Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2020, n° 15/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 28 mai 2015, N° 12/00450 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
N° RG 15/02984 – N° Portalis DBVM-V-B67-IBZ5
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL BSV AVOCATS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/00450)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne
en date du 28 mai 2015
suivant déclaration d’appel du 15 Juillet 2015
APPELANTS :
M. P-Q E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
Mme C D épouse E F
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. R-S T U X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me K L de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédéric BARRE
M. J M N O épouse X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le clos des Amandines, […]
[…]
Représenté par Me K L de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédéric BARRE
SARL PROMOTION 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE, et la SELARL PIRAS & ASSOCIES
SARL SOCIETE D’INGENIERIE ET D’AMENAGEMENT FONCIER (B) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAUX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CAPELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Edouard BERTRAND du cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BECAUD, avocat au barreau de LYON
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me RENAUD, de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LOTISSEMENT LE CLOS DE S AMANDINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me R ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Anne-K Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, en présence de Anne-K Pliskine, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
M. P Q E F Et Mme C D, son épouse, ont acquis par acte du 18 juin 2005 auprès de la SARL Promotion 2000 et de la SA Capelli une parcelle de terrain à bâtir située au sein d’un lotissement en cours d’aménagement à Heyrieux (38).
Leur titre de propriété fait état d’une servitude sur leur parcelle par laquelle ils devront supporter la présence d’un fossé servant au drainage et à l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement en provenance de la colline, et entretenir ce fossé.
Le promoteur avait confié la maîtrise d''uvre de la viabilisation du lotissement à la SARL B et l’exécution des travaux de viabilisation proprement dits à la SAS SEEM.
Les époux E F ont par la suite fait construire leur maison d’habitation sur ce terrain.
Les époux E F se sont plaints très rapidement après leur emménagement d’inondations répétées de leur terrain, par le débordement du fossé.
Ils ont fait assigner en référé la SARL Promotion 2000 et la SARL B aux fins d’expertise et ont fait intervenir à l’instance leurs voisins immédiats, les époux X, et l’association syndicale du lotissement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2011.
Par actes des 21 et 23 mars et 4 avril 2012, M. et Mme E F ont fait assigner la SARL Promotion 2000, la société Capelli, la société B, la société SEEM, les époux X et l’association syndicale libre du lotissement devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de :
— voir condamner solidairement les sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, à leurs frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de faire leur affaire du règlement de la question du trop-plein des puits d’infiltrations en se rapprochant de la commune et en exécutant le cas échéant les travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
— dire que le fossé d’écoulement des eaux pluviales traversera la propriété des époux X, ces derniers supportant lesdits travaux sur leur propriété,
— ordonner à l’association syndicale libre du lotissement d’autoriser le déplacement du fossé en extrémité des parcelles privatives sur lesquelles il existe une servitude, à l’extérieur des clôtures, qui seront déplacées vers l’intérieur des propriétés E F et X aux frais des sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM et condamner ces dernières à leur verser des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral ainsi qu’à une indemnité de procédure et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Vienne a :
— débouté M. et Mme E F de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. et Mme E F à verser à la SARL Promotion 2000, à la société Capelli, à la société B, à la société SEEM ainsi qu’à M. et Mme X la somme de 1 000 euros à chacune de ces parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné solidairement M. et Mme E F en cas d’exécution forcée de la décision, s’agissant des sommes dues à la société Capelli par l’intermédiaire d’un huissier de justice, à supporter le montant de la somme retenue par cet huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
— condamné solidairement les époux E F aux dépens, dont distraction au profit de Me Ferraro, Me Rigollet et Me Vacavant avocats au barreau de Vienne.
