informée par une lettre du 3 janvier 2019 du rejet de son offre. L’offre de la société Saur qui a recueilli
84,2 points sur 100 a été classée en deuxième rang, celle de la société Véolia, attributaire, ayant reçu la note de 88,5 sur 100. Dans sa séance du 23 janvier 2019, l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole a retenu l’offre de la société Véolia Eau. Par la présente requête, la société Saur demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.
551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation de cette concession de service public.
Sur l’intervention de la société Véolia Eau :
2. La société Véolia, qui a participé à l’appel d’offres dont la procédure est contestée, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. L’article L. 551-2 du même code dispose que: «Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si
l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au
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stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le défaut d’information prévu à l’article 31 du décret du
1er février 2019
5. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « I. Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou V
supérieure au seuil visé à l’article 9, à l’exception des contrats de concession relevant du a et du
b du 2° de l’article 10, l’autorité concédante, dès qu’elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats et soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « L’autorité concédante communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté, qui n’a pas été destinataire de la notification prévue à l’article 29, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin. »>.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté, que par une lettre du
1er février 2019, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a informé la société Saur des motifs du rejet de son offre et du nom et des caractéristiques de l’offre de la société attributaire en application des dispositions de l’article 31 du décret du 1er février 2016. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article 31 du décret du
1er février 2019 manque en fait.
En ce qui concerne la diffusion du rapport d’analyse des offres:
7. En application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Ce droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration, et ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs: 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (…) /». Aux termes de l’article 38 de l’ordonnance du 29 janvier 2016: «I-Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’accès aux documents administratifs, l’autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu’elle détient dans le cadre du contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, de la valeur globale ou détaillée des offres. »>.
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techniques détaillés des offres et les détails des éléments financiers, est intervenue concomitamment à la sélection des offres par le conseil communautaire, et est de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux des entreprises concernées. La circonstance que ce rapport détaillé a été diffusé par l’intermédiaire d’un site internet ne saurait conférer à cette divulgation le caractère d’une diffusion publique permettant la libre utilisation des informations qu’il contient, notamment par l’auteur d’un recours formé contre la décision du pouvoir adjudicateur. En conséquence, le rapport d’analyse des offres, en l’absence d’occultation des mentions de nature à porter atteinte au secret des affaires, n’a pas été soumis au contradictoire dans la présente instance. Par suite, les moyens fondés sur des informations de ce rapport couvertes par le secret des affaires, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts et de la violation du principe d’impartialité :
9. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
10. La société Saur soutient que la présence de la société Egis Eau, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage lors de la phase d’analyse et de sélection des offres, compte tenu des liens de cette société avec la société Véolia, attributaire, caractérise une situation
d’intérêts et de manquement de la collectivité au principe d’impartialité.
11. Il résulte de l’instruction que la société Egis Eau, filiale de la société Egis, n’a pas de lien capitalistique direct avec la société Véolia et n’est pas détenue ou contrôlée directement ou indirectement par cette société. La circonstance que la société Egis, société mère de l’Egis Eau soit détenue en partie par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) laquelle a nommé un administrateur au conseil d’administration de cette société, et que la CDC détient également une participation de 4,6% au capital de la société Véolia SA n’est pas de nature à caractériser une situation de conflits d’intérêts. Par ailleurs, les liens d’affaires entre la société Egis Eau et Véolia
Eau et sa filiale OTV, spécialisée dans le traitement de l’eau n’ont représenté en 2016 que 1,19% du chiffre d’affaires de la société Egis Eau, puis 1,52% en 2017 et 2,34% en 2018 et ne permettent pas davantage de caractériser un manquement à l’impartialité de ce conseil, qui, au demeurant a également des liens d’affaires d’une importance comparable avec la société Saur.
