CAA de MARSEILLE, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19MA02267, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 28 mars 2019
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TA Marseille 16 décembre 2020
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CAA Marseille
Annulation 10 juin 2021
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CE
Rejet 29 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 600-5 sont applicables et que le tribunal a correctement utilisé ses pouvoirs pour annuler partiellement le permis.

  • Rejeté
    Non-conformité du projet à l'objet de l'emplacement réservé

    La cour a jugé que le projet était conforme à l'objet de l'emplacement réservé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les permis respectaient les prescriptions du plan local d'urbanisme, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Comportement abusif de la SARL Hosszu et Co

    La cour a estimé que le comportement de la SARL Hosszu et Co ne traduisait pas un abus, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice en raison de la perte de l'instance

    La cour a jugé que la commune avait droit à des frais de justice, en raison de la décision de la SARL Hosszu et Co.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par la SARL Hosszu et Co qui contestait la légalité de plusieurs permis de construire délivrés par le maire de Vars à M. B… pour la réalisation d'un chalet individuel, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux. Le tribunal administratif de Marseille avait partiellement annulé ces permis en ce qu'ils ne prévoyaient pas la réalisation d'une aire de retournement. La SARL Hosszu et Co demandait l'annulation totale des permis et la réforme du jugement, tandis que la commune de Vars et M. B… demandaient l'annulation du jugement en tant qu'il avait partiellement annulé les permis. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les demandes d'annulation des permis, jugeant que ceux-ci n'étaient entachés d'aucun vice et que les arguments de la SARL Hosszu et Co étaient infondés ou inopérants. La cour a également rejeté les conclusions indemnitaires de M. B… fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, estimant que le recours de la SARL Hosszu et Co n'avait pas été abusif. Enfin, la cour a condamné la SARL Hosszu et Co à verser des sommes à la commune de Vars et à M. B… au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 10 juin 2021, n° 19MA02267 - 20MA04735
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA02267 - 20MA04735
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Exces de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2020, N° 2001665
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043647968

Sur les parties

Texte intégral

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