Infirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4- ch. 1, 23 juin 2017, n° 16/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 12/09002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035009323 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2017
(no, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/ 00511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 09002
APPELANTS
Monsieur Michel X…
demeurant …
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté sur l’audience par Me Audrey CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224
Monsieur Patrick X…
demeurant …
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté sur l’audience par Me Audrey CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224
INTIMÉES
SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 477 881 780
ayant son siège au 18 rue du Cherche Midi-75006 PARIS
Représentée et assistée sur l’audience par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
SCP FOUCHERAND-DELOUIS-ROQUEFORT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 178 Rue de Courcelles-75017 PARIS 17
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistée sur l’audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Propriétaires par voie de succession d’un terrain situé au Maroc, prés de Tanger, MM. Michel et Patrick X… (consorts X…) ont conféré à la société Archives Généalogiques Andriveau un mandat de représentation à l’effet de vendre ce bien, les 20 septembre et 18 octobre 2010. Aux termes de ce mandat, la société Archives Généalogiques Andriveau devait vendre ledit bien au prix du marché après production d’une estimation afin que les héritiers donnent leur accord préalable à la vente.
Reprochant à la société Archives Généalogiques Andriveau d’avoir, sans communication d’estimations ni accord préalable de leur part, cédé ce terrain à un prix inférieur à sa valeur de 1. 031. 000 dirhams, soit 92. 161 €, estimée par un expert local, et à la SCP Foucherand Delouis Roquefort d’avoir commis une erreur de conversion dans l’acte de vente du 24 février 2012 reçu par elle en la forme authentique en indiquant que la somme de 67. 000 € correspondait à 1. 031. 000 dirhams, les consorts X… ont, par acte extra-judiciaire du 8 juin 2012, assigné la société Archives Généalogiques Andriveau et la SCP Foucherand Delouis Roquefort enfin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 25. 161, 09 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, de 10. 000 € en réparation de leur perte de chance et de 5. 000 € au titre de leur préjudice moral, d’entendre condamner la société Archives Généalogiques Andriveau à leur restituer les honoraires perçus à l’occasion de la vente du terrain, outre une somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société Archives Généalogiques Andriveau a demandé au tribunal de condamner les consorts X… à lui payer une somme correspondant à 16, 72 % de la valeur nette de la propriété vendue, subsidiairement, une somme de 30. 096 € en réparation de sa perte de chance, outre 98. 912 € TTC d’honoraires et 5. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la société Archives Généalogiques Andriveau et la SCP Foucherand Delouis Roquefort avaient commis une faute,
— les a condamnés solidairement à payer aux consorts X… une somme de 10. 000 € en réparation de leur perte de chance,
— débouté les consorts X… du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Archives Généalogiques Andriveau de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamné la société Archives Généalogiques Andriveau à rembourser aux consorts X… les honoraires perçus à l’occasion de la vente du terrain objet du livre foncier no 834/ G,
— condamné solidairement la société Archives Généalogiques Andriveau et la SCP Foucherand Delouis Roquefort à payer aux consorts X… ensemble la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les consorts X… ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2017, de :
au visa des articles 1992, 1147et 1382 du code civil,
— condamner la société Archives Généalogiques Andriveau à leur payer la somme de 25. 161, 06 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 5. 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la même à leur payer la somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Archives Généalogiques Andriveau, également appelante, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2017, de :
au visa des articles 1147, 1150 et 1151 du code civil,
— constater la violation par les consorts X… du contrat signé,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 30. 096 € au titre du manque à gagner,
— les condamner au remboursement des frais d’expertise qu’elle a dû exposer à hauteur de la somme de 500 € TTC,
— les condamner au paiement de la somme de 7. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SCP Foucherand Delouis Roquefort, appelante incident, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2017, de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
— débouter les consorts X… de l’ensemble de leurs demandes, faute de rapporter la preuve d’un manquement à l’origine d’un préjudice indemnisable,
— les débouter de leurs demandes,
— condamner les consorts X… solidairement, ainsi que tout succombant, au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Il convient de joindre, s’agissant d’appels dirigés contre un même jugement, les instances enrôlées sous les numéros 15/ 19016 et 16/ 00511 du rôle général ;
Sur la demande principale des consorts X…