Enfin, la circonstance que les sociétés Véolia Eau et Egis Eau ont décidé de constituer entre les mois de mai et juillet 2018 un groupement d’entreprises pour répondre à la consultation lancée par Montpellier Métropole pour l’attribution d’un contrat de rénovation d’une station
d’épuration, ne saurait davantage constituer un tel manquement dès lors qu’en l’espèce, cette procédure concernait maître d’ouvrage distinct de celui de la procédure en litige et que la société Egis Eau avait affecté pour la communauté d’agglomération Nîmes Métropole des personnels distincts qui ont tous signé un engagement de confidentialité par lequel ils s’engagent notamment à ne pas divulguer ou échanger des informations, documents ou supports « avec des personnes autres que celles ayant à en connaître pour les besoins de la procédure » et à «< prendre toute mesure nécessaires à la protection des documents ou informations ». Dans ces conditions et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, qu’en l’espèce, l’égalité entre les candidats aurait été rompue par un défaut d’impartialité imputable à la société Egis Eau, conseil de la collectivité de Nîmes Métropole, le moyen soulevé par la société Saur ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’imprécision des critères n° 1 et 2 :
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12. En premier lieu, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n° 2016-65 du
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 46 de cette ordonnance : « Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères
d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de l’article 47 de la même ordonnance : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de
l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective ». Aux termes de l’article 26 du décret du 1er février 2016 : « Lorsque l’autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue
à l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d’attribution fixés à l’article 27. ». Aux termes, enfin, du II de l’article 27 du même décret : « Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l’article 9, l’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. »>.
13. Il ressort de l’article 8 du règlement de la consultation que les offres étaient évaluée à partir de cinq critères, dont critère n° 1, intitulé « Pertinence et cohérence des charges au regard des objectifs techniques et patrimoniaux », évalué sur 30 points et le critère n° 2, intitulé « Pertinence et cohérence de l’organisation des mesures mises en œuvre au regard des objectifs de qualité de service à l’usager », évalué sur 25 points. Sur le critère n° 1, la société Saur a obtenu 27 points et la société Véolia le maximum de 30 points. Sur le critère n° 2, la société Saur a obtenu 17,5 points et la société Véolia le maximum de 25 points
14. La société Saur soutient que ces deux critères sont insuffisamment précis notamment en ce qui concerne les attentes de la collectivité ce qui confère à cette dernière une liberté de choix discrétionnaire dans la mise en œuvre des critères de sélection. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit de sa formulation générale dans le règlement de la consultation, le critère n° 1 intitulé « Pertinence et cohérence des charges au regard des objectifs techniques et patrimoniaux », était explicité par le projet de contrat que le candidat devait remplir et qui contenait plusieurs éléments décrivant les attentes de la collectivité en ce qui concerne notamment la nécessité de garantir le niveau de performance des ouvrages installations et équipements des réseaux de production et de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif en vue d’assurer leur conservation, ainsi que le renouvellement du réseau, le suivi des réseaux par un système d’informatique géographique, et le niveau des engagements relatifs au rendement du réseau de distribution d’eau potable. Par ailleurs, le critère n° 2, intitulé
< Pertinence et cohérence de l’organisation des mesures mises en œuvre au regard des objectifs de qualité de service à l’usager » était suffisamment explicité, dans le règlement de la consultation par deux éléments d’appréciation, fondé le premier sur la « pertinence et [la] cohérence des mesures prises et de l’organisation afin de garantir la continuité du service de production et de distribution de l’eau potable et de l’assainissement, ainsi que la conformité de la qualité de l’eau distribuée, la conformité des systèmes d’assainissement et des rejets dans le milieu », et le second sur la «< pertinence et [la] cohérence des mesures prises et de l’organisation en matière de dématérialisation, de gestion des usagers en situation de précarité et de facilité
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d’accès aux services pour les usagers ». Ainsi la société Saur, délégataire sortant, qui est un opérateur informé dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, qui pouvait demander des éclaircissements à la collectivité, notamment à l’occasion des réunions de négociation, et qui a d’ailleurs déposé une offre répondant aux attentes de la collectivité, n’est pas fondée à soutenir que ces critères étaient insuffisamment précis, qu’ils révélaient une insuffisance de détermination des besoins et ouvraient une marge discrétionnaire d’appréciation à la collectivité.
15. En second lieu, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
16. Il résulte des termes du règlement de la consultation qu’ainsi qu’il a été dit au point 13, le critère n° 2 intitulé « Pertinence et cohérence de l’organisation des mesures mises en œuvre au regard des objectifs de qualité de service à l’usager » était accompagné de deux éléments d’appréciation, relatifs le premier à la < pertinence et [la] cohérence des mesures prises et de l’organisation afin de garantir la continuité du service de production et de distribution de l’eau potable et de l’assainissement, ainsi que la conformité de la qualité de l’eau distribuée, la conformité des systèmes d’assainissement et des rejets dans le milieu », et le second à la
« pertinence et [la] cohérence des mesures prises et de l’organisation en matière de dématérialisation, de gestion des usagers en situation de précarité et de facilité d’accès aux services pour les usagers ». Il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments ont été susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats. Par suite, ces éléments d’appréciation du critère n° 2 ne constituaient pas des sous-critères que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole aurait été tenue de pondérer et de porter cette pondération
à la connaissance préalable des candidats. La circonstance que les critères n° 3 et 4 comportaient des sous-critères faisant l’objet d’une pondération est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que critère n° 2 a été assorti de deux sous critères dont la pondération n’a pas été portée à la connaissance des candidats doit être écarté.