Le tribunal a considéré que les désordres invoqués par les époux E F ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs et que n’étant pas les cocontractants des sociétés B et SEEM, ils ne disposaient pas d’une action en responsabilité contractuelle, seule invoquée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2015, M. et Mme E F ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de chacune des autres parties.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 février 2017, M. et Mme E F demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et, subsidiairement, de l’article 1147 du code civil, de :
— les dire recevables et fondés en leur appel à l’encontre des sociétés B, SEEM, Promotion 2000 et Capelli,
— condamner solidairement ces dernières sur le fondement de la garantie décennale à leur payer le coût des travaux tels qu’évalué par l’expert soit 68'765 euros HT,
— dire que le fossé d’écoulement des eaux pluviales traversera la propriété des époux X, ces derniers supportant lesdits travaux sur leur propriété,
— ordonner à l’association syndicale libre du lotissement Le Clos des Amandine d’autoriser le déplacement du fossé d’écoulement des eaux pluviales du lotissement en extrémité des parcelles privatives sur lesquelles il existe une servitude, à l’extérieur des clôtures, qui seront déplacés vers l’intérieur des propriétés E F et X aux entiers frais des sociétés Promotion 2000 B, SEEM et Capelli,
— condamner in solidum ces dernières à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, 10'000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 20'000 euros au titre de la moins-value de leur propriété et 10'000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— subsidiairement, faire droit à leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner les mêmes sociétés B, SEEM, Promotion 2000 et Capelli à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les appelants soutiennent en substance :
— que leurs vendeurs sont contractuellement tenus de livrer un ouvrage exempt de vice si bien qu’ils sont fondés à engager leur responsabilité décennale comme le prévoit l’article 1792 ' 1 du code civil,
— qu’un fossé est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et engage la responsabilité du constructeur s’il est affecté d’un vice qui le rend impropre à sa destination,
— que subsidiairement, ils bénéficient de l’action contractuelle de leur vendeur étant les sous-acquéreurs.
En ce qui concerne leur préjudice, il exposent qu’ils ont subi au total 7 inondations dont 6 cm de boue sur tout le rez-de-chaussée la première fois ; que des traces indélébiles subsistent à l’intérieur de leur habitation, que le crépi sous la baie vitrée est complètement effrité, qu’à chaque fois qu’il pleut fort, Mme E F doit rentrer précipitamment pendant sa pause de midi en faisant 42 km aller-retour afin, le cas échéant, d’actionner la pompe qu’ils ont installée, ce qui est déjà arrivé une vingtaine de fois ; que leur maison a subi une perte de valeur, qu’elle est dégradée, que la situation est connue de tout le voisinage et qu’ils subiront une perte financière en cas de revente ; que la situation leur a occasionné un important préjudice moral constitué par un traumatisme psychologique, un sentiment d’impuissance, des insomnies et des angoisses.
La société Capelli, suivant dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2017, demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par l’association syndicale libre Le Clos des Amandine,
— débouter les époux E F et les époux X de leurs demandes à son encontre, tant sur le fondement de l’article 1792 que de l’article 1147 du code civil,
— dire que les fautes des sociétés B et SEEM constituent des causes étrangères exonératoires de sa responsabilité.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés B et SEEM.
Enfin, elle demande la condamnation in solidum des appelants ou de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée.
La société Capelli rappelle que le procès-verbal de réception des travaux de viabilisation du lotissement a été signé sans réserve le 13 décembre 2006 ; qu’à la suite des inondations déplorées par les époux E F l’expert judiciaire a conclu à l’absence de responsabilité des sociétés Capelli et Promotion 2000 ; elle estime que les fautes des sociétés B et SEEM constituent des causes étrangères qui l’exonèrent de sa propre responsabilité ; enfin, elle minimise les préjudices invoqués par les époux E F et les époux X.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2017, la société Promotion 2000 demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de l’association syndicale libre Le Clos des Amandines,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des époux E F tendant à solliciter la somme de 68'265 euros HT au titre du coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— dire que le fossé litigieux n’est pas un ouvrage par référence aux dispositions de l’article 1792 du code civil,
— rejeter les demandes des époux E F et X à son encontre et confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés SEEM et B à la relever des sommes qu’elle serait éventuellement condamnée à payer en principal, intérêts, frais et dépens,
— rejeter toute demande d’appel en garantie présentée à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner solidairement les époux E F ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me M-France Ramillon, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Promotion 2000 estime :
— que la demande de l’association syndicale qui n’est pas une demande reconventionnelle ne présente aucun lien avec la demande des époux E F ; qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable,
— que de la même manière les époux E F n’avaient jamais sollicité le paiement d’une somme de 68'765 euros HT devant le premier juge et qu’il s’agit donc également d’une demande nouvelle,
