Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 novembre 2020, n° 15/02984
TGI Vienne 28 mai 2015
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CA Grenoble
Infirmation 24 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres constatés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû aux inondations

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a fixé le montant des dommages-intérêts à 5 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la durée du litige

    La cour a estimé que la durée du litige avait causé un préjudice moral, accordant 10 000 euros de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié à l'aménagement extérieur

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé 5 000 euros de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Perte de valeur de la propriété

    La cour a jugé que la demande de moins-value était hypothétique, car les travaux préconisés devraient remédier aux désordres.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 24 novembre 2020, a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté les époux E F de leurs demandes concernant des inondations répétées dues à des malfaçons dans un système de drainage sur leur propriété. La Cour a reconnu que les installations litigieuses constituaient un ouvrage de construction et que les désordres constatés engageaient la garantie décennale des constructeurs. Elle a condamné solidairement les sociétés Promotion 2000, Capelli, B et SEEM à payer aux époux E F la somme nécessaire pour réaliser les travaux de reprise des désordres, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. La Cour a également accordé des dommages-intérêts aux époux X pour préjudice de jouissance. Les sociétés B et SEEM ont été condamnées à relever et garantir les sociétés Capelli et Promotion 2000 de l'ensemble des condamnations prononcées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2020, n° 15/02984
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/02984
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 28 mai 2015, N° 12/00450
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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