En ce qui concerne la méthode de notation:
17. En troisième lieu, la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.
18. La société Saur soutient, en se fondant sur des extraits du rapport d’analyse des offres non soumis au contradictoire, que le président de la communauté d’agglomération a fait état d’une appréciation au regard des objectifs de la communauté d’agglomération qui n’ont pas été portés à la connaissance des candidats. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les offres auraient fait l’objet d’une appréciation sur la base d’objectifs distincts des attentes de la collectivité telles qu’énoncées par les critères de sélection et les mentions du projet de contrat.
19. La société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir, en se fondant sur des extraits du rapport d’analyse des offres, que le président de la communauté d’agglomération aurait indiqué que la note maximale devait être appliquée à chaque critère pour la meilleure offre et qu’ainsi, sur cette base, elle devait obtenir une note de 20 points au critère n° 3 au lieu de 19,5 points dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation appliquée à
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l’offre de la société Saur sur ce critère pour lequel elle a obtenu la note la plus élevée soit entachée d’une erreur de droit ou d’une discrimination illégale.
20. En se fondant également sur le rapport d’analyse des offres, la société Saur soutient que la note de 17,5 sur 25 points obtenue au titre du critère n° 2 résulte d’une mise en oeuvre discriminatoire de ce critère dès lors que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole aurait irrégulièrement dégradé la note obtenue par la société au regard des modalités de < tuilage » entre les deux contrats sans tenir compte de ce qu’en qualité de titulaire sortant, les dépenses qu’elle devrait exposer à ce titre sont moindre que celles à la charge d’un nouvel entrant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en appréciant les modalités de passation du contrat d’un titulaire à un autre et en appliquant ce critère au titulaire sortant, lequel devait également prévoir les modalités de passage du contrat existant au nouveau contrat qui présentait de nouvelles caractéristiques, la communauté d’agglomération aurait mis en oeuvre le critère de notation de manière discriminatoire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Saur :
21. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
22. Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole aurait manifestement méconnu ou altéré les termes de l’offre de la société Saur en appréciant, d’une part, les modalités de «< tuilage » d’un contrat à l’autre, alors même qu’elle est le titulaire sortant, et, d’autre part, le dimensionnement des moyens humains de la société dédiée au contrat que la requérante proposait, qui ne comprenait pas seulement des salariés de cette société, comme l’indiquait le projet de contrat, mais également des personnels détachés auprès de cette société, des personnels de la communauté d’agglomération mis à disposition de la société, des personnels transférés à un sous-traitant, des personnels en insertion et des personnels de la commune. Le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Saur doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre de la société Véolia:
23. En premier lieu, la société Saur soutient que l’appréciation de l’offre de la société Véolia au regard du critère n°2 repose sur un engagement de Véolia en portant sur un déploiement ambitieux de la télérelève qui serait facilité par le choix fait par le candidat de faire financer irrégulièrement par la communauté d’agglomération l’achat des modules radio, par application d’un prix unitaire ce qui n’était pas prévu initialement, ce qui constitue selon la requérante une modification excessive de l’économie générale du contrat et une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats. Toutefois, le moyen soulevé, fondé sur un extrait du rapport d’analyse des offres exposant les modalités techniques de l’offre de la société Véolia, qui n’a pas été soumis au contradictoire en raison du caractère confidentiel de ces informations, ne peut qu’être écarté. Au demeurant, le critère n° 2 ne portait pas sur les aspects économiques de la télérelève, qui sont appréciés notamment au critère n° 3, mais sur la vitesse et
l’étendue du déploiement de la télérelève. Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération aurait manifestement dénaturé l’offre de la société Véolia sur ce point.
