Non-lieu à statuer 26 décembre 2011
Non-lieu à statuer 26 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2011, n° 0802794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0802794 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
Nos 0802794, 0808210
___________
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE
___________
M. Bréchot
Rapporteur
___________
Mme Housset
Rapporteur public
___________
Audience du 15 décembre 2011
Lecture du 26 décembre 2011
___________
Code PCJA : 39-04-02, 39-06-01-02-02, 39-06-01-02-03, 39-06-01-06
Code de publication : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(3e chambre)
Vu, I, sous le n° 0802794, la requête (1), enregistrée le 7 mars 2008 au greffe du tribunal, présentée pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, représentée par son président, par la SELARL d’avocats Symchowicz, Weissberg & associés, avocat ; la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société X, d’une part, et M. C Y, la SNC CERA Ingénierie, la société LASA, la société Ducks Scéno et la société L’Observatoire 1, en tant qu’ils composent un groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. Y, d’autre part, à lui verser la somme de 4 702 589,94 euros, augmentée le cas échéant de la TVA applicable, assortie des intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge des mêmes défendeurs le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre se trouve engagée vis-à-vis de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE du fait des graves manquements du groupement à ses obligations contractuelles, lesquels ont fondé la résiliation de son marché ;
— que, tout d’abord, le groupement de maîtrise d’œuvre a gravement manqué à son obligation de conseil à l’égard de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ; qu’en effet, le groupement s’est révélé incapable de démontrer la stabilité de la conception d’origine du bâtiment de la médiathèque, telle qu’elle l’avait élaborée au titre de sa mission d’étude, après que de sérieux doutes ont été émis sur cette stabilité ; que des dissensions internes au groupement, opposant la société CERA – qui a toujours affirmé que le projet initial permettait de garantir la stabilité de la structure, sans jamais en apporter la preuve – et M. Y, ont conduit au blocage initial du chantier et à la décision du maître de l’ouvrage d’ajourner la part des travaux relative à la médiathèque dans l’attente de la démonstration de la stabilité de l’ouvrage ou de la production d’une nouvelle conception architecturale et technique assurant sa stabilité ;
— que le groupement de maîtrise d’œuvre ne s’est pas conformé, dans le délai qui lui avait été imparti, à l’ordre de service du 7 septembre 2006 par lequel la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE lui a ordonné de prendre toutes les mesures utiles pour produire une conception architecturale et technique permettant la stabilité de l’ouvrage validée sans réserves par le bureau de contrôle ainsi que l’adaptation des dispositions techniques prévues au marché de l’entreprise nécessaires à sa mise en œuvre ;
— que le groupement n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires au redémarrage effectif du chantier et a fait preuve de carences répétées dans sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux ; qu’il a, notamment, tardé à mettre son dossier en conformité avec les demandes formulées par le bureau de contrôle Véritas et à transmettre à l’entreprise l’ensemble des documents nécessaires au chiffrage des travaux ;
— que les défaillances du maître d’œuvre dans la conduite de ses obligations contractuelles ainsi que son attitude ont contribué à l’inexécution par l’entrepreneur de ses propres obligations contractuelles, notamment s’agissant de la mise en œuvre de l’ordre de service du 14 février 2007 de reprise des travaux et à la situation de blocage du chantier ;
— que la responsabilité contractuelle de la société X se trouve engagée vis-à-vis de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, dont les fautes contractuelles ont justifié la résiliation de son marché de travaux ;
— que la société X n’a pas exécuté l’ordre de service du 14 février 2007 par lequel le maître d’ouvrage lui a donné instruction de procéder au chiffrage du nouveau dossier transmis en février 2007 par la maîtrise d’œuvre afin de permettre la reprise des travaux ; qu’elle a ainsi laissé perdurer la situation de blocage du chantier en faisant preuve d’inertie ;
— qu’elle a purement et simplement abandonné le chantier de la maison de quartier à compter de l’été 2006, alors que la décision d’ajournement des travaux du 12 septembre 2006 ne concernait que les équipements culturels ;
— qu’elle n’a pas déféré à la mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles ;
— que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a subi, du fait de la résiliation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, un préjudice s’élevant à la somme de 4 702 589,94 euros HT, à parfaire ;
— qu’elle a subi un préjudice lié au paiement de diverses sommes, d’une part, au groupement de maîtrise d’œuvre et à la société X au titre de l’exécution de leurs marchés, et d’autre part, aux autres intervenants à l’opération, et ce en pure perte puisque l’ouvrage n’a pas été réalisé ; que ce préjudice correspond à une somme de 1 961 007,17 euros, sauf à parfaire ;
— qu’elle a également subi un préjudice financier important lié au contentieux dont l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre et du marché de travaux a fait l’objet ; que ce préjudice correspond à une somme de 158 249,77 euros, sauf à parfaire ;
— que l’abandon du projet est à l’origine d’un préjudice important évalué à 2 583 333 euros ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a subi un préjudice financier, estimé à 150 000 euros, lié au temps consacré par ses agents au suivi de l’opération ; que la non réalisation de l’ouvrage est à l’origine des dommages « collatéraux » pour le quartier des Hauts-de-Cergy, et notamment d’un préjudice de 500 000 euros à parfaire correspondant à la perte de valeur foncière ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a également subi un préjudice moral à hauteur de 500 000 euros ; qu’elle a enfin subi un préjudice financier constitué par le surcoût, évalué à 1 433 333 euros, du futur projet destiné à remplacer celui initialement prévu ;
Vu (2) le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, présenté pour la société CERA Nantes, représentée par son président, venant aux droits de la SNC CERA Ingénierie, par la SELARL d’avocats Martin & associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif en date du 7 juin 2007 ;
Vu (3) le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour M. C Y par la SCP Châtenet, Join-Lambert, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
Vu (4) le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la société CERA Nantes et par M. C Y ;
Elle soutient, en outre, que les conclusions du rapport d’expertise qui sera rendu dans le cadre de la requête n° 0701239 présentée par la société X n’auront aucune incidence sur l’issue de la présente instance ;
Vu (5) le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour la société X par Me Frêche, avocat, qui conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif en date du 7 juin 2007 ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné afin de prononcer sur les conditions d’exécution du marché ayant conduit aux deux décisions de résiliation et sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis par les parties ;
Vu (6 & 7) les mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2009 et le 4 mars 2011, présentés pour la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques (LASA), par la SCP Raffin & associés, avocat, qui conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause de la présente instance ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE le versement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à la condamnation de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE aux entiers dépens ;
Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que, participant au groupement de maîtrise d’œuvre en qualité d’acousticien, elle n’avait aucune compétence ni mission concernant la stabilité ou la structure de l’ouvrage ;
Vu (8) le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour la société X, qui conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête ;
— à ce que le marché de travaux conclu entre la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE et la société X soit résilié aux torts exclusifs de la communauté d’agglomération ;
— à la condamnation de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à lui verser la somme de 6 477 430,29 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation du marché de travaux, assortie des intérêts contractuels à compter du 16 novembre 2007, date de la résiliation ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C Y, de la SNC CERA Ingénierie, de la société LASA, de la société Ducks Scéno et de la société L’Observatoire 1 soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE soit condamnée aux entiers dépens et à ce qu’il soit mis à la charge de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE le versement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— à titre principal, que la résiliation du marché de travaux à ses torts prononcée par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE est infondée ; qu’en effet, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, les difficultés rencontrées en cours de chantier étant exclusivement imputables à la communauté d’agglomération et à la maîtrise d’œuvre ; qu’en premier lieu, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ne pouvait légalement conclure un marché de travaux alors que la conception du projet n’était pas aboutie, comme l’attestent les doutes sérieux quant à la stabilité du bâtiment connus par le maître d’ouvrage et par la maîtrise d’œuvre avant la conclusion du marché de travaux et avant le début du chantier ; qu’en deuxième lieu, l’impossibilité d’exécuter le chantier est imputable à la maîtrise d’œuvre, qui, d’une part, n’a pas été en mesure de démontrer la stabilité du bâtiment préalablement à la conclusion du marché de travaux et au début du chantier, d’autre part, n’est pas parvenue à s’accorder sur les solutions à entreprendre pour remédier aux doutes sur la stabilité et, enfin, a tardé à communiquer à la société X un dossier complet de nature à lui permettre de procéder au chiffrage des travaux ; qu’en troisième lieu, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a commis une faute d’une particulière gravité en tardant à prendre une décision d’ajournement des travaux puis en prenant, le 12 septembre 2006, une décision d’ajournement partiel et non une décision d’ajournement total du chantier ; qu’en effet, l’ajournement partiel des travaux n’est autorisé par aucune disposition contractuelle, légale ou règlementaire ;
— qu’à titre subsidiaire, à supposer qu’une faute puisse être reprochée à la société X, une telle faute ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation à ses torts et risques ; qu’en premier lieu, la société X était dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’ordre de service du 14 février 2007 en raison des difficultés techniques que suscitaient les modifications proposées du projet initial et du caractère incomplet du dossier qui lui avait été transmis, rendant impossible le chiffrage des nouveaux travaux ; qu’en deuxième lieu, elle n’a pas abandonné le chantier de la maison de quartier, mais s’est trouvée dans l’impossibilité d’intervenir sur ce chantier en raison du caractère inachevé ou erroné de la conception de l’ensemble des bâtiments ; qu’en dernier lieu, elle était dans l’impossibilité de respecter la mise en demeure en date du 10 octobre 2007 en raison des carences de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ;
— que le comportement fautif de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE justifie une requalification de la résiliation aux torts de la communauté d’agglomération ; qu’en effet, cette dernière a conclu le marché de travaux alors qu’il existait des doutes sérieux quant à la validité de la conception technique choisie par la maîtrise d’œuvre ; qu’elle a omis d’informer les candidats au marché de travaux de l’existence de ces difficultés ; qu’elle a laissé la société X dans une incertitude totale pendant de longs mois ; qu’elle a pris une décision d’ajournement partiel tardive et inadaptée, puis a refusé de renouveler ou prolonger l’ajournement alors que les problèmes de conception n’étaient pas réglés ; qu’elle n’a pas exercé son rôle de contrôle et de médiation de façon efficace vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre ; qu’elle n’a pas versé l’indemnité d’ajournement qu’elle s’était engagée à payer et a tardé à payer la dernière situation de travaux de la société X en date de juillet 2007 ; que, par son inaction, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas permis à la société X de remplir ses propres obligations contractuelles après la mise en demeure en date du 10 octobre 2007 ;
— qu’à titre subsidiaire, aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée dès lors qu’il n’y a pas eu de faute commune dans la réalisation du dommage ;
— que les préjudices invoqués par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ne sont pas établis ;
— qu’à titre très subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société X, celle-ci devrait se voir intégralement garantir par le groupement de maîtrise d’œuvre et notamment par la société CERA dès lors que les fautes reprochées à la société X découlent exclusivement des fautes de ce groupement et de celles de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ;
— qu’en raison de l’absence de justification de la décision de résiliation du marché de travaux qui la liait à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE et de la faute de cette dernière résultant de la conclusion hâtive du marché en dépit des insuffisances techniques de la conception, elle doit être indemnisée de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi ; que ce préjudice, qui se compose des dépenses engagées, des pertes subies et du gain manqué et qui doit être évalué à la somme globale de 5 962 198,75 euros HT, s’élève une fois révisé à 6 539 000,35 euros HT, soit 7 820 644,35 euros TTC ; que, compte tenu du fait que le maître d’ouvrage a déjà versé la somme de 1 343 214,13 euros TTC dans le cadre de ce marché, la somme due au titre des différents chefs de préjudice s’élève à 6 477 430,29 euros TTC ;
Vu (9) le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la société CERA Nantes, venant aux droits de la SNC CERA Ingénierie, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le tribunal constate le caractère infondé de la décision de résiliation ;
3°) à ce que, le cas échéant, un nouvel expert spécialiste en structure soit désigné avec la même mission que celle confiée au premier expert par le juge des référés ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la décision de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre était mal fondée dès lors que le blocage du chantier n’était pas imputable au groupement de maîtrise d’œuvre mais à la société X ;