— que sur le fond, aucune faute quasi-délictuelle ne peut lui être reprochée ainsi que conclut l’expert judiciaire,
— que par ailleurs, le fossé litigieux n’est pas un ouvrage,
— qu’aucune faute technique ne peut lui être reprochée,
— enfin en toute hypothèse qu’elle est fondée à se voir intégralement relevée et garantie par les sociétés B et SEEM sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Suivant les dernières conclusions notifiées le 27 février 2017 la SARL B demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées tant par les époux E F en paiement d’une somme de 68'765 euros HT que par l’association Le Clos des Amandines comme étant nouvelles,
— sur le fond, dire que le fossé litigieux ne constitue pas un ouvrage,
— dire que le dommage n’est pas de nature décennale,
— à titre subsidiaire, constater l’absence de contrat entre les époux E F et la société B et les débouter de la leur action en responsabilité contractuelle à son encontre,
— à titre subsidiaire, prononcer les condamnations par parts, conformément au partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire et condamner la société SEEM à la relever et garantir à
hauteur d’une quote-part minimale de 50 % de toute condamnation,
— en tout état de cause, confirmer purement et simplement le jugement déféré et rejeter toute demande présentée à son encontre,
— débouter les époux E F de toute demande au titre d’un préjudice matériel, d’un préjudice de jouissance, d’une perte de valeur immobilière et d’un préjudice moral,
— rejeter la demande présentée au titre d’une moins-value par les époux X comme étant non fondée à tout le moins la limiter à une somme symbolique qui ne saurait excéder 2 000 euros,
— condamner les époux E F ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits pour ceux d’appel au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2017 la société SEEM demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande des époux E F tendant au versement d’une somme de 68'765 euros HT comme étant nouvelle,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs,
— à titre encore subsidiaire, dire que seul le préjudice matériel évalué par l’expert à 3 000 euros est susceptible d’être indemnisé,
— en tout état de cause, rejeter toute demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés requises à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— débouter l’ASL Le Clos des Amandines et les consorts X de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— condamner les sociétés B, Capelli et Promotion 2000 à la relever et garantir de toute condamnation,
— condamner les époux E F ou tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL Dauphin – Mihajlovic conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2017, M. R-S X et son épouse J X née Z demandent à la cour de :
— débouter les époux E F de leur demande de déplacement de la clôture, à tout le moins sur leur propriété,
— ordonner que le fossé de servitude, si sa réalisation telle que préconisée par l’expert judiciaire est ordonnée, sera recouvert de grilles permettant d’assurer la sécurité sans empêcher les arrivées d’eau par le haut,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’enlever sur la propriété X le remblai mise en 'uvre sur leur terrain naturel en terrassant en déblais sous forme d’un chenal la plate-forme de leur lot,
— dire à tout le moins que la largeur de ce chenal sera cantonné à 30 cm sur leur propriété,
— dire qu’en toute hypothèse, tous travaux relatifs au réseau d’assainissement devront respecter les dispositions régissant le lotissement,
— sous ces réserves, statuer ce que de droit sur les demandes des époux E F, et , dans l’hypothèse où il y serait fait droit, condamner in solidum les sociétés Promotion 2000, Capelli B et SEEM à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 45'000 euros au titre de la dévalorisation de leur parcelle sauf à parfaire,
— le cas échéant ordonner une expertise complémentaire en vue d’évaluer leur préjudice,
— à titre subsidiaire, dire que la responsabilité contractuelle des lotisseurs Promotion 2000 et Capelli est engagé à leur égard et la responsabilité délictuelle des locateurs d’ouvrage B et SEEM,
— condamner in solidum ces dernières à leur verser les sommes de 1 500 euros et 45'000 euros précités saufs à ordonner une expertise complémentaire,
— en tout état de cause condamner les mêmes in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me K L, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dans l’hypothèse où la cour rejetterait les demandes des époux E F, condamner ces derniers in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me K L dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’intimée et d’appel provoqué notifiées le 12 juillet 2016, l’association syndicale libre du lotissement Le Clos des Amandines demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées en l’état par les époux E F,
— vu l’article 567 du code de procédure civile, l’article 1792 du code civil et le rapport d’expertise de M. A, condamner à titre provisionnel et in solidum les sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM à lui payer la somme de 68'765 euros soit TTC 82'518 euros (TVA 20 %) au titre des travaux de remise en état des ouvrages de drainage et d’infiltration des eaux de ruissellement constitués par les fossés et puits EV3 et EV4
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL Robichon.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
À l’occasion de l’aménagement d’un terrain à bâtir en vue de le viabiliser sous la forme d’un lotissement qu’elles ont dénommé Le Clos des Amandine les sociétés Capelli et Promotion 2000 ont contracté avec la société B suivant un contrat de maîtrise d''uvre et avec la société SEEM suivant un contrat de louage d’ouvrage, en vue de l’exécution des travaux de viabilisation du terrain du futur lotissement, et en particulier de la gestion des arrivées d’eau sur le terrain.