Suivant le rapport d’expertise amiable de M. Y…, le terrain litigieux, sis dans la banlieue de Tanger, au Maroc, dont la superficie est d'1 hectare 3 ares et 10 centiares, comporte un logement édifié par des tiers où réside un habitant de la région, il est desservi par une voie non goudronnée et non pavée, situé en hauteur et traversé par le chemin de fer reliant Tanger à Fès ; entouré de genévriers, il est exploité pour des cultures pluviales ; il est jouxté par des constructions anarchiques réalisées sans permis de construire, non raccordé au réseau électrique et le titre foncier y afférent comporte la mention : « Il est possible que la propriété du terrain ait été transférée à l’État » ; le plan d’aménagement établi par la délégation de l’habitat et de l’urbanisme classe ledit terrain dans une zone soumise à étude ;
Les consorts X… soutiennent que la société Archives Généalogiques Andriveau a commis une faute dans l’exécution de son mandat en ne leur communiquant pas les estimations du terrain et ne recueillant pas leur accord préalable à la cession dudit terrain au prix de 67. 000 € alors qu’il avait été estimé par M. Y…, expert à Tanger, au prix de 1. 031. 000 dirhams, soit 92. 161, 09 € et par un autre expert à la somme de 927. 900 dirhams soit 82. 864, 53 € ;
Toutefois, d’une part, une estimation « valeur de marché » n’a qu’une valeur indicative, l’offre de vente devant rencontrer une demande au même prix, d’autre part, les consorts X… ne justifient d’aucune perte de chance certaine en lien de causalité avec la vente consentie en leur nom par la société Archives Généalogiques Andriveau, alors qu’il ressort des pièces produites que le terrain dont s’agit était soumis à une demande de récupération de l’État marocain et était l’objet d’un projet d’expropriation, selon la note de valeur de l’expert Y… et les documents produits aux débats qui établissent que l’acquéreur n’a pu à ce jour transférer le terrain à son nom, éléments d’incertitude entraînant une forte décote de ce bien sur le marché, d’autre part, l’acquéreur a accepté de régler pour le compte des vendeurs l’impôt sur la plus-value (20 % du prix) et les taxes diverses dues par les vendeurs (taxe sur terrain non bâti, arriérés et majorations dus à la commune) ; enfin, le bien était squatté, ce qui nécessitait une procédure de récupération du terrain, selon l’expert Z… qui a effectué une expertise amiable à la demande de la société Archives Généalogiques Andriveau ;
Dès lors, MM. X… n’établissent aucune perte de chance en lien de causalité avec les manquements allégués de la société Andriveau à ses obligations issues du contrat de représentation qu’ils lui avaient consenti ;
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et les consorts X… déboutés de leurs demandes, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
Sur la responsabilité de l’étude notariale
Les consorts X… reprochent au notaire d’avoir commis une erreur de conversion dans l’acte de vente authentique en indiquant que la somme de 67. 000 € était équivalente à 1. 031. 000 dirhams, toutefois, cette erreur de conversion n’est en relation avec aucun préjudice, la vente ayant été conclue pour le prix de 67. 000 € convenu entre les parties, suivant les procurations annexées à l’acte de vente ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCP Foucherand Delouis Roquefort à payer une somme de 10. 000 € aux consorts X…, in solidum avec la société Archives Généalogiques Andriveau ;
Sur la privation des honoraires de la société Archives Généalogiques Andriveau
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Archives Généalogiques Andriveau à rembourser aux consorts X… les honoraires perçus au titre de la vente du terrain objet du titre foncier no 834/ G, dès lors que ces honoraires sont exigibles du fait de la vente intervenue sans faute de la société Archives Généalogiques Andriveau ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Archives Généalogiques Andriveau
Suivant le contrat de représentation signé par MM. X… les 18 et 290 septembre 2010, la société Archives Généalogiques Andriveau devait, moyennant rémunération, « apporter toutes justifications à la reconnaissance des droits de l’héritier, fournir au notaire de la liquidation de la succession le tableau généalogique établissant sa qualité d’héritier, auquel seront joints les actes d’état-civil nécessaires, faire l’avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession » ; le surplus des diligences était prévu à titre gratuit ;
La société Archives Généalogiques Andriveau fait valoir qu’elle a révélé aux consorts X… l’existence d’autres terrains dépendant de la succession qui pourraient leur échoir après engagement de procédures judiciaires, l’administration domaniale en étant actuellement propriétaire, terrains dont la valeur pourrait être de 492. 984 €, lui procurant une rémunération de 16, 72 % soit 30. 096 € TTC ;
Ainsi que le font valoir avec raison les consorts X…, le contrat conclu avec la société Archives Généalogiques Andriveau ne comporte aucune prévision sur la révélation de succession à titre onéreux, de sorte que la société Archives Généalogiques Andriveau sera déboutée de sa demande qui ne repose au demeurant sur aucune révélation relative à des biens dépendant actuellement et certainement de la succession ;
En équité, les consorts X… seront condamnés in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4. 500 € incluant les frais d’expertise à la société Archives Généalogiques Andriveau, et celle de 3. 000 € à la SCP Foucherand Delouis Roquefort.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 15/ 19016 et 16/ 00511 du rôle général
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts X… de leurs demandes,
Dit que les honoraires de la société Archives Généalogiques Andriveau sont exigibles au titre de la vente du terrain objet du titre foncier no 834/ G,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Condamne in solidum MM. Patrick et Michel X… à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4. 500 € à la société Archives Généalogiques Andriveau, et celle de 3. 000 € à la SCP Foucherand Delouis Roquefort,
Rejette toute autre demande,
Condamne MM. Patrick et Michel X… in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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