— que la maîtrise d’œuvre n’a été investie que d’une mission de base telle que prévue par la loi relative à la maîtrise d’ouvrage public, qui n’incluait pas la constitution du dossier « EXE » d’exécution ;
— que le rapport d’expertise a été rédigé par un ingénieur expert qui n’avait pas la compétence requise pour traiter du problème de la stabilité de la structure ; que, contrairement à ce qu’a estimé l’expert, le contrôleur technique n’a pas considéré dans ses RICT n° 1 et 2 que la solution retenue était erronée ou devait être écartée, mais a seulement sollicité des précisions ou explications ; qu’une nouvelle expertise est dès lors nécessaire ;
— qu’en tout état de cause, les doutes qui ont été émis sur la stabilité de la structure telle qu’elle avait été conçue à l’origine dans le dossier « PRO » sont totalement dénués de fondement ;
— que, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ne saurait demander sa condamnation ;
Vu (10) le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour M. C Y, qui conclut :
1°) à ce que la présente instance soit jointe avec celle pendante devant le tribunal de céans sous le n° 088210 ;
2°) à ce que le rapport d’expertise déposé par M. B soit déclaré nul et de nul effet ;
3°) à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée dans les mêmes termes que celle qui a été confiée à M. Z ;
4°) au rejet de la requête ;
5°) à ce que le marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE et le groupement de maîtrise d’œuvre soit résilié aux torts exclusifs de la communauté d’agglomération ;
6°) à ce qu’il soit mis à la charge de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— que le rapport d’expertise doit être déclaré nul ; qu’en effet, l’expert désigné s’est dispensé d’annexer son dire du 27 mars 2009 et de répondre à ses autres dires, de même qu’à ceux des autres défendeurs ; que l’expert a fait preuve de partialité en faveur de la société X et n’a pas répondu aux exigences de la mission qui lui avait été confiée sous la forme d’une quelconque démonstration technique ;
— qu’en qualité d’architecte, il n’était pas à même de s’assurer de la fiabilité des travaux du bureau d’études du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— qu’il est antinomique que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ait résilié les marchés respectifs du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société X aux torts exclusifs de chacun d’entre eux ;
— que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a, par son comportement intrusif et ses interventions de nature à ruiner l’autorité de la maîtrise d’œuvre, commis des fautes répétées et provoqué l’échec de l’opération ;
— que le maître d’ouvrage a communiqué tardivement à la maîtrise d’œuvre les pièces du dossier marché de la société X ; qu’il s’est immiscé dans le processus de construction en prenant parti en faveur des contestations techniques développées par la société X,
contribuant ainsi à saper l’autorité de l’architecte et de la maîtrise d’œuvre dans leurs relations avec l’entreprise ; que, par ses fautes de gestion administrative, par son immixtion constante dans la sphère d’intervention de la maîtrise d’œuvre, par son incapacité à prendre normalement en charge ce qui relève de sa prérogative et par son attitude de dénigrement de la maîtrise d’œuvre, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE porte l’entière responsabilité de cet échec, dont elle doit assumer les conséquences en indemnisant les préjudices qu’il a subi ;
Vu (11) le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la société X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre :
— que le blocage du chantier au cours de l’année 2007 résulte uniquement de l’attitude de la maîtrise d’œuvre, qui ne lui a jamais permis de répondre pleinement et de façon satisfaisante aux demandes de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ;
— que la société CERA n’a formulé aucune critique quant aux compétences de l’expert au cours des trois années de l’expertise, ni sollicité la désignation d’un sapiteur ; que le bureau de contrôle Véritas avait émis des doutes sur la stabilité du bâtiment dès la phase de conception du projet ; que la solution de l’augmentation des aciers pour renforcer l’ouvrage n’était pas de nature à remédier à l’instabilité constatée ;
— que le moyen soulevé par M. Y et tiré de la partialité alléguée de l’expert n’est pas recevable faute d’être assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause, ce moyen est infondé ; que tous les écrits et productions de M. Y ont été pris en compte par l’expert ;
Vu (12) le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, qui :
1°) porte à 4 807 958,86 euros la somme qu’elle demande au titre de la condamnation in solidum de la société X d’une part, et du groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. Y d’autre part, avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2008 et capitalisation des intérêts ;
2°) au rejet des conclusions reconventionnelles formulées par la société X ;
Elle soutient, en outre :
— que le rapport d’expertise, laconique et péremptoire, est inutilisable ; que l’expert a négligé la partie de sa mission concernant l’évaluation des préjudices subis par les parties ;
— qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’ouvrage ;
— qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir conclu prématurément le marché de travaux ; qu’en effet, la maîtrise d’œuvre a toujours soutenu que la modélisation du bâtiment médiathèque recommandée par le bureau Véritas pour trouver une solution au problème de structure relevait non pas de la compétence de la maîtrise d’œuvre mais de celle de l’entreprise ; qu’à supposer que le lancement de l’appel d’offres et la passation du marché de travaux aient été directement à l’origine des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, la responsabilité en incomberait alors, d’une part, au groupement de maîtrise d’œuvre, qui a assuré le maître d’ouvrage de la faisabilité de sa conception, l’a induit en erreur quant au contenu de sa mission et de celle de l’entreprise et n’a pas tenu compte des observations du contrôleur technique, et, d’autre part, au bureau de contrôle technique, qui ne l’a pas alerté de l’impossibilité de commencer l’exécution du marché de travaux tant que le problème de structure ne serait pas définitivement réglé ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ne détenait pas la compétence technique nécessaire pour trancher le débat relatif à la stabilité de la structure ;
— qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une quelconque omission dans les pièces contractuelles du marché de travaux ; qu’en effet, l’absence de communication du rapport initial de contrôle technique n° 2 n’a pas pu avoir d’incidence sur la candidature de la société X ; qu’en tout état de cause, la mission de préparation de la consultation des entreprises relevait du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— qu’elle a procédé à bon droit à un ajournement seulement partiel des travaux ; qu’aucun texte n’interdit un ajournement partiel des travaux, notamment lorsque le marché porte sur plusieurs types de travaux distincts ; que la société X n’a sollicité l’ajournement des travaux que neuf mois après le début de l’exécution du marché de travaux ; que la société X a, à la fin de l’été 2006, décidé d’elle-même d’abandonner le chantier ;
— qu’elle a parfaitement rempli son rôle de médiation et de coordination entre les différents intervenants à l’opération ; que le blocage de l’opération est dû uniquement aux manquements et à la mauvaise volonté combinés du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société X ; qu’elle s’est contenté de suivre les conseils de son contrôleur technique ;
— qu’il n’est pas antinomique que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ait résilié les marchés respectifs du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société X aux torts exclusifs de chacun d’entre eux dès lors qu’il s’agissait de deux marchés distincts ;
— que la circonstance que la maîtrise d’œuvre ait commis une faute dans l’exécution de son marché n’exclut pas que la société X ait commis des fautes dans l’exécution de son propre marché ;
— que le préjudice qu’elle a subi doit être actualisé en raison des nouvelles dépenses qu’elle a exposées depuis le dépôt de sa requête en raison de la résiliation et de la fin de l’opération ; qu’elle a notamment engagé des frais d’huissier à hauteur de 732,48 euros TTC, des frais de démolition à hauteur de 49 398,38 euros TTC et des frais d’avocat à hauteur de 73 948,28 euros TTC ;
— que les conclusions reconventionnelles de la société X sont irrecevables en raison de leur caractère prématuré, l’entreprise n’ayant pas porté devant le tribunal administratif les réclamations, formulée dans son mémoire en réclamation de juin 2010 auquel renvoie son courrier du 5 août 2010, auxquelles a donné lieu le décompte général du marché arrêté par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE le 16 juillet 2010 et rectifié le 5 novembre 2010 ;
— qu’en tout état de cause, ces conclusions reconventionnelles doivent être rejetées dès lors que la décision de résiliation était fondée ; qu’en tout état de cause, ces conclusions ne sont pas justifiées dans leur montant ;
Vu (13) le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques (LASA) qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, au tribunal de condamner M. C Y, la SNC CERA Ingénierie, la société Ducks Scéno et la société L’Observatoire à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; elle reprend les mêmes moyens que son précédent mémoire ;
Vu (14) le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté pour la société X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre :
— que ses demandes reconventionnelles ne sont pas prématurées dès lors qu’elles ont été introduites dans le délai de six mois visé à l’article 50-32 du cahier des clauses administratives générales travaux ;
— que ses demandes reconventionnelles sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant ;
Vu (15) le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les mises en demeure adressées le 4 décembre 2008, 19 février 2010 et 24 février 2011, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, à la société L’Observatoire aux fins de production de ses observations ;
Vu l’ordonnance n° 0701239 en date du 7 juin 2007, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la société X, prescrit une expertise confiée à M. E Z, expert ;
Vu le rapport d’expertise établi par M. E Z et déposé au greffe du tribunal le 7 juin 2010 ;
Vu l’ordonnance n° 0701239 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 octobre 2010 taxant et liquidant les frais de l’expertise confiée à M. E Z à la somme de 14 475 euros et les mettant à la charge de la société X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la société X ;
Vu, II, sous le n° 0808210, la requête (1), enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe du tribunal, présentée pour M. C Y, demeurant XXX à XXX, par la SCP Châtenet, Join-Lambert, avocat ; M. Y demande au tribunal :
1°) que la présente instance soit jointe avec celle pendante devant le tribunal de céans sous le n° 0802794 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert commis par ordonnance du président du tribunal en date du 7 juin 2007 ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser les sommes provisionnelles suivantes, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la requête et addition de la TVA pour les six premiers chefs de préjudice :
— 26 333,15 euros HT au titre de la mission « VISA » après révision ;
— 147 922,02 euros HT au titre de la mission « DET » après révision ;
— 71 106,65 euros HT au titre du dossier du 22 juin 2006 après révision ;
— 98 423,98 euros HT au titre de l’examen FTM, après révision ;
— 32 269,57 euros HT au titre de l’examen devis supplémentaire, après révision ;
— 55 281,17 euros HT au titre de la revalorisation du marché après révision ;
— 241 472,50 euros en réparation de la perte de bénéfice ;
— 75 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de réputation ;
— 18 897,46 euros au titre des frais engagés ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que le décompte de liquidation qui lui a été notifié ne prend pas en compte la réalité et l’importance des prestations accomplies ;
— qu’en ce qui concerne les valeurs portées au débit, le principe et le montant des pénalités sera à déterminer dans le cadre de l’expertise judiciaire :
— qu’en ce qui concerne les valeurs portées au crédit, la mission VISA n’a donné lieu à aucun règlement alors qu’elle a été accomplie à hauteur de 70 % ; que la mission DET a été accomplie à 85 % ; que les études supplémentaires demandées par ordre de service en date du 7 avril 2006 n’ont pas été réglées, de même que la réalisation d’un dossier modificatif de l’ensemble du projet en date du 22 juin 2006 et que la réalisation des fiches de travaux modificatifs exigée par ordre de service du 7 septembre 2006 et l’étude des devis de travaux modificatifs ; qu’un avenant aurait dû être passé après signature du marché de travaux de l’entreprise pour recalculer le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre ;
— que la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a, par son comportement intrusif et ses interventions de nature à ruiner l’autorité de la maîtrise d’œuvre, commis des fautes répétées et provoqué l’échec de l’opération ;
— que, du fait de la durée anormale de l’opération et de la résiliation non fondée, il a subi un préjudice pour perte d’industrie ainsi qu’un préjudice d’image et de réputation ; qu’il a également droit à l’indemnisation des frais engagés pour l’établissement du mémoire en réclamation du 21 avril 2008 ;
— que les sommes qu’il réclame devront être augmentées du montant des révisions selon le mode de calcul établi par le marché et être assorties des intérêts moratoires ;
Vu (2) le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par son président, par la SELARL d’avocats Symchowicz, Weissberg & associés, avocat, qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert commis par ordonnance du président du tribunal en date du 7 juin 2007 ;
— au rejet des conclusions de M. Y relatives aux conséquences de la résiliation du marché ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’ouvrage ; qu’au contraire, la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre se trouve engagée vis-à-vis d’elle compte tenu des carences dont celui-ci a fait preuve dans l’exécution de son marché ;
— qu’il y a lieu de surseoir à statuer, dans l’attente de la fin des opérations d’expertise, sur les conclusions de M. Y relatives aux conséquences de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ;
— que les conclusions de M. Y relatives aux conséquences de la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre doivent au contraire être rejetées dès lors que cette résiliation a été prononcée aux torts exclusifs du groupement ;