Un système de fossés destinés à recueillir les eaux pluviales et de ruissellement complété par des puits d’infiltrations a été conçu et réalisé, les puits étant construits sur les parties communes du lotissement et les fossés servant à recueillir les eaux réalisés sur certains lots privatifs du lotissement.
Les sociétés Promotion 2000 et Capelli ont vendu le lot n° 15 du lotissement aux époux E F et le lot n° 17 aux époux X.
Chacun des ces lots a été vendu assorti d’une servitude tenant à la présence dans chaque lot du fossé cheminant en bordure servant à recueillir les eaux pluviales et de ruissellement en provenance de la colline, à charge pour chacun des propriétaires de l’entretenir.
Les époux E F et X sont donc chacun propriétaires du fossé traversant son lot.
Il est acquis aux débats que ces travaux d’aménagement avaient fait l’objet d’une réception sans réserve le 13 décembre 2006 entre les lotisseurs et les sociétés B et SEEM.
Les époux E F ont fait construire leur maison d’habitation sur leur terrain en 2006.
Dès 2007, les époux E F ont déploré des inondations importantes et récurrentes, l’eau pénétrant jusqu’à l’intérieur de leur habitation, à la suite du débordement du fossé.
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, M. A, a effectué ses investigations au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ; il a constaté plusieurs malfaçons de ces ouvrages d’évacuation des eaux pluviales :
— le fossé traversant le lot des époux E F est sous-dimensionné eu égard à la quantité d’eau qu’il est censé recueillir, l’expert effectuant de façon appropriée ses calculs en fonction d’une occurrence de pluviométrie décennale,
— le fossé n’est pas maçonné, ce qui freine l’évacuation des eaux,
— il présente une pente insuffisante et même une contre-pente qui ne permet pas d’évacuer correctement les eaux vers le puits perdu réalisé en partie commune du lotissement (identifié EV 4 ) dans le sens normal de la pente,
— la maison des époux E F a été construite en surélévation de 0,30 cm par rapport au terrain naturel conformément au PLU et à l’arrêté de permis de construire, or, le terrain est en pente et le fossé litigieux est en surélévation par rapport au rez-de-chaussée de la maison.
— le puits perdu EV 4 présente lui aussi une malfaçon : la canalisation de surverse dirigeant les eaux vers le réseau communal est plus haute que celle en provenance du fossé ; dès lors, lorsque le puits est plein, l’eau refoule en priorité vers le fossé au lieu de s’évacuer vers le réseau.
L’expert a décrit en page 51 à 55 à de son rapport la teneur des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres et en a chiffré le coût à 68'765 euros HT en déposant son rapport daté du 30 mai 2011.
L’expert a notamment préconisé la création sur les parties communes du lotissement de deux bassins de rétention permettant le stockage des eaux dans l’attente de leur infiltration et de leur évacuation.
Sur les demandes des époux E F :
Les appelants sont recevables en leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM à leur payer la contre-valeur en euros du coût des travaux tels qu’estimé par l’expert judiciaire en 2011 à 68'765 euros HT en lieu et place de leur demande présentée devant le tribunal qui tendait à voir ordonner la réalisation des travaux à la charge de ces mêmes parties.