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24. S’agissant du critère n° 3 relatif à l’appréciation des paramètres économiques, noté sur 20 pour lequel la société Saur a obtenu 19,5 points et la société Véolia 12,5 points et le sous critère n° 2 < niveau et cohérence des recettes accessoires » noté sur 5 pour lequel la société Saur a obtenu 4,5 points et la société Véolia 5 points, il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’article 36 du projet de contrat de concession que la télérelève était une option obligatoire pour les candidats et que les frais de travaux liés à la mise en place de cette option constituaient des investissements du concessionnaire pour lesquels les candidats étaient invités à identifier l’impact tarifaire sur le prix hors taxes du mètre cube d’eau. Par ailleurs, la pose et la fourniture des équipements terminaux devant être placés chez les usagers devaient faire l’objet d’une proposition financière de la part des candidats, sur le bordereau de prix unitaires. Par suite, la société Saur n’est pas fondée à soutenir que la société Véolia aurait été irrégulièrement autorisée à être réglée du prix des modules radio des boitiers de télérelève par application d’un prix unitaire, ce qui constituerait une modification excessive de l’économie générale du contrat et la sélection d’une offre irrégulière. Le moyen ne peut qu’être écarté.
25. En second lieu, si la société Saur, en se fondant sur les éléments financiers contenus dans le rapport d’analyse des offres, soutient que l’offre de la société Véolia est déficitaire en raison d’une sous-estimation du coût des achats d’eau potable devant être réalisés et qu’elle devait être déclarée anormalement basse, ce moyen fondé sur les éléments financiers de l’offre de la société Véolia extraits du rapport d’analyse des offres qui n’a pas été soumis au contradictoire en raison du caractère protégé de ces informations, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, la société n’établit pas une lésion de ses intérêts dès lors qu’elle a été classée première sur le critère du prix et a obtenu 15 points sur 15 alors que la société attributaire a obtenu 7,5 points sur ce critère. Elle n’établit pas davantage que l’offre finalement retenue, appréciée de manière globale, serait manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, alors qu’en l’espèce, l’offre de la société Véolia était d’un montant plus élevé que ses concurrents. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition de la commission de délégation de service public :
26. Il appartient au juge des référés pré-contractuels, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer de la régularité de la composition de la commission des délégations de service public.
27. Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales :
« I.- Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / (…) / II.- La commissi est composée a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; (…). / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. / (…) / Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. / (…). ».
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28. Il résulte de ce qui précède que la commission de délégation de service public a pour mission, d’une part, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, puis, après ouverture des plis contenant les offres, de donner son avis sur les opérateurs économiques avec lesquels l’autorité délégante peut engager la négociation. Toutefois, aucune règle n’impose la recomposition du conseil communautaire en cours de mandat de ses membres.
29. Par suite, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, qui a désigné une commission de délégation de service public par une délibération du 10 novembre 2015 du conseil communautaire, n’était pas tenue de désigner une nouvelle commission après l’extension, par un arrêté du 22 juillet 2016 du préfet du Gard, du périmètre de la communauté
d’agglomération à de nouvelles communes dont la population totale représentait environ 4% de la population de la communauté d’agglomération, une telle extension, n’étant pas, au demeurant, susceptible d’affecter la composition de la commission de délégation de service public. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de délégation de service public du fait de l’extension du périmètre de la collectivité, ne peut qu’être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saur ne peut se prévaloir d’aucun manquement aux obligations de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Saur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole d’une somme de 1 500 euros au même titre.
32. La société Véolia Eau, intervenant en défense n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Suez Eau France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1 : L’intervention de la société Véolia Eau est admise.
Article 2 : La requête présentée par la société Saur est rejetée.
Article 3: La société Saur versera à la communauté d’agglomération de Nîmes la somme de
1 500 euros en application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la société Saur, à la communauté
d’agglomération de Nîmes Métropole et à la Société Véolia Eau.
N° 1900286 16
Fait à Nîmes, le 19 février 2019.
Le juge des référés,
PSPLEde F. X
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1. Y Z A B
8. Il résulte de l’instruction que le 29 janvier 2019, la société Saur a versé au dossier de l’instance, le rapport détaillé de l’analyse des offres élaboré pour le président de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole en vue de déterminer le choix de l’attributaire lors de la séance du conseil communautaire du 23 janvier 2019, dont elle indique avoir pris connaissance et téléchargé la veille, le 22 janvier 2019, sur le site internet d’une association. Cette communication, qui porte sur le rapport détaillé de l’analyse des offres sans occultation des mentions de nature à porter atteinte au secret des affaires telles que les aspects
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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