Vu (3) le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour M. Y, qui reprend les conclusions de sa requête et conclut, en outre :
1°) à ce que le rapport d’expertise déposé par M. B soit déclaré nul et de nul effet ;
2°) à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée dans les mêmes termes que celle qui a été confiée à M. Z ;
Il reprend les moyens exposés dans sa requête ainsi que ceux développés dans son mémoire enregistré le 23 mars 2011 sous le n° 0802794
Vu (4) le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir, en outre :
— qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’ouvrage ;
— que le groupement de maîtrise d’œuvre a commis une faute en omettant d’insérer le rapport initial de contrôle technique n° 2 dans les pièces contractuelles du marché de travaux ;
— qu’il n’est pas antinomique qu’elle ait résilié les marchés respectifs du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société X aux torts exclusifs de chacun d’entre eux dès lors qu’il s’agissait de deux marchés distincts ;
— que les réclamations de M. Y portant sur les éléments VISA et DET ne sont pas établies, de même que celle portant sur son préjudice d’industrie allégué ; qu’il n’a pas droit à une rémunération supplémentaire pour les études complémentaires demandées par la maîtrise d’ouvrage dans ses ordres de service des 7 avril et 7 septembre 2006 ; que la demande de M. Y tendant à la réparation de son prétendu préjudice subi durant l’opération du fait du comportement du maître de l’ouvrage n’est pas chiffrée et est totalement infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le jugement nos 0811519 et 1102669 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 décembre 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :
— le rapport de M. Bréchot, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Housset, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 0802794 et 0808210 présentées par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE et par M. C Y, sont relatives à un même litige contractuel et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Considérant que, par un acte d’engagement signé le 30 décembre 1999, le syndicat d’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, devenu COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, maître d’ouvrage, a confié à un groupement solidaire d’entreprises composé de M. C Y, architecte et mandataire du groupement, de la SNC CERA Ingénierie, bureau d’études techniques et économiste, de la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques (LASA), acousticien, de la société Ducks Scéno, scénographe, et de la société L’Observatoire 1, éclairagiste, un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation d’un équipement culturel – constitué d’une médiathèque et d’un bâtiment comprenant des studios de musique, l’administration de la médiathèque et un logement de fonction – et d’une maison de quartier à Cergy-le-Haut ; que le marché de travaux publics relatif à la construction des équipements culturels et de la maison de quartier a été attribué par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à la société X le 3 octobre 2005 ; que l’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le même jour à la société X en prévoyant un délai global d’exécution de vingt mois ; que, dès le 26 octobre 2005, un différend est apparu entre les intervenants à l’opération de travaux publics relatif à la stabilité du bâtiment de la médiathèque, conduisant progressivement à un blocage du chantier ; que, par ordre de service en date du 12 septembre 2006 adressé à la société X, le maître de l’ouvrage a décidé l’ajournement des travaux de la médiathèque et du bâtiment associé, à l’exclusion de la part des travaux concernant la maison de quartier ; que, par une requête en référé en date du 26 janvier 2007, enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le n° 0701239, la société X a sollicité la nomination d’un expert afin que soit constaté un certain nombre de faits relatifs à la faisabilité du chantier et à l’ajournement des travaux ; que, par un ordre de service en date du 14 février 2007, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a donné ordre à la société X de reprendre les travaux au plus tard le 1er juin 2007 et de procéder au chiffrage du nouveau dossier transmis par la maîtrise d’œuvre le 5 février 2007 ; que, par ordonnance en date du 7 juin 2007, le président du tribunal administratif a désigné M. Z en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de donner son avis sur les plans, études et documents techniques de conception initialement établis par la maîtrise d’œuvre, en particulier en ce qui concerne la stabilité des ouvrages à réaliser, de décrire les conditions d’exécution dudit marché, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les difficultés rencontrées et les retards dans l’exécution des travaux, de préciser les causes et conséquences de ces éventuels difficultés et retards, et,
le cas échéant, de donner tous éléments de faits permettant au juge compétent d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les parties ; que, par courrier en date du 16 novembre 2007, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a décidé de résilier, d’une part, le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement et, d’autre part, le marché de travaux conclu avec la société X, aux torts exclusifs et aux frais et risques de ses cocontractants ; que, le 7 juin 2010, l’expert a déposé son rapport, venant en complément du pré-rapport d’expertise déposé le 17 décembre 2009 ; que, par la requête n° 0802794 enregistrée le 7 mars 2008, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner in solidum la société X, d’une part, et M. C Y, la SNC CERA Ingénierie, la société LASA, la société Ducks Scéno et la société L’Observatoire 1, en tant qu’ils composent un groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. Y, d’autre part, à lui verser la somme de 4 807 958,86 euros, augmentée le cas échéant de la TVA applicable, assortie des intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la requête ; que, par des conclusions reconventionnelles enregistrées sous ce même numéro, la société X demande au tribunal la condamnation de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à lui verser la somme de 6 477 430,29 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché de travaux, assortie des intérêts contractuels à compter du 16 novembre 2007, date de la résiliation ; que, sous le n° 0808210, M. Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser une somme de 766 708,50 euros au titre des prestations effectuées et du préjudice qu’il estime avoir subi ;
Sur les conclusions relatives à l’expertise :
Considérant que M. Y demande à ce que le rapport d’expertise déposé par M. B soit déclaré nul et de nul effet au motif, d’une part, que l’expert désigné se serait dispensé d’annexer son dire du 27 mars 2009 et de répondre à ses autres dires, de même qu’à ceux des autres défendeurs, et, d’autre part, que l’expert aurait fait preuve de partialité en faveur de la société X et n’aurait pas répondu aux exigences de la mission qui lui avait été confiée sous la forme d’une quelconque démonstration technique ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE fait valoir que l’expert a négligé la partie de sa mission concernant l’évaluation des préjudices subis par les parties ;
Considérant, toutefois, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’expert a fait preuve de partialité en faveur d’une quelconque partie ; que, si M. Y soutient que son dire daté du 27 mars 2009 n’a pas été annexé au rapport d’expertise, il ne démontre pas avoir adressé ce dire à l’expert ; qu’en tout état de cause, cette omission ne saurait être regardée comme entachant l’expertise d’une irrégularité substantielle dès lors que les arguments de ce dire ont été repris dans ses dires ultérieurs en date du 3 novembre 2009 et du 26 janvier 2010 ; qu’enfin, s’il est constant que l’expert n’a pas examiné les préjudices allégués de l’ensemble des parties, cette circonstance – qui aurait pu être invoquée par les parties, si elles s’y croyaient fondées, pour contester la liquidation des honoraires de l’expert – n’est pas de nature à justifier que le rapport de M. B soit écarté de la présente instance ; qu’au demeurant, le rapport d’expertise ne lie aucunement le juge quant à la solution qu’il entend donner au litige, mais constitue seulement une des pièces du dossier sur lesquelles il est susceptible de fonder son appréciation ;
Considérant, par ailleurs, que l’état du dossier ne nécessite pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE aux conclusions reconventionnelles présentées par la société X dans le dossier n° 0802794 et tirée de leur caractère prématuré :
Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes du 2 de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auquel renvoie le 9 de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « En cas de résiliation, il est procédé, l’entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L’établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l’article 13. (…) » ; qu’aux termes du 4 de l’article 49 du même cahier, auquel renvoie le 9 de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur. / (…) En cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux. (…) Par exception aux dispositions du 42 de l’article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux » ; que s’il résulte de ces stipulations qu’en cas de résiliation d’un marché aux frais et risques de l’entrepreneur, le règlement de ce marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif, la personne publique ne peut toutefois s’en prévaloir, lorsqu’elle renonce à la passation d’un marché de substitution, pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l’égard du titulaire du marché résilié ; qu’en l’absence de décision expresse de sa part, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel se réfère l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux litigieux, il appartient à l’entrepreneur, après la réception des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; qu’il appartient ensuite au maître d’œuvre, faute pour l’entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d’établir le décompte final ; qu’il revient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l’entrepreneur ; qu’en application de l’article 13.44 du même cahier, si la signature du décompte général est refusée par l’entrepreneur ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire en réclamation remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception dudit décompte général ; que ledit mémoire en réclamation constitue alors une réclamation au sens de l’article 50.22 du même cahier traitant des différends survenant directement entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ; qu’en vertu de l’article 50.32 du même cahier, il appartient à l’entrepreneur de porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision rendue expressément par le maître de l’ouvrage sur son mémoire en réclamation s’il entend la contester ; qu’en l’absence d’un recours contentieux exercé dans ce délai, l’entrepreneur est considéré comme ayant accepté ladite décision, rendant irrecevable toute réclamation ultérieure ;
Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a renoncé à passer un marché de substitution au marché de travaux résilié ; que la société X n’a pas établi, après la notification du procès-verbal de réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés établi le 1er février 2008, le projet de décompte final de ce marché, qui n’a donc pas été remis au maître d’œuvre ni au maître de l’ouvrage ; que la communauté d’agglomération n’a pas davantage mis en demeure l’entreprise ou le maître d’œuvre d’établir ce décompte final, comme il lui appartenait de le faire s’agissant de l’entreprise – les obligations contractuelles ayant cessé avec le groupement de maîtrise d’œuvre du fait de la résiliation de son marché ; qu’ainsi, faute d’établissement du décompte final, le décompte général ne pouvait être arrêté ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a sollicité du tribunal, par sa requête enregistrée le 7 mars 2008, la condamnation solidaire de la société X et du groupement de maîtrise d’œuvre à lui verser une somme au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation du marché – somme qui avait vocation à figurer dans le décompte général du marché de travaux ; que la procédure contradictoire prévue par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge du contrat ne pouvait dès lors être opposée par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à l’entrepreneur de travaux tant que celui-ci n’avait pas remis au maître de l’ouvrage un projet de décompte final ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la société X a adressé au maître de l’ouvrage son projet de décompte final par courrier en date du 31 mai 2010 reçu le 2 juin suivant ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE lui a adressé le décompte général par courrier en date du 16 juillet 2010, reçu le 19 juillet ; que la société X a adressé un mémoire en réclamation contre ce décompte par un courrier en date du 5 août 2010 reçu le 9 août suivant ; que le maître de l’ouvrage s’est prononcé sur ce mémoire en réclamation par un courrier en date du 5 novembre reçu le 9 novembre 2010 ; que la société X a porté ses réclamations devant le tribunal par voie de conclusions reconventionnelles présentées dans un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2011 au greffe du tribunal sous le n° 0802794 ; qu’elle a également repris ses réclamations dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1102669 le 4 avril 2011 tendant à l’établissement du décompte général et définitif du marché de travaux ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, la société X a respecté les stipulations de l’article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à l’encontre de ces conclusions reconventionnelles doit être écartée ;
Sur les faits à l’origine du présent litige :