Il s’agit en effet de demandes qui sont identiques au sens du code de procédure civile ; la demande
présentée devant la cour n’est pas une demande nouvelle au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur le fond, l’ensemble des installation litigieuses servant à recueillir et à évacuer les eaux de ruissellement et les eaux pluviales, comprenant fossé, puits perdus et buses, constituent un ouvrage de construction, qui engage la garantie décennale des constructeur si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La société B conteste les conclusions de l’expert sur ce point en reprenant son dire à expert du 12 mai 2011, estimant que le terrain du lotissement n’est pas inondable, qu’aucune inondation sur le terrain des époux E F n’avait été déplorée entre l’automne 2004 et décembre 2006 et que les ruissellement d’eau ne sont survenus que lors de pluies de type décennal en juin et septembre 2007, et qu’il s’agit d’un sinistre ponctuel.
Toutefois, selon le rapport de l’expert judiciaire, la réception de l’ouvrage litigieux est intervenue en décembre 2006, tandis que les époux E F réceptionnaient leur maison en mars 2006 ; dans ces conditions, il est bien évident qu’aucun désordre ne pouvait être constaté par les époux E F entre l’automne 2004 et la fin des travaux litigieux soit décembre 2006.
Par ailleurs, c’est à juste titre que l’expert a effectué ses calculs du débit nécessaire à l’évacuation des eaux par rapport à une occurrence décennale des arrivées d’eau sur le terrain.
Les faits et les calculs présentés par l’expert judiciaire dans son rapport démontrent que la société B a sous-estimé le caractère inondable du terrain et a sous-dimensionné les ouvrages et, en particulier, le fossé, qui n’était pas « un élément de confort » contrairement à ce qu’elle soutient.
Les conclusions de l’expert judiciaire doivent être entièrement entérinées en ce qui concerne sa méthode de calcul concluant à la nécessité de modifier largement cet ouvrage.
En ce qui concerne toutefois, la préconisation de l’expert de déplacement du fossé cette préconisation se heurte aux dispositions du cahier des charges et au règlement du lotissement, ce qu’objectent les époux X, à juste titre.
En effet, l’autorisation de lotir et le règlement du lotissement prévoient impérativement que le fossé traversera les lots 15 et 17 sous forme de servitude.
Le déplacement du fossé à l’extérieur des deux lots sera donc écarté et il doit être dit que les travaux devront être réalisés conformément aux préconisations de l’expert figurant en page 51 à 55 de son rapport sauf en ce qui concerne le déplacement du fossé à l’extérieur des lots.
Par ailleurs, il résulte du règlement du lotissement que la clôture des lots n’est pas obligatoire. Dans cette mesure, les époux E F sont en droit de déplacer en tant que de besoin leur clôture à l’intérieur de leur terrain de façon à être isolés du fossé, ce qui ne les dispense pas de l’entretenir.
Les époux E F demandent ensuite « qu’il soit ordonné que le fossé traverse la propriété des époux X » mais c’est déjà le cas ; cette demande est sans objet.
Il appartiendra à l’association syndicale libre de collaborer avec les époux E F et avec les époux X pour la réalisation des travaux ainsi circonscrits, sur la propriété des intéressés ainsi que sur les parties communes du lotissement
Sur les demandes de dommages-intérêts des époux E F :
L’indemnisation due au titre de la garantie décennale peut comporter s’il en est justifié, une
indemnisation des préjudices subis du fait des désordres. Les demandes sont donc recevables en leur principe.
Le préjudice matériel des époux E F : nécessité de nettoyer la maison à intervalles réguliers en fonction des arrivées d’eau, dégradation du crépi de façade et du bas des cloisons, a été reconnu et estimé par l’expert judiciaire en 2011 à un montant se situant dans une fourchette entre 3 000 et 5000 euros. Depuis lors, ce préjudice a perduré à défaut de travaux ; dans ces conditions, les appelants sont fondés en leur demande présentée à hauteur de 5 000 euros ; celle-ci sera accueillie.
Sur le préjudice de jouissance :
Les appelants exposent que dans l’attente des travaux, ils n’ont pu aménager leurs extérieurs et subissent une dégradation de leur cadre de vie ; que l’approfondissement et l’élargissement du fossé va détériorer l’aspect visuel de leur jardin. Ils demandent 10 000 euros de dommages-intérêts.
