Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 31 mars 2023, n° 21MA03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA03298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047388432 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Dan, représentant le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, et de Me Rota, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, éducatrice de jeunes enfants au sein du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, a été victime d’un accident survenu le 3 avril 2017 au cours duquel elle a reçu un coup de pied au poignet droit. Par une décision du 3 novembre 2017, l’imputabilité au service de cet accident a été reconnue et la date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2017, date à partir de laquelle il a été décidé que les soins et arrêts ne seraient plus justifiés au titre de l’accident de service. Le 5 octobre 2017, Mme F a déclaré avoir été victime d’un nouvel accident sur son lieu de travail au cours duquel elle aurait ressenti une vive douleur irradiant son bras droit. Le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a alors diligenté une expertise, réalisée par le docteur A qui a remis un rapport daté du 28 novembre 2017. Puis, par une décision du 9 avril 2018, le directeur de cet établissement a, après un avis défavorable émis par la commission de réforme dans sa séance du 30 mars 2018, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce nouvel accident au motif que les témoignages fournis étaient discordants. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 3 novembre 2017 en tant qu’elle fixe au 15 juillet 2017 la date de consolidation de l’état de santé de Mme F et limite à cette date la prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident de service dont elle a été victime le 3 avril 2017et annulé la décision du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes du 9 avril 2018. Le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en tant qu’il annule sa décision du 9 avril 2018 et lui enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 octobre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Nice serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il aurait retenu l’imputabilité au service de l’accident de Mme F, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que cette erreur n’affecterait, si elle était établie, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
3. Il résulte de l’instruction que le tribunal n’a pris en compte le rapport d’expertise du docteur A que comme un élément parmi d’autres pour apprécier le caractère imputable au service de l’accident déclaré par Mme F. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’expert aurait apporté une réponse qui excéderait la mission qui lui avait été confiée également n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’un vice le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
5. Mme F a déclaré, le 10 octobre 2017, avoir été victime, le 5 octobre précédent, d’un accident qu’elle estime imputable au service dès lors qu’elle explique être intervenue physiquement lors de l’altercation entre un éducateur, M. D, et un pensionnaire, et avoir été victime à cette occasion d’une contusion du poignet droit. Pour refuser d’imputer cet accident au service, l’administration a considéré que les divers témoignages en sa possession étaient discordants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les déclarations de l’intéressée, tant auprès de sa hiérarchie à laquelle elle a adressé une fiche d’incident indésirable rédigée le jour-même de l’incident, que des services de police, n’ont jamais varié. Elles sont en outre corroborées par les déclarations faites par un autre pensionnaire de l’établissement également présent lors de l’altercation, tandis que les constatations médicales, que ce soit celles faites par le médecin conseil de l’intéressée ou celles de l’expert désigné par la commission de réforme, ont estimé que la lésion objectivée à la suite à cet évènement est rattachable au mouvement traumatique décrit par Mme F. Par ailleurs, M. D a bien confirmé les faits, tant dans la note du 10 octobre 2017 à l’intention de sa hiérarchie, que dans un compte-rendu d’infraction du 13 du même mois, avant de simplement relativiser ses déclarations dans une attestation non signée du 8 août 2021, postérieure de quatre ans aux faits, ainsi que dans un complément de compte-rendu d’infraction du 14 février 2018, indiquant seulement dans ce dernier qu’il ne pouvait alors ni confirmer, ni infirmer la participation de Mme F à l’altercation physique. Ainsi, les éléments dont se prévaut le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, et qui sont les mêmes que ceux fournis en première instance, notamment les attestations de deux agents de service alors présents témoignant que Mme F ne serait « à aucun moment () physiquement intervenue », ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation retenue par le tribunal. Par suite, et ainsi que l’a jugé à bon droit ce dernier, l’accident survenu le 5 octobre 2017, qui s’est déroulé sur le lieu de travail de Mme F et durant son temps de service, est imputable au service.
6. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé en défense par Mme F, que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros à verser à Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes versera à Mme F une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes et à Mme C F.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— M. Mahmouti, premier conseiller,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
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