Considérant que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, maître d’ouvrage, a confié, par un acte d’engagement signé le 30 décembre 1999, à un groupement solidaire d’entreprises ayant pour mandataire M. C Y, un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation d’un équipement culturel et d’une maison de quartier à Cergy-le-Haut ; qu’au cours de l’année 2004, durant la phase de conception du projet, la société Bureau Véritas, chargé par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE d’une mission de contrôle technique, a émis des observations sur la stabilité structurelle du bâtiment de la médiathèque ; que ces observations n’ont pas été levées en phase de conception par la société CERA Nantes, bureau d’études techniques du groupement de maître d’œuvre, au motif que les interrogations relatives à la stabilité de la structure de la médiathèque devaient trouver leur réponse via une étude de modélisation du bâtiment en trois dimensions à la charge de l’entrepreneur de travaux ; que la procédure de consultation des entreprises en vue de la passation du marché de travaux a donc été engagée sans qu’une réponse ferme et définitive ait été apportée aux doutes émis par le contrôleur technique quant à la stabilité de l’ouvrage ; que le marché de travaux a été conclu le 3 octobre 2005 avec la société X, qui a reçu le même jour un ordre de service de commencer les travaux ; que, le 10 novembre 2005, le groupement de maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle ont demandé à la société X de réaliser une étude de stabilité de forme de la médiathèque via une modélisation de l’ensemble du bâtiment ; que, dès le début du mois de décembre 2005, la société X a affirmé, sans le prouver par des calculs, que le projet de médiathèque tel que conçu par le groupement de maîtrise d’œuvre n’assurait pas la stabilité de l’ouvrage, et a proposé une solution alternative consistant à ramener les efforts de torsion et de flexion du bâtiment sur la dalle de l’auditorium par l’intermédiaire des voiles pignons ; qu’au cours des réunions de chantier des 8 et 15 décembre 2005 et de la réunion de maîtrise d’ouvrage du 15 décembre 2005, le groupement de maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage et le bureau de contrôle Véritas ont donné instruction à la société X de réaliser la modélisation sollicitée à partir des hypothèses du marché – qui se basait notamment sur l’utilisation d'« articulations Freyssinet » en file I ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude de modélisation commandée au centre scientifique et technique du bâtiment par la société Ingerco, bureau d’études techniques de la société X, n’a pas été réalisée sur les hypothèses du marché mais sur les hypothèses de la variante proposée par l’entrepreneur, et a conclu à l’instabilité de la conception du bâtiment de la médiathèque ; que, le 26 janvier 2006, la société X a soumis un projet modifié de « renforcement limité » de la structure de l’ouvrage médiathèque, qu’elle a ensuite confié au centre scientifique et technique du bâtiment pour qu’il en réalise une modélisation ; que, par courrier en date du 27 janvier 2006, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a mis en demeure le groupement de maîtrise d’œuvre de démontrer, dans un délai de trois semaines, la stabilité de sa conception initiale ; qu’en réponse à cette mise en demeure, la société CERA Nantes a, le 1er février 2006, commandé une étude de modélisation du bâtiment, qu’elle a remise au maître de l’ouvrage le 20 février ; que, toutefois, le bureau de contrôle a, dans un courrier en date du 8 mars 2006, estimé que la modélisation réalisée par la société CERA Nantes ne démontrait pas la stabilité de l’ouvrage ; que, par ordre de service en date du 7 avril 2006, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a enjoint au groupement de maîtrise d’œuvre, dans un délai de quinze jours, soit de mettre en œuvre la solution de « renforcement limité » de la structure proposée par la société X, soit de dégager une solution technique différente de celle présentée jusqu’alors par la maîtrise d’œuvre en raison des sérieux doutes émis sur sa capacité à assurer la stabilité de la structure ; que, par courrier en date du 25 avril 2006, M. Y a, d’une part,
indiqué au maître de l’ouvrage que, face au refus de la société CERA d’étudier une solution technique différente du projet initial, le groupement de maîtrise d’œuvre faisait le choix de mettre en œuvre le projet de « renforcement limité » s’apparentant à une « variante entreprise », et, d’autre part, conseillé au maître de l’ouvrage de revenir sur son ordre de service afin de poursuivre les travaux sur la base de la conception initiale ; que, le 27 avril 2006, la société X a transmis au bureau de contrôle Véritas les résultats de l’étude de modélisation de son projet de variante réalisée par le centre scientifique et technique du bâtiment ; que, le 22 juin 2006, M. Y a remis à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE de nouveaux plans de l’ouvrage médiathèque ; que, par un ordre de service en date du 7 septembre 2006, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a donné instruction au groupement de maîtrise d’œuvre de produire, dans un délai de 45 jours, une conception architecturale et technique assurant la stabilité de l’ouvrage médiathèque et validée sans réserves par le bureau de contrôle, sur la base des nouveaux plans remis le 22 juin précédent ; que, par un ordre de service en date du 12 septembre 2006 adressé à la société X, le maître de l’ouvrage a décidé d’ajourner les travaux d’exécution de la médiathèque et du bâtiment de studios de musique et d’administration, pour une durée de 60 jours, à l’exclusion des travaux d’exécution de la maison de quartier ; que, par courrier en date du 23 novembre 2006, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a mis en demeure le groupement de maîtrise d’œuvre d’exécuter, dans un délai de dix jours, son ordre de service du 12 septembre 2006 ; que, par courrier en date du 7 décembre 2006, le groupement de maîtrise d’œuvre a transmis au maître de l’ouvrage un dossier réputé complet ; que, par un ordre de service en date du 14 février 2007, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a ordonné à la société X de reprendre les travaux le 1er juin 2007 au plus tard et lui a demandé le chiffrage du nouveau dossier transmis par la maîtrise d’œuvre ; que, par courrier en date du 28 mars 2007, le maître de l’ouvrage a accordé à la société X un délai de trois semaines supplémentaires pour reprendre les travaux et lui a fixé un délai de quarante-cinq jours pour chiffrer le nouveau dossier ; que, par deux courriers en date du 10 octobre 2007, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a mis en demeure la société X d’une part, et le groupement de maîtrise d’œuvre d’autre part, de reprendre les travaux dans un délai d’un mois, à peine de résiliation de leurs marchés respectifs ; que, par deux décisions en date du 16 novembre 2007, la communauté d’agglomération a décidé de résilier le marché de maîtrise d’œuvre et le marché de travaux ;
Sur la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel renvoie l’article 27 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (…) b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (…). / La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d’un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations » ;
Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 2007, le président de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a résilié le marché public de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs du groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C Y, de la société CERA Nantes, de la société LASA, de la société Ducks Scéno et de la société L’Observatoire 1, au motif qu’il ne s’est pas conformé, dans le délai d’un mois, à la mise en demeure du maître d’ouvrage datée du 10 octobre 2007 de mettre tous les moyens en œuvre pour permettre un redémarrage effectif du chantier et pour que l’ordre de service du 14 février 2007 soit exécuté par la société X ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 10 octobre 2007, date de la mise en demeure adressée par le maître de l’ouvrage au groupement de maîtrise d’œuvre, le chantier était ajourné depuis le 12 septembre 2006, soit depuis plus d’un an ; que cet ajournement était dû au blocage du chantier qui avait notamment pour origine les fautes du groupement de maîtrise d’œuvre dans ses missions de conception, de conseil et de direction de l’exécution des travaux – fautes qui seront examinées ci-après ; que ladite mise en demeure, adressée en parallèle de celle communiquée à l’entreprise de travaux, avait pour objet d’exiger des cocontractants du maître de l’ouvrage une reprise effective des travaux, dont la réalisation était encore embryonnaire deux ans après leur démarrage ; qu’il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition – via par exemple la fixation de délais précis ou le suivi quotidien ou hebdomadaire de l’avancement du chiffrage des travaux et de l’établissement des plans d’exécution et plans de synthèse – pour exécuter cette mise en demeure, alors qu’il lui appartenait de le faire au titre de sa mission de direction et d’exécution des travaux ; que, dès lors, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’absence d’exécution par le groupement de maîtrise d’œuvre de cette mise en demeure dans les délais impartis était constitutive d’une faute grave ;
Considérant que le groupement de maîtrise d’œuvre fait valoir que la faute qui lui est reprochée trouve son origine dans des fautes imputables au maître de l’ouvrage, consistant notamment dans son immixtion fautive dans le processus de construction ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ait commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de direction ; qu’en effet, le maître de l’ouvrage n’a pas, contrairement à ce que soutient M. Y, pris parti en faveur des « contestations techniques » développées par l’entreprise « pour se dérober aux exigences de son marché », mais s’est contenté de suivre les avis de son contrôleur technique relatifs à la stabilité structurelle de la conception initiale de la médiathèque puis des conceptions alternatives, et ce alors que le groupement de maîtrise d’œuvre n’avait pas été en mesure de démontrer de façon incontestable et dans un délai approprié la stabilité de son projet initial ; qu’enfin, comme il sera exposé ci-après, il ne résulte pas de l’instruction que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a commis des manquements ou fait preuve d’inertie pendant l’été 2007 ; que la faute alléguée du maître de l’ouvrage n’est dès lors pas établie ;
Considérant qu’eu égard à la gravité de la faute contractuelle commise par le groupement de maîtrise d’œuvre, et à la mansuétude dont avait déjà fait preuve le maître de l’ouvrage vis-à-vis des nombreuses fautes contractuelles commises antérieurement par ledit groupement, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de résilier le contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs du groupement ; que, dès lors, les conclusions de M. Y tendant à ce que la décision de résiliation soit requalifiée en résiliation aux torts du maître d’ouvrage doivent être rejetées ;
Sur la résiliation du marché de travaux :
Considérant qu’aux termes de l’article 49.1. du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l’article 9.9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « 49.1. à l’exception des cas prévus au 22 de l’article 15 et au 6 de l’article 46, lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure » ; qu’aux termes de son article 49.2 : « Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée » ;
Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 2007, le président de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a résilié le marché public de travaux aux torts exclusifs de la société X au motif qu’elle ne s’est pas conformée, dans un délai d’un mois, à la mise en demeure datée du 10 octobre 2007 de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois, l’ordre de service du 14 février 2007 et de remettre le chiffrage du nouveau projet ainsi que l’ensemble des études techniques afférentes nécessaires au redémarrage du chantier ; que, par cet ordre de service du 14 février 2007, le maître de l’ouvrage avait donné instruction à la société X de reprendre les travaux pour le 1er juin 2007 au plus tard et de procéder au chiffrage du nouveau dossier transmis le 5 février 2007 par la maîtrise d’œuvre afin de permettre la reprise des travaux ; que, par un courrier en date du 28 février 2007, la société X a émis une réserve générale à cet ordre de service en sollicitant un délai de cinq mois pour l’exécuter, comprenant un délai de deux mois pour analyser le dossier et le diffuser à ses sous-traitants, un délai d’un mois pour procéder au chiffrage et un délai de deux mois pour réaliser les études, plans de synthèse et visa de ses plans ; que, par un courrier en date du 28 mars 2007, le maître de l’ouvrage a accordé à la société X un délai de trois semaines supplémentaires pour reprendre les travaux et lui a fixé un délai de 45 jours à compter de sa réception pour lui communiquer un chiffrage du nouveau dossier de travaux ; qu’en dépit de la réserve émise par la société X le 28 mars 2007 et de la mise en demeure du 10 octobre 2007 de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, cette dernière était toujours en attente, au début du mois de novembre 2007, du chiffrage d’une fiche technique modificative ; que les plans de synthèse et plans d’exécution n’avaient pas plus été fournis ; que, dès lors, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’absence d’exécution par la société X de la mise en demeure du 10 octobre 2007 dans les délais impartis était constitutive d’une faute grave ;
Considérant que la société X fait valoir que la faute qui lui est reprochée trouve son origine dans des fautes imputables au maître de l’ouvrage et au groupement de maîtrise d’œuvre ;
Considérant, tout d’abord, que la société X soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter l’ordre de service du 14 février 2007 en raison des incohérences dans le nouveau dossier présenté par la maîtrise d’œuvre s’agissant de la stabilité de la médiathèque et du caractère incomplet du dossier ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ledit nouveau dossier était entaché d’incohérences ; que, par ailleurs, il est constant que le dossier transmis à la société X début février en vue de procéder au chiffrage et à la réalisation des plans de synthèse et d’exécution était incomplet, justifiant l’envoi par l’entrepreneur de courriers en date du 20 mars, du 13, du 17 et du 26 avril 2007 par lesquels il sollicitait du maître d’ouvrage la communication de documents manquants au dossier du nouveau projet ; que, dans un courrier en date du 27 avril 2007, le maître d’ouvrage a rappelé à la société que la maîtrise d’œuvre s’était engagée le 25 avril précédent à lui communiquer l’ensemble des documents nécessaires au chiffrage ; que, par courrier daté du 15 mai 2007, la société X a adressé à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE dix devis de travaux modificatifs relatifs à la maison de quartier, à l’exclusion de tout devis concernant les fiches techniques modificatives relatives à la médiathèque et du bâtiment associé ; que, s’il est constant que quatre nouvelles fiches techniques modificatives ont été adressées par la maîtrise d’œuvre à la société X à la fin du mois de juin 2007, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’entreprise commence le chiffrage sur les éléments qu’elle détenait s’agissant de la médiathèque et du bâtiment associé ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que les quatre fiches communiquées à la fin du mois de juin – relatives à l’implantation et au type de chauffage des studios, à la ventilation de la médiathèque et à l’appui d’un escalier de la médiathèque – ne concernaient pas des éléments majeurs du marché et n’empêchaient pas la société X d’avancer sur le chiffrages des autres fiches techniques modificatives déjà transmises ; que, si le dossier du projet avait fait l’objet de modifications par rapport au projet initial, il ne s’agissait pas, contrairement à ce que soutient la société X, d’un dossier entièrement nouveau nécessitant un délai important pour procéder à son chiffrage ; que, comme il a été rappelé, la société X avait formulé dans son courrier 28 février 2007 une réserve relative au délai imposé par le maître d’ouvrage pour chiffrer le nouveau dossier en précisant qu’un délai de trois mois était nécessaire pour analyser le dossier, le diffuser à ses sous-traitants et procéder à son chiffrage, et un délai de deux mois supplémentaires pour réaliser les études, plans de synthèse et visa de ses plans ; qu’en dépit de cette réserve et de la mise en demeure du 10 octobre 2007 de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE de mettre en œuvre l’ordre de service du 14 février 2007 dans un délai d’un mois sous peine de résiliation du marché, le maître d’ouvrage était toujours en attente, au début du mois de novembre 2007 – soit plus de quatre mois après la réception par la société X du dossier enfin complet –, du chiffrage de la fiche technique modificative n° 16 relative à la stabilité de la médiathèque ; que les plans de synthèse et plans d’exécution n’avaient pas plus été fournis ; que, dans ces conditions, si la société X est fondée à soutenir que la faute justifiant la résiliation de son marché de travaux trouve partiellement son origine dans les fautes imputables au groupement de maîtrise d’œuvre, elle a, toutefois, comme il vient d’être dit, commis des manquements constitutifs d’une faute grave en tardant à exécuter l’ordre de service du 14 février 2007 lorsqu’elle fut en mesure de le faire totalement, c’est-à-dire à compter du 22 juin 2007 ;