La cour dispose d’éléments suffisants pour apprécier ce chef de préjudice à 5 000 euros.
Sur la perte de valeur de leur habitation :
Ce chef de préjudice est un préjudice non seulement futur mais surtout hypothétique, dans la mesure où les travaux préconisés seront réalisés et mettront normalement fin au désordre.
Par conséquent, la demande doit être rejetée.
Sur le préjudice moral :
La durée exceptionnelle du litige, non encore résolu 13 ans après les premières inondations, du fait de l’inertie des constructeurs tenus de réparer, a entraîné pour les appelants un important préjudice moral qui sera fixé à la somme de 10 000 euros conformément à leur demande.
Sur les demandes des époux X :
Sur leur demande de travaux de recouvrement du fossé par une grille :
Le fossé a été conçu à l’origine non muni d’une grille, la demande se situe en dehors du litige relatif à la garantie décennale due par les constructeurs.
L’expert a néanmoins chiffré la pose d’une grille de protection qui est intégrée à son calcul du coût des travaux à hauteur de 3 000 euros HT.
La demande est donc sans objet.
Sur la demande des époux X relative à la consistance des travaux à réaliser :
L’expert judiciaire a indiqué en page 52 de son rapport que le creusement des talus autour des villas E F et X sur 30 cm donnerait une marge de sécurité et était conforme au POS et au règlement du lotissement.
Il a préconisé de terrasser en déblai les plate-formes des deux villas sur 30 cm.
Les époux X demandent de dire « qu’il n’y a pas lieu d’enlever sur leur propriété le remblai mis en 'uvre sur le terrain naturel en terrassant en déblais sous forme d’un chenal la plate-forme de leur lot » ; à tout le moins, dire « que la largeur de ce chenal sera cantonné à 30 cm sur leur propriété »
Les époux X sont en droit de refuser que soit effectué ce terrassement « de sécurité » sur leur terrain, qu’ils estiment inutile.
Leur demande sera donc accueillie.
Les époux X demandent ensuite de dire qu’en toute hypothèse les travaux devront respecter les dispositions régissant le lotissement le clos des Amandine.
Il a déjà été est répondu à ce chef de demande qui concerne le déplacement du fossé, qui est rejeté. Il est loisible aux époux X de déplacer ou non leur clôture ; cette question est sans rapport avec le litige.
Sur leur demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance :
Les époux X invoquent :
— le fait que le fossé sera à l’avenir plus large et plus profond que précédemment ce qui pénalise un peu l’aspect visuel et entraîne un risque pour la sécurité des enfants en bas âge comme le retient l’expert,
— le fait que le fossé sera à 1,50 m. de la baie vitrée de leur salon,
— le fait que l’entretien du fossé va être grandement aggravé.
Toutefois, lorsqu’ils ont acheté leur terrain, ils ont installé leur maison à 1,50 m du fossé existant, et le fossé ne va pas être déplacé, ainsi qu’il le réclament. Par ailleurs, les travaux ne vont pas entraîner un élargissement du fossé, qui va rester de 1,20 M. de large. Ensuite, la pose d’une grille est financée selon le chiffrage de l’expert ce qui représente une amélioration. Enfin, le cimentage des parois du fossé élimine la plus grande partie des problèmes d’entretien
courant ; seul un léger impact visuel négatif peut être retenu qui justifie leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros, qui sera donc accueillie.
Sur leur demande au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété :
Les avis de valeur produits prennent pour hypothèse une réduction de la surface du terrain clôturé en cas de déplacement de la clôture à l’intérieur de leur lot ; or, cette modalité n’est pas retenue, ainsi que déjà indiqué.
L’avis de valeur de l’agence Laforêt retient une perte de valeur due à la pose de la grille métallique entraînant selon l’agence un préjudice visuel.
Toutefois ce sont les époux X eux-mêmes qui sollicitent l’implantation de ladite grille et au demeurant, le préjudice visuel invoqué est parfaitement subjectif.
L’avis de valeur de la société Century 21 est lui aussi peu pertinent puisqu’il retient au titre de la perte de valeur «l’installation d’un caniveau sur le fossé» qui ne correspond à aucune réalité.
Les deux avis de valeur produits ne sont pas fondés lorsqu’ils estiment que la propriété subit une perte de valeur, alors que des travaux vont être réalisés qui élimineront la cause de cette dévalorisation. Par conséquent aucun préjudice futur mais certain n’est démontré.
La demande sera rejetée.
Sur le caractère exonératoire pour la société Capelli des fautes commises par les sociétés B et SEEM :
En leur qualité de constructeurs, l’ensemble des intervenants sont tenus à la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les erreurs de conception et d’exécution commises par les autres constructeurs ne revêtent aucunement pour la société Capelli la qualification de cause étrangère exonératoire de la garantie décennale dont elle est redevable.
En conséquence de ce qui précède les sociétés Capelli, Promotion 2000, B et SEEM seront condamnées in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil à verser aux époux E F pour leur compte et pour le compte de qui il appartiendra en vue de la réalisation des travaux chiffrés par l’expert judiciaire dans son rapport pages 51 à 55 à la somme de 68 265 euros HT outre la TVA au taux en vigueur, les travaux ne comprenant toutefois pas le déplacement du fossé ni des clôtures, ni le décaissement du terrain sur le lot des époux X.
Sur les recours récursoires :
Comme l’a considéré l’expert judiciaire les société B et SEEM sont les seules fautives, de façon indissociable et dans une égale mesure, l’une en sa qualité de maître d''uvre pour avoir conçu un ouvrage impropre à assurer sa fonction, l''autre pour l’avoir exécuté de façon également défectueuse en l’état de malfaçons. Ces deux sociétés doivent être condamnées à relever et garantir les sociétés Capelli et Promotion 2000 de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières en principal, intérêts, article 700 et dépens.
Dans leurs rapports entre elles, chacune de ces sociétés conservera la charge définitive de la moitié de l’intégralité des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’association syndicale libre du lotissement Le Clos des Amandine irrecevable en ses demandes,
Déclare les époux E F recevables en leur demandes de paiement du coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
Dit que le système conçu et réalisé sur les parties privatives des lots 15 et 17 et les parties communes du lotissement Le Clos des Amandines à Heyrieux destiné au recueil et à l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement constitue un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil,
Dit que les sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM sont toutes des constructeurs au sens de l’article 1792 ' 1 du code civil et sont redevables envers les époux E F et X de la garantie décennale pour les désordres affectant cet ouvrage qui le rendent impropre à destination.
Condamne in solidum les sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM à payer aux époux E F, tant pour leur compte que pour le compte de qui il appartiendra la somme de 68'265 euros HT outre la TVA au taux en vigueur en vue de leur permettre de réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise des désordres, tels que décrits par l’expert dans son rapport tant sur leur
lot que sur le lot des époux X et sur les parties communes du lotissement,
Dit toutefois que ces travaux ne comprendront pas ni le déplacement du fossé ni le déplacement des clôtures existantes ni la pose de nouvelles clôtures, ni le décaissement des remblais des deux villas,
Condamne in solidum les mêmes sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM à payer aux époux E F la somme totale de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum les mêmes sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM à payer aux époux X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Déclare sans objet la demande des époux E F aux fins de dire que le fossé d’écoulement des eaux pluviales traversera la propriété des époux X,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Promotion 2000 Capelli, B et SEEM à payer aux époux E F la somme de 5 000 euros et aux époux X la somme de 3 000 euros,
Condamne les sociétés B et SEEM à payer respectivement à la société Capelli et à la société Promotion 2000 la somme de 2 000 euros à chacune sur le même fondement,
Déboute l’association syndicale du lotissement de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Capelli, Promotion 2000 B et SEEM aux dépens de première instance et d’appel y compris les dépens de l’instance en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
Condamne in solidum les sociétés B et SEEM et relever et garantir les sociétés Capelli et Promotion 2000 de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières en principal, intérêts article 700 et dépens, y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, au profit de la société Capelli qui en a fait la demande,
Dit que les sociétés B et SEEM supporteront chacune à titre définitif la moitié des condamnations prononcées et bénéficieront d’un recours l’une contre l’autre pour ce qu’elles auront respectivement payé au-delà de la part dont elle est redevable à titre définitif soit, chacune 50 % des condamnations prononcées.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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