Considérant, par ailleurs, que si la circonstance que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a commis une faute en concluant de façon hâtive le marché de travaux alors qu’il existait des doutes sur la stabilité de structurelle de l’ouvrage médiathèque exonère partiellement la société X de sa responsabilité contractuelle, elle n’est pas de nature à justifier la non-exécution de l’ordre de service du 14 février 2007 qui avait pour objet de permettre la reprise des travaux sur la base d’un projet dont la stabilité était enfin démontrée ; que, s’il est constant que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a tardé à décider l’ajournement du chantier, il résulte de l’instruction que la société X a contribué au blocage initial du chantier en affirmant l’instabilité structurelle du projet de médiathèque conçu par la maîtrise d’œuvre sans le prouver par des calculs et en faisant réaliser une étude de modélisation sur des hypothèses différentes de celles du marché, en dépit des instructions inverses du maître de l’ouvrage, du bureau de contrôle de ce dernier et du groupement de maîtrise d’œuvre ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, confrontée aux désaccords opposant les membres du groupement de maîtrise d’œuvre entre eux et ce groupement à la société X, n’a, par ses instructions et tentatives de médiation successives, pas manqué à sa mission de direction des travaux ; que la circonstance que le maître de l’ouvrage n’avait pas versé les indemnités d’ajournement qui étaient dues à la société X et à ses sous-traitants et qu’il ait tardé à régler la dernière situation de travaux de l’entreprise en date du mois de juillet 2007 n’était pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exonérer la société X de l’obligation d’exécuter l’ordre de service du 14 février 2007 ; qu’enfin, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas commis de manquement en s’abstenant de valider les devis envoyés par la société X et en n’envoyant pas les ordres de service relatifs aux études adressées par l’entreprise dès lors qu’elle était en attente de la réception d’un dossier chiffré complet pour y procéder ; que, dans ces conditions, les manquements reprochés au maître de l’ouvrage ne sont pas de nature à exonérer la société X de la faute qu’elle a commise ni à faire perdre à cette dernière sa gravité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de résilier le marché de travaux aux torts exclusifs de la société X ; que, dès lors, les conclusions de la société X tendant à ce que la décision de résiliation de son marché soit requalifiée aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre :
En ce qui concerne l’absence de démonstration de la stabilité structurelle de la conception de la médiathèque :
Considérant qu’en vertu de l’acte d’engagement en date du 17 novembre 1999 du marché de maîtrise d’œuvre et de l’article 1.5. de son cahier des clauses administratives particulières, le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. Y était chargé de la mission de base des opérations de construction neuve de bâtiment définie à l’article 15 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, à savoir de la réalisation des études d’esquisse, des études d’avant projet sommaire (APS) et détaillé (APD), des études de projet (PRO), de l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), du visa des études d’exécution (VISA) pour le bâtiment, de la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et de l’assistance à la réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) ; qu’en outre, aux termes de l’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre : « Le maître d’œuvre doit tenir compte à ses frais de l’ensemble des observations du contrôleur technique que le maître d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sous réserve tant au stade des études que de la réalisation de l’ouvrage » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Bureau Véritas, chargée d’une mission de contrôle technique au profit du maître de l’ouvrage, a, dans son rapport initial de contrôle technique n° 1 en date du 19 février 2004 relatif à la « solidité sur dossier projet », rappelé « pour mémoire » que « les hypothèses de calculs et la modélisation de la structure » devaient lui être transmises « préalablement à tous plans d’exécution » et qu'« une note de calculs définissant les efforts dans tous les éléments sous les différentes combinaisons » devait « [lui] être fournie avec les plans d’exécution » ; que, dans son rapport initial de contrôle technique n° 2 en date du 24 juin 2004, le Bureau Véritas a renouvelé « pour mémoire » sa demande d’éléments complémentaires relatifs à la structure de la médiathèque et émis des « observations » sous forme de questions s’agissant de la stabilité du bâtiment de la médiathèque ; que, lors d’une réunion d’analyse du projet de dossier de consultation des entreprises le 7 juillet 2004, le Bureau Véritas a précisé de nouveau qu’il avait des questions sur le principe de la structure du bâtiment ; qu’à la suite de la réception, le 8 septembre 2004, d’une note de calcul de prédimensionnement des éléments de structure élaborée par la société CERA, bureau d’études techniques du groupement de maîtrise d’œuvre, le Bureau Véritas a émis, le 14 septembre 2004, de nouvelles observations sur la stabilité de la structure de la médiathèque ; que, par un courrier du 5 octobre 2004 adressé par M. Y à son bureau d’études techniques CERA Ingénierie, l’architecte a relevé que le courrier du Bureau Véritas en date du 14 septembre 2004 « souligne et semble remettre en cause certaines dispositions (et/ou incohérences ?) du projet de structure » et a demandé à la société CERA de « faire en sorte de lever toutes ambiguïtés avec le bureau de contrôle dans les meilleurs délais » afin que « ces sujets soient enfin résolus avant les négociations avec les entreprises » ; que, par un courrier en date du 11 octobre 2004, la société CERA Nantes a répondu aux observations du Bureau Véritas sur sa note de calcul de prédimensionnement et précisé que seule une modélisation du projet de bâtiment de la médiathèque en trois dimensions – non réalisée à ce stade mais « qui devra être réalisée au stade des études d’exécution par le BET de l’entreprise » – pourrait permettre d’apprécier l’intégralité des sollicitations horizontales, la répartition des efforts et les ferraillages des éléments de structure ; qu’ainsi, il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre, qui n’a pas réalisé l’étude de modélisation sollicitée par le contrôleur technique pour démontrer la stabilité de la structure du bâtiment de la médiathèque, n’a pas résolu cette
question préalablement à la consultation du marché de travaux et au début des travaux, alors qu’il lui incombait, d’une part, en vertu de sa mission d’études de projet, de définir la conception générale de l’ouvrage de manière à en établir la stabilité, et, d’autre part, en application de l’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, de lever les observations du contrôleur technique ; qu’il a ainsi commis une faute dans la réalisation de sa mission de conception ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre a laissé perdurer, durant la phase d’exécution, la faute qu’il avait commise dans sa mission de conception ; qu’en effet, alors que les interrogations relatives à la stabilité structurelle du bâtiment de la médiathèque ont été renouvelées à partir du mois de décembre 2005, le groupement de maîtrise d’œuvre a tardé à démontrer au maître d’ouvrage que l’ouvrage tel qu’il l’avait conçu était stable, en raison notamment des dissensions existantes au sein du groupement entre l’architecte et son bureau d’études techniques ; qu’ainsi, alors que le bureau de contrôle Véritas avait sollicité la réunion des différents intervenants pour discuter spécifiquement des problèmes de structure, cette réunion n’avait toujours pas eu lieu au début du mois de décembre 2005 ; que tant M. Y, par un courrier en date du 5 décembre 2005, que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, dans un courrier du 13 janvier 2006, ont demandé à la société CERA de démontrer la validité de la conception structurelle de la médiathèque, sans obtenir de réaction immédiate de ladite société ; que, si la société CERA a finalement commandé l’étude de modélisation du bâtiment à la suite du refus de la société X de la réaliser en se basant sur les hypothèses du marché, l’étude produite en février 2006 n’a pas reçu un avis favorable du contrôleur technique le 8 mars 2006 ; qu’ainsi, à cette date, le groupement de maîtrise d’œuvre n’avait toujours pas démontré avec certitude la stabilité structurelle de son projet de médiathèque, alors qu’il lui incombait de le faire au stade de la phase de conception et que les travaux avaient commencé depuis plus de cinq mois ; que, par un ordre de service en date du 7 avril 2006, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a enjoint à la maîtrise d’œuvre, dans un délai de quinze jours, soit de « mettre en œuvre la solution de renforcement limité qui [avait] fait l’objet de l’étude de modélisation par le CSTB », soit de dégager une solution technique différente de celle présentée jusqu’alors par la maîtrise d’œuvre, « dont il y [avait] en effet tout lieu de penser qu’elle pourrait compromettre la stabilité de la structure » ; que la société CERA, qui n’avait toujours pas à ce stade obtenu un avis favorable du bureau de contrôle, a refusé d’envisager cette deuxième option, conduisant le groupement de maîtrise d’œuvre à choisir la première alternative, tout en l’assortissant de réserves ; qu’à la suite d’un nouveau courrier du Bureau Véritas en date du 13 avril 2006, atténuant ses remarques précédentes sur la stabilité de la structure de la médiathèque, la société CERA a refusé d’y répondre, malgré les demandes en ce sens du Bureau Véritas le 18 mai 2006 et le 1er juin 2006 ; que, huit mois après le démarrage des travaux, la stabilité structurelle d’un des principaux bâtiments du projet n’était donc toujours pas démontrée avec suffisamment de clarté par le groupement de maîtrise d’œuvre, qui a ainsi laissé la faute commise au stade de la conception perdurer au stade de l’exécution des travaux ; que, si M. Y et la société CERA Nantes font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute dès lors que leur conception initiale du bâtiment de la médiathèque était structurellement stable, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à les exonérer de leur responsabilité contractuelle dès lors qu’il leur est reproché, non pas d’avoir conçu un projet structurellement instable, mais de n’avoir pas démontré la stabilité dudit projet de façon suffisamment certaine et dans des délais appropriés , que, par ses défaillances, le groupement de maîtrise d’œuvre a donc largement contribué au blocage initial du chantier et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En ce qui concerne le manquement à la mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux :
Considérant qu’aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993, à laquelle renvoie l’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, la mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux a pour objet de « préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’œuvre, correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître de l’ouvrage pour cette consultation » ; que les erreurs ou omissions affectant le dossier de consultation des entreprises engagent la responsabilité du maître d’œuvre ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre, chargé d’une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux, a inséré dans le dossier de la consultation des entreprises le rapport initial de contrôle technique n° 1 du Bureau Véritas en date du 19 février 2004 mais a omis d’y faire figurer le rapport initial de contrôle technique n° 2 en date du 24 juin 2004, alors que ce dernier rapport réitérait les remarques précitées du premier rapport et y ajoutait une page d’observations, incluant de nombreuses questions relatives à la réalisation des articulations de type « Freyssinet », au contreventement du bâtiment et à la transmission des efforts ; que cette pièce, d’une importance substantielle, aurait dû figurer dans le dossier de consultation des entreprises afin de permettre à ces dernières de présenter leur offre en toute connaissance de cause et, à tout le moins, de mesurer l’importance de la modélisation sollicitée par le contrôleur technique ; que, par cette omission, le groupement de maîtrise d’œuvre a ainsi commis une faute dans sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux ;
En ce qui concerne le non-respect de l’ordre de service du 7 septembre 2006 :
Considérant que par un ordre de service en date du 7 septembre 2006, reçu le 15 septembre suivant, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a donné instruction au groupement de maîtrise d’œuvre de produire, dans un délai de 45 jours, une conception architecturale et technique permettant la stabilité de l’ouvrage et validée sans réserves par le bureau de contrôle, sur la base des nouveaux plans de la médiathèque remis le 22 juin 2006 par M. Y ; qu’en parallèle, par un ordre de service en date du 12 septembre 2006 adressé à la société X, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a décidé l’ajournement des travaux d’exécution de la médiathèque et du bâtiment associé de studios de musique et d’administration ; que, par un courrier en date du 30 octobre 2006, la maîtrise d’œuvre a communiqué au maître de l’ouvrage quarante-huit plans architectes, six plans de structure et vingt-six fiches de travaux modificatifs, tout en précisant qu’ils n’étaient pas complets et que les documents techniques n’étaient pas à jour ; que, par un courrier en date du 23 novembre 2006, reçu le 27 novembre suivant, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a mis en demeure le groupement de maîtrise d’œuvre d’exécuter l’ordre de service du 7 septembre 2006, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs,
et de fournir « un dossier complet regroupant les documents définissant la nouvelle conception architecturale et technique permettant la stabilité de l’ouvrage médiathèque, les nouvelles pièces contractuelles du marché de l’entreprise nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle conception, ainsi que la note de calcul de stabilité d’ensemble de la structure de la médiathèque (étude au second ordre) demandée par le bureau de contrôle » ; que, par courrier en date du 7 décembre 2006, la maîtrise d’œuvre a communiqué au maître de l’ouvrage six plans de structure, une note de calcul sur la stabilité d’ensemble de la structure de la médiathèque et une fiche relative au contreventement de la médiathèque ; que, toutefois, le dossier alors transmis à la maîtrise d’ouvrage était à cette date toujours incomplet, comme l’atteste l’envoi par la maîtrise d’œuvre, le 5 janvier 2007, de trente-et-une nouvelles fiches de travaux modificatifs ; que, lors d’une réunion du 19 janvier 2007, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a acté que la première partie de la mise en demeure, à savoir la production d’une conception architecturale et technique permettant la stabilité de l’ouvrage et validée sans réserves par le bureau de contrôle, pouvait être considérée comme réalisée sous réserve de la prise en compte de deux modifications demandées par le bureau de contrôle Véritas, mais que la seconde partie de la mise en demeure, à savoir la production d’un dossier complet, n’était toujours pas réalisée ; que la maîtrise d’ouvrage a alors accordé au groupement de maîtrise d’œuvre un nouveau délai pour recevoir ledit dossier complet avant le 25 janvier 2007 ; que, par courrier du 26 janvier 2007, le groupement de maîtrise d’œuvre a fourni à la maîtrise d’ouvrage un nouveau plan de structure et une fiche de travaux modificatifs relative au contreventement de la médiathèque, mis à jour au regard des remarques formulées par le bureau Véritas ; qu’enfin, par courrier en date du 29 juin 2007, la maîtrise d’œuvre a communiqué au maître d’ouvrage quatre nouvelles fiches de travaux modificatifs ; qu’il s’ensuit que le groupement de maîtrise d’œuvre n’a produit qu’à la fin du mois de juin 2007 le dossier complet sollicité par le maître d’ouvrage pour procéder à son chiffrage préalable à la reprise des travaux, alors que ledit dossier aurait dû lui parvenir, conformément à l’ordre de service du 7 septembre 2006 et à la mise en demeure du 23 novembre 2006, dès le début du mois de décembre ou, à tout le moins, avant la fin du mois de janvier 2007 ; qu’en tardant à ce conformer à cet ordre de service, le groupement de maîtrise d’œuvre a ainsi commis une faute contractuelle ;
En ce qui concerne le manquement à sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, comme il vient d’être dit, le groupement de maîtrise d’œuvre a tardé à communiquer à l’entreprise générale de travaux un dossier complet de nature à lui permettre de procéder au nouveau chiffrage des travaux ; que la société CERA, qui était pourtant grandement responsable du blocage initial du chantier faute d’avoir démontré en temps voulu et de façon incontestable la stabilité structurelle de sa conception, s’est montrée particulièrement réticente à assister la société X dans l’élaboration des nouveaux plans d’exécution ; qu’ainsi, elle a attendu le 15 mai 2007 pour remettre à la société X l’étude de modélisation qu’elle avait réalisée au mois de décembre 2006 ; que,
dans un courrier en date du 31 mai 2007, la société CERA a précisé qu’elle ne pouvait « assister l’entreprise plus avant dans la mise au point de détails d’exécution non conformes à (sa( conception, dont l’utilité est discutable, la complexité et le coût excessifs » ; que le groupement de maîtrise d’œuvre n’a cessé, postérieurement au choix de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE de modifier la structure initiale en vue d’en assurer la stabilité, d’en contester le bien-fondé et de rejeter sur la maîtrise d’ouvrage et sur la société X la responsabilité des difficultés rencontrées dans le cadre de ces travaux, alors que la responsabilité lui en incombait largement ; qu’enfin, les dissensions internes au groupement de maîtrise d’œuvre se sont poursuivies au cours de l’année 2007, comme l’atteste la diffusion de deux comptes-rendus distincts de la réunion de chantier du 15 mai 2007, l’un réalisé par M. Y, mandataire du groupement, l’autre réalisé par la société CERA ; que, par ces différentes actions ou abstentions, le groupement de maîtrise d’œuvre a manqué à sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que, par ses multiples fautes commises tant au stade de la conception du projet qu’au stade de l’exécution des travaux, le groupement de maîtrise d’œuvre a contribué au blocage du chantier postérieurement à l’ordre de service en date du 14 février 2007 adressé à la société X en vue de la reprise des travaux ; que, par sa contestation permanente de la solution de modification du projet initial décidée par le maître d’ouvrage afin de remédier aux doutes sur la stabilité de l’ouvrage médiathèque, et par son attitude de déni de toute responsabilité dans l’interruption des travaux, le groupement de maîtrise d’œuvre a favorisé l’inexécution par la société X de ses propres obligations contractuelles, notamment s’agissant de la mise en œuvre de l’ordre de service du 14 février 2007 de reprise des travaux ; qu’elle a ainsi commis une faute ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société X :
En ce qui concerne l’abandon du chantier de la maison de quartier :
Considérant qu’aux termes de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux : « 48.1. L’ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / (…) Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l’article 14. / 48.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, l’entrepreneur a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation » ;
Considérant que les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ne font pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage décide d’un ajournement partiel des travaux ; qu’en l’espèce, la circonstance que le marché de travaux était un marché global à prix forfaitaire et non un marché contenant des lots distincts ne faisait pas plus obstacle à ce que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE puisse légalement décider de n’ajourner que la partie des travaux concernant la construction du bâtiment de la médiathèque dès lors que les bâtiments étaient autonomes et pouvaient sans difficulté être construits à des périodes différentes ; que, par ailleurs, la circonstance que l’exécution des travaux concernant la maison de quartier ne représentait que 16 % du montant total du marché ne faisait pas obstacle à ce que la société X H sur le chantier des moyens humains et matériels pour réaliser cette construction, en assortissant le cas échéant la décision d’ajournement partiel des réserves adéquates s’agissant de l’accroissement des délais et de l’augmentation du coût des travaux de la maison de quartier ; que, par ailleurs, la société X fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre les travaux sur ce bâtiment dès lors que la société CERA refusait, depuis mars 2006, de viser ses plans d’exécution au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions du marché, alors que lesdits plans avaient été réalisés sur la base de nouveaux plans remis par l’architecte le 9 février 2006 ; que la société X fait également valoir que, par courrier en date du 6 juin 2006, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE lui a demandé de surseoir à la réalisation des ouvrages dont les plans n’avaient pas obtenu au préalable une validation sans réserve de la part de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que les plans d’exécution litigieux ont reçu un avis favorable de la société CERA le 22 juin 2006, permettant ainsi la poursuite du chantier sur le bâtiment de la maison de quartier ; que la société X a néanmoins abandonné le chantier de la maison de quartier à compter de l’été 2006, puis a refusé de reprendre les travaux sur le bâtiment de la maison de quartier postérieurement à la décision d’ajournement des travaux du 12 septembre 2006, qui ne concernait que les équipements culturels ; que la circonstance invoquée par la société X – au demeurant postérieure à l’abandon du chantier – que de nouveaux plans concernant la maison de quartier ont été diffusés par l’architecte à la société X au début du mois d’octobre 2006 n’est pas nature à justifier cet abandon ; que, par suite, en abandonnant le chantier de la maison de quartier en dépit des instructions du maître de l’ouvrage, la société X a commis une faute contractuelle ;
En ce qui concerne la non-exécution de l’ordre de service émis par le maître de l’ouvrage le 14 février 2007 :
Considérant que l’article 3 de l’acte d’engagement de la société X en date du 3 octobre 2005 fixait à vingt mois le délai d’exécution de l’ensemble des travaux, y compris les opérations préalables à la réception ; qu’aux termes de l’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux, « l’ensemble des plans d’exécution des ouvrages au stade « Bon pour exécution » (PEO) et les plans de synthèse correspondants (devaient( être fournis au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de démarrage de la période de préparation figurant sur l’ordre de service de démarrage des travaux pour l’ensemble des travaux de clos-couvert, VDR et les lots techniques » ;
Considérant que, par ordre de service en date du 14 février 2007, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a donné instruction à la société X de reprendre les travaux le 1er juin 2007 au plus tard et de procéder au chiffrage du nouveau dossier transmis le 5 février 2007 par la maîtrise d’œuvre ; que, par un courrier en date du 28 février 2007, la société X a émis une réserve générale à cet ordre de service en sollicitant un délai de cinq mois pour l’exécuter, comprenant un délai de deux mois pour analyser le dossier et le diffuser à ses sous-traitants, un délai d’un mois pour procéder au chiffrage et un délai de deux mois pour réaliser les études, plans de synthèse et visa de ses plans ; que, par un courrier en date du 28 mars 2007, la communauté d’agglomération lui a accordé un délai de trois semaines supplémentaires pour reprendre les travaux et lui a notifié un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du courrier pour procéder au chiffrage du nouveau dossier ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que la société X était dans l’impossibilité d’exécuter dans sa totalité et dans les délais impartis l’ordre de service en date du 14 février 2007 en raison du caractère incomplet du nouveau dossier transmis par la maîtrise d’œuvre ; qu’en outre, dans l’attente d’un dossier complet de la part du groupement de maîtrise d’œuvre et dans les circonstances de l’espèce, la société X n’a pas commis de faute en tardant à commander certaines études complémentaires et à transmettre les plans de synthèse et d’exécution ; qu’il s’ensuit que la société X n’a pas commis de faute contractuelle en s’abstenant d’exécuter dans les délais impartis l’ordre de service émis par le maître de l’ouvrage le 14 février 2007 :
En ce qui concerne la non exécution de la mise en demeure du 10 octobre 2007 :
Considérant que, ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte de l’instruction que la société X a commis une faute en ne respectant pas la mise en demeure en date du 10 octobre 2007 d’exécuter l’ordre de service du 14 février 2007, alors qu’à cette date rien ne faisait plus obstacle à ce qu’elle s’acquitte de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure ;
Sur la responsabilité contractuelle de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE :
En ce qui concerne les manquements reprochés par M. Y à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE :
Considérant, en premier lieu, que M. Y reproche à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE d’avoir omis une mission de contrôle technique pour la vérification des terrassements, d’avoir conclu de façon précipitée le marché de travaux et sans en avertir la maîtrise d’œuvre, de ne pas lui avoir produit le dossier marché de la société X complet avant la fin du mois de novembre 2005 et de ne pas l’avoir averti de l’émission de l’ordre de service du 14 février 2007 adressé à la société X ; que, toutefois, eu égard à leur nature et aux circonstances de l’espèce, ces fautes, à les supposer établies, ne sont pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE vis-à-vis de M. Y ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maître de l’ouvrage s’est immiscé dans le processus de construction en prenant parti en faveur des « contestations techniques » développées par la société X, mais qu’il s’est contenté de suivre les avis de son contrôleur technique relatifs à la stabilité structurelle de la conception initiale de la médiathèque puis des conceptions alternatives, et ceci alors que le groupement de maîtrise d’œuvre n’avait pas été en mesure de démontrer de façon incontestable et dans un délai approprié la stabilité de son projet initial ; que la faute alléguée du maître de l’ouvrage n’est dès lors pas établie ;
Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas commis de faute en demandant au groupement de maîtrise d’œuvre, dans sa mise en demeure en date du 23 novembre 2006, de réaliser une étude structurelle très poussée sur la base du projet de variante proposé par l’entreprise dès lors que la modification du projet initial et la réalisation de cette nouvelle étude ont été rendues nécessaires du fait des fautes commises par ledit groupement au cours de la phase de conception de l’ouvrage ainsi qu’au cours de la phase d’exécution des travaux ;
Considérant, en dernier lieu et pour les mêmes raisons, que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a commis aucune faute en persistant dans sa demande de modification du nouveau projet d’ouvrage en mai 2007, et ce alors même que les nouvelles observations émises par Véritas sur les dispositions structurelles du projet de variante repris par la maîtrise d’œuvre avaient été établies sur une note de calcul inadéquate ;
En ce qui concerne les manquements reprochés par la société X à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE :
S’agissant du manquement relatif à la conclusion hâtive du marché de travaux :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la consultation en vue de la passation du marché de travaux et sa signature ont eu lieu alors qu’il subsistait des doutes importants sur la stabilité structurelle de la conception d’un des ouvrages du marché ; que ces doutes auraient dû être levés au cours de la phase de conception du projet et, en tout état de cause, avant la conclusion du marché de travaux ; que, par suite, en engageant la consultation des entreprises sur la base d’un projet non finalisé et en signant le marché de travaux de façon prématurée, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Considérant que, pour s’exonérer de toute responsabilité relative à cette faute, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE fait valoir que le groupement de maîtrise d’œuvre lui a toujours soutenu que l’étude de modélisation demandée par le Bureau Véritas ne relevait pas de sa compétence mais de celle de l’entreprise dans le
cadre de sa mission d’établissement des études et des plans d’exécution ; que, par ailleurs,
il résulte de l’instruction que le Bureau Véritas n’a jamais émis d’avis défavorable au projet et s’est contenté de formuler des observations sous forme de questions ; que le bureau de contrôle Véritas a laissé entendre, par l’ambiguïté de ses formulations selon lesquelles « les hypothèses de calculs et la modélisation de la structure » devaient lui être transmises « préalablement à tous plans d’exécution » et qu'« une note de calculs définissant les efforts dans tous les éléments sous les différentes combinaisons » devait « [lui] être fournie avec les plans d’exécution », que l’étude de modélisation qu’il sollicitait pouvait sans difficulté être réalisée par l’entreprise au stade de l’exécution des travaux ; que le Bureau Véritas a d’ailleurs, dans son compte-rendu de contrôle technique n° 1 en date du 17 novembre 2005, demandé à la société X de réaliser ladite étude de modélisation ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE est fondée à soutenir que la faute résultant dans la conclusion prématurée du contrat de travaux ne lui est pas totalement imputable ;
S’agissant de l’omission d’une pièce dans le dossier de la consultation :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que ne figurait pas au dossier de la consultation des entreprises le rapport initial de contrôle technique n° 2 du Bureau Véritas en date du 24 juin 2004, alors que ce rapport contenait de nombreuses questions relatives à la stabilité structurelle de la médiathèque ; que la communication de ce rapport aurait permis à la société X de mieux prendre conscience, avant la conclusion de son marché, des doutes entourant la stabilité structurel du projet d’ouvrage ; que, par suite, en omettant d’adresser cette pièce à la société X au stade de la consultation des entreprises, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, que, comme il a été dit précédemment, l’omission de ce rapport résulte d’une faute du groupement de maîtrise d’œuvre, à qui la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE avait confié une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux ; que, dès lors, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE est fondée à demander au groupement de maîtrise d’œuvre de supporter partiellement les conséquences de cette faute ;
S’agissant de la décision d’ajournement du chantier :
Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d’être dit, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a commis aucune faute en ne prononçant qu’un ajournement partiel des travaux ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société X fait valoir que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas prolongé l’ajournement des travaux au-delà du délai initial de soixante jours, il résulte de l’instruction qu’une décision non formalisée de prolonger l’ajournement des travaux a été prononcée par le maître de l’ouvrage jusqu’à l’intervention de l’ordre de service du 14 février 2007 ordonnant la reprise des travaux pour le 1er juin 2007 ; que l’absence de formalisation de cette décision de prolongation n’était pas constitutive d’une faute ;
Considérant, en troisième lieu, que la société X fait valoir que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a tardé à décider l’ajournement du chantier ; qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il vient d’être rappelé, que les doutes quant à la stabilité structurelle de la conception de la médiathèque existaient avant la conclusion du marché de travaux et le démarrage de ces derniers ; que, toutefois, tant le maître de l’ouvrage et son bureau de contrôle que le groupement de maîtrise d’œuvre estimaient que la réalisation d’une étude de modélisation du bâtiment était susceptible de lever ces doutes ; que la société X n’a pas contesté devoir réaliser ladite étude de modélisation, qui lui a été demandée dès le mois de novembre 2006, tout en alertant le maître de l’ouvrage au cours du mois de décembre 2005 et de janvier 2006 du risque de blocage du chantier de la médiathèque en raison du temps nécessaire à la réalisation de l’étude ; que la société X a elle-même participé au blocage initial du chantier en faisant réaliser une étude non pas sur la base des hypothèses du marché, comme cela lui avait été demandé, mais sur la base d’autres hypothèses qui ont conduit à conclure à l’instabilité de la conception du bâtiment sans le démontrer par des calculs ; que, par la suite, la société CERA Nantes a affirmé, le 9 février 2006, sur la base d’une étude réalisée par ses soins, que sa conception initiale était stable, tandis que la société X a commandé une nouvelle étude au centre scientifique et technique du bâtiment dont les résultats étaient prévus pour le 3 mars 2006 ; qu’à ce stade, s’il est constant que la stabilité du projet initial de même que celle du projet alternatif étudié par l’entreprise de travaux n’étaient pas encore démontrées, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE pouvait à juste titre estimer qu’un avis positif du bureau de contrôle Véritas sur l’une ou l’autre des conceptions du bâtiment permettrait la continuation du chantier sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner ; que, cependant, le bureau de contrôle a estimé, dans un courrier en date du 8 mars 2006, que l’étude de modélisation réalisée par la société CERA Nantes ne démontrait pas la stabilité de l’ouvrage, tandis que la société X a tardé à produire l’étude de modélisation qu’il avait commandé ; que, par un ordre de service en date du 7 avril 2006, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a enjoint à la maîtrise d’œuvre, dans un délai de quinze jours, soit de mettre en œuvre la solution de « renforcement limité » qui avait fait l’objet de l’étude de modélisation commandée par la société X au centre scientifique et technique du bâtiment, soit de dégager une solution technique différente de celle présentée à ce jour par la maîtrise d’œuvre et dont la stabilité n’était pas démontrée ; que, par courrier en date du 25 avril 2006, le groupement de maîtrise d’œuvre a annoncé qu’il choisissait la première option, tout en formulant des réserves ; que le bureau de contrôle Véritas, à qui l’étude de modélisation commandée par la société X avait été transmis le 27 avril, a tardé à émettre un avis sur ladite étude ; que, par la suite, un différend est intervenu entre le Bureau Véritas et la société CERA, cette dernière refusant de répondre au courrier du premier en date du 13 avril ; qu’au mois de juin 2006, M. Y et la société X étaient toujours en attente, avant de poursuivre les travaux concernant le bâtiment de la médiathèque, de l’avis du bureau de contrôle sur l’étude de modélisation réalisée pour la société X sur son projet de variante, tandis que les travaux de la maison de quartier ne pouvaient se poursuivre en raison du refus de la société CERA de viser les plans d’exécution remis par la société X ; que, dans ces conditions, face au blocage du chantier et aux nombreux différends opposant les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société X, la communauté d’agglomération aurait dû prononcer l’ajournement du chantier au cours du mois d’avril ou de juin 2006 ; que, par suite, la société X est fondée à soutenir que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a commis une faute en tardant à décider l’ajournement du chantier ;
Sur la demande de condamnation solidaire présentée par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la non-réalisation des équipements culturels trouve principalement sa cause dans les graves fautes commises par le groupement de maîtrise d’œuvre au stade de la conception du projet, fautes qui se sont prolongées au cours de la phase d’exécution du marché de travaux en raison des doutes subsistant quant à la stabilité structurelle de la conception d’un des deux ouvrages envisagés ; que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, notamment en initiant la consultation des entreprises et en concluant le marché de travaux alors que les doutes relatifs à la stabilité structurelle de l’ouvrage n’étaient toujours pas levés, a participé à la réalisation de son dommage en raison de ses propres fautes ; qu’enfin, la société X, par son inertie à reprendre les travaux au cours de l’année 2007 en dépit des instructions du maître de l’ouvrage, a contribué à la réalisation d’une fraction du dommage ; que, dans ces conditions, aucune faute commune ne peut être retenue comme ayant concouru à la réalisation de la totalité du dommage ; qu’il en résulte que la demande de condamnation solidaire présentée par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société X ne peut être accueillie ; qu’il y a en revanche lieu, pour le tribunal, de statuer sur la responsabilité de chacun des constructeurs à proportion des fautes qu’ils ont commises ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des fautes commises par chacun des intervenants à l’opération en condamnant le groupement de maîtrise d’œuvre à indemniser la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à hauteur de 70 % de son préjudice et en condamnant la société X à indemniser la communauté d’agglomération à hauteur de 10 % de son préjudice ; qu’il sera fait une juste appréciation des fautes commises par la communauté d’agglomération requérante en laissant à sa charge 20 % du préjudice qu’elle a subi ;
Sur le préjudice subi par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE du fait des résiliations du marché de maîtrise d’œuvre et du marché de travaux :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE soutient qu’elle a subi un préjudice lié au paiement de diverses sommes, d’une part, au groupement de maîtrise d’œuvre et à la société X au titre de l’exécution de leurs marchés, et d’autre part, aux autres intervenants à l’opération, et ce en pure perte puisque l’ouvrage n’a pas été réalisé ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a mis en demeure le groupement de maîtrise d’œuvre et la société X de reprendre les travaux en vue de la réalisation des équipements culturels objet des marchés ; qu’elle disposait de la faculté, dans le cadre de la résiliation aux frais et risques de ses cocontractants, de passer des marchés de substitution en vue de
terminer l’ouvrage ; qu’elle a au contraire souverainement décidé d’abandonner le projet,
de détruire les parties d’édifice existant et de concevoir un nouveau projet, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les parties d’ouvrage réalisées étaient entachées de malfaçons ou qu’elles n’étaient pas exploitables en vue de la poursuite des travaux ; qu’au demeurant, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ne peut sérieusement soutenir tout à la fois que la résiliation du marché de travaux était justifiée par la carence de la société X à reprendre les travaux et que les travaux déjà réalisés l’ont été inutilement ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’est pas fondée à soutenir que les dépenses qu’elle a engagées dans le cadre de cette opération lui ont été inutiles, ni à demander le remboursement des frais de démolition et de remise en état du terrain, qui ne sont pas directement liés à la résiliation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux mais à sa décision d’abandonner le projet ; que, pour les mêmes raisons, le préjudice financier allégué lié au temps consacré par ses agents au suivi de l’opération ne sont pas des dépenses qui ont été inutiles à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ; qu’en tout état de cause, ce préjudice n’est établi ni dans son principe ni dans son montant ; qu’enfin, et pour les mêmes motifs, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier, au demeurant non établi, constitué par le surcoût du futur projet destiné à remplacer celui initialement prévu ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE soutient qu’elle a dû indemniser les titulaires des marchés en raison de leur résiliation à hauteur de 798,55 euros, ce versement n’est établi par aucune pièce du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a dû engager des frais de constat d’huissier sur le chantier à la suite de l’arrêt définitif des travaux pour un montant de 732,48 euros TTC ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE s’est vue contrainte d’exposer des frais de conseil au titre de l’exécution des marchés en raison des fautes commises par ses cocontractants ; que ce préjudice n’est cependant établi par les pièces versées au dossier qu’à hauteur de 51 129 euros TTC ; qu’en revanche, les frais de conseil qu’elle a engagés dans le cadre des instances juridictionnelles successives ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais exposés et non compris dans les dépens, dont le remboursement ne peut s’effectuer que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en cinquième lieu, que le préjudice constitué par les frais d’administration générale liés aux résiliations, correspondant à 10 % du temps de travail de deux directeurs généraux adjoints des services et d’un directeur général des services pendant deux ans, n’est pas établi par les pièces du dossier et, en tout état de cause, relève du fonctionnement général des services de la communauté d’agglomération ;
Considérant, en sixième lieu, que les dommages « collatéraux » pour le quartier des Hauts-de-Cergy liés à la non réalisation de l’ouvrage, qui seraient notamment constitués par une lourde perte de valeur foncière, ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant, et n’ont en tout état de cause pas de valeur certaine ;
Considérant, en revanche et en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a subi un important préjudice d’image et des troubles de jouissance en raison des retards accumulés dans l’exécution du chantier et de la résiliation des marchés ; qu’il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 250 000 euros ; que, s’agissant d’un préjudice immatériel, il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les sommes dues par le groupement de maîtrise d’œuvre et par la société X au titre de la réparation du préjudice consécutif à la résiliation de leurs marchés respectifs :
Considérant qu’en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ; qu’un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux ;
Considérant que la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques demande à être mise hors de cause la présente instance dès lors qu’elle soutient n’avoir eu aucune compétence ni mission concernant la stabilité ou la structure de l’ouvrage ; que, toutefois, s’il est constant que la convention conclue le 30 décembre 1999 entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et le maître de l’ouvrage, modifiée par divers avenants, prévoit une répartition des honoraires à travers laquelle est fixée la part qui revient à chaque entreprise du groupement dans l’exécution des travaux, il résulte de cette convention que la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques a participé aux éléments de mission relatifs à la conception de l’ouvrage, même si elle n’a pas participé aux éléments de mission relatifs au visa des documents de l’entrepreneur et à la direction de l’exécution des travaux ; que, dès lors que les manquements contractuels reprochés au groupement de maîtrise d’œuvre ont été principalement réalisés dans le cadre des éléments de mission relatifs à la conception de l’ouvrage, la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, qui a participé aux travaux de cette mission, ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes du groupement de maîtrise d’œuvre ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a subi, du fait de la résiliation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, un préjudice qui doit être évalué à 301 861 euros ; qu’eu égard à la répartition retenue des fautes commises par chacun des intervenants à l’opération, le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C Y, de la SNC CERA Ingénierie, de la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, de la société Ducks Sceno et de la société L’Observatoire 1, représenté par M. Y, devra solidairement indemniser la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à hauteur de 211 303 euros, dans la limite, s’agissant de M. Y, de la somme maximale qui pourra être mise à sa charge en raison de la créance qu’il détient sur la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE résultant du solde du décompte de son marché ; que la société X doit être déclarée redevable envers la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE d’une somme de 30 186 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement ;
Sur le décompte du marché de M. Y :
En ce qui concerne les sommes réclamées par M. Y au titre de l’exécution de son marché :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6.2.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d’œuvre : « Les prestations incluses dans l’élément « VISA » sont réglées comme suit : – sur production d’un document récapitulant l’ensemble des études, plans d’exécution, plans de synthèse à remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maître d’œuvre = 50 %. – sur production du même document complété par les dates auxquelles les études, plans d’exécution et plans de synthèse ont été visés par le maître d’œuvre, accompagné des justificatifs nécessaires = 50 % » ;
Considérant qu’en l’absence de production d’un document récapitulant l’ensemble des études, plans d’exécution, plans de synthèse à remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maître d’œuvre complété par les dates de visa desdits études et plans, prévu par l’article 6.2.3 précité du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, M. Y n’établit pas avoir réalisé la mission VISA du marché dans la proportion de 70 % ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que l’architecte a réalisé cette mission à hauteur de 50 % du marché et de son avenant n° 5 ; que, dans les circonstances de l’espèce, M. Y a donc droit au règlement de 50% de la valeur de cet élément forfaitisé, soit 15 998 euros TTC ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre et son mandataire ont failli à leur mission de direction de l’exécution des travaux ; qu’en effet, le groupement de maîtrise d’œuvre, qui avait déjà commis une faute grave au stade de la conception du projet, a largement contribué au blocage du chantier par ses dissensions internes, par son refus de reconnaître ses fautes et par ses contestations incessantes des choix que le maître d’ouvrage avait été contraint d’opérer en raison des manquements du groupement ; qu’en outre, ledit groupement s’est révélé incapable d’instaurer des relations apaisées avec l’entreprise de travaux ni d’établir une position commune sur les choix rendus nécessaires par les problèmes liés aux doutes sur la stabilité structurelle de sa conception initiale ; qu’il n’a pas su prendre en temps utile les mesures appropriées pour permettre un redémarrage effectif du chantier ; que, pour toutes ces raisons, M. Y n’est pas fondé à réclamer une quelconque somme au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux ; qu’en tout état de cause, la somme demandée, correspondant à 85 % d’accomplissement de la mission, n’est pas établie dans son montant ;
Considérant, en troisième lieu, que les études « complémentaires » demandées par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise dans ses ordres de service des 7 avril et 7 septembre 2006 ont été ordonnées en raison des fautes initiales du groupement de maîtrise d’œuvre, qui s’est révélé incapable de démontrer avec certitude la stabilité structurelle de sa conception du bâtiment de la médiathèque avant la conclusion du marché du travaux ni dans un délai approprié après le commencement des travaux ; qu’au demeurant, ces études auraient dû être réalisées au titre de la mission de conception du projet, ce qui n’a pas été fait par le groupement de maîtrise d’œuvre ; que, dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à en demander le règlement ;
Considérant, en dernier lieu, qu’en raison des graves fautes commises par le groupement de maîtrise d’œuvre, M. Y n’est pas fondé à demander une rémunération complémentaire au titre de la revalorisation du marché de maîtrise d’œuvre postérieurement à la signature du marché de travaux ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices invoqués par M. Y :
Considérant que le marché de maîtrise d’œuvre a été résilié aux torts du groupement de maîtrise d’œuvre dont M. Y était le mandataire ; que, par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander réparation du préjudice qu’il pourrait avoir subi en raison de la résiliation de son marché ; que, dès lors, les sommes qu’il réclame au titre de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans le déroulement des travaux – au demeurant non établie –, du préjudice pour perte d’industrie, de la perte de réputation et d’image et des frais de conseil engagés pour l’établissement d’un mémoire en réclamation doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les révisions contractuelles et les intérêts légaux :
Considérant qu’eu égard à la gravité des fautes commises par le groupement de maîtrise d’œuvre, il n’y a pas lieu de réviser les sommes réclamées par M. Y selon le mode de calcul établi par le marché ni d’appliquer des intérêts auxdites sommes ;
En ce qui concerne le solde du décompte :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y a droit au règlement d’une somme de 15 998 euros TTC au titre de la mission VISA ; que l’indemnité due par le groupement de maîtrise d’œuvre, dont M. Y était le mandataire, en réparation du préjudice subi par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise du fait de la résiliation de son marché s’élève à 211 303 euros ; qu’il s’ensuit que le solde du décompte du marché de M. Y doit être établi à moins 195 305 euros TTC ; que M. Y versera donc à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 195 305 euros TTC ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société X :
Considérant que, par un jugement nos 0811519 et 1102669 lu le même jour que le présent jugement, le tribunal administratif de céans a fixé le solde du décompte du marché de travaux de la société X à la somme de 1 184 574,58 euros TTC, incluant la somme de 30 186 euros due par la société X en réparation du préjudice subi par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE du fait de la résiliation du marché de travaux ; que, par ce même jugement, le tribunal a condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à verser à la société X la somme de 1 184 574,58 euros TTC au titre du solde du décompte du marché de travaux ; que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de la société X ; qu’en tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la société X n’a droit à aucune indemnité relative au préjudice qu’elle pourrait avoir subi du fait de la résiliation de son marché de travaux dès lors que cette résiliation est intervenue à ses torts exclusifs ;
Sur les sommes dues par le groupement de maîtrise d’œuvre, par M. Y et par la société X à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C Y, de la SNC CERA Ingénierie, de la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, de la société Ducks Sceno et de la société L’Observatoire 1, représenté par M. Y, devra solidairement indemniser la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à hauteur de 211 303 euros ; que, toutefois, la somme exigible de M. Y au titre de cette condamnation solidaire ne saurait excéder 195 305 euros TTC dès lors que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE lui est redevable d’une somme de 15 998 euros TTC ;
Considérant que, comme il vient d’être dit, le tribunal administratif de céans a, par le jugement susvisé nos 0811519 et 1102669 lu le même jour que le présent jugement, fixé le solde du décompte du marché de travaux de la société X à la somme de 1 184 574,58 euros TTC, incluant la somme de 30 186 euros due par la société X en réparation du préjudice subi par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE du fait des conséquences des résiliations des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, et condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à verser à la société X la somme correspondant à ce solde ; que, compte tenu de la compensation ainsi effectuée, il y a lieu de déclarer, dans le présent jugement, que la société X est redevable de la somme de 30 186 euros à la communauté d’agglomération ; que toutefois, cette dernière étant elle-même débitrice d’une somme supérieure envers la société X au titre du règlement du solde de son marché, il convient de rejeter les conclusions de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE tendant à ce que la société X soit condamnée à lui verser la somme de 30 186 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des conséquences des résiliations des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 195 305 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 7 mars 2008 ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête, et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » ;
Considérant que les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 14 475 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 12 octobre 2010, ont été mis à la charge provisoire de la société X ; qu’il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la société X à hauteur de 10 %, du groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 70 % et de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE à hauteur de 20 % ; que le groupement de maîtrise d’œuvre versera donc à la société X la somme de 10 132,50 euros TTC à ce titre, tandis que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE versera à la même société la somme de 2 895 euros TTC ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie formulé par la société X à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre :
Considérant que le présent jugement ne prononce aucune condamnation solidaire à l’encontre de la société X ; que, si cette dernière demande au tribunal de condamner le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. Y à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société X est engagée en raison de ses propres fautes ; que le partage de responsabilité retenu par le tribunal a été fixé de manière à prendre en compte les fautes commises par le maître de l’ouvrage et par le groupement de maîtrise d’œuvre qui ont contribué à la réalisation des propres fautes de la société X ; que, dès lors, les conclusions d’appel en garantie formulées par la société X doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’appel en garantie formulé par la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre :
Considérant que le juge administratif est compétent pour connaître de la demande par laquelle une entreprise, liée contractuellement à une personne publique maître de l’ouvrage, demande à être garantie par l’entreprise ayant effectué les travaux pour le compte d’un groupement d’entreprises solidaires des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à raison des manquements commis au cours de l’exécution des travaux ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C Y, mandataire du groupement, de la SNC CERA Ingénierie, de la société LASA, de la société Ducks Scéno et de la société L’Observatoire 1 sont solidairement liées en vertu du contrat administratif conclu le 30 décembre 1999 avec la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ; que la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques est intervenue au sein du groupement de maîtrise d’œuvre en qualité d’acousticien ; qu’à ce titre, elle n’a pas participé à la définition du projet ou au suivi de l’exécution des travaux s’agissant de la stabilité ou la structure de l’ouvrage ; qu’il y a donc lieu de condamner M. C Y et la SNC CERA Nantes, qui ont commis les fautes reprochées au groupement de maîtrise d’œuvre, à la relever et la garantir de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y et de la société CERA Nantes le versement à la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les autres parties sur le fondement des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société X sous le n° 0802794.
Article 2 : M. C Y, la société CERA Nantes, la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, la société Ducks Sceno et la société L’Observatoire 1, en tant qu’ils composent un groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. Y, sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE la somme de 211 303 euros (deux cent onze mille trois cent trois euros), à concurrence de 195 305 euros TTC (cent quatre-vingt quinze mille trois cent cinq euros) s’agissant de M. Y. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008.
Article 3 : La société X est déclarée redevable envers la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE de la somme de 30 186 euros (trente mille cent quatre-vingt six euros), tous intérêts échus à la date du présent jugement. Toutefois, compte tenu de la compensation effectuée dans l’établissement judiciaire du décompte du marché de travaux réalisé par le jugement nos 0811519 et 1102669 du tribunal de céans en date du 26 décembre 2011, les conclusions de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE tendant à ce que la société X soit condamnée à lui verser cette somme sont rejetées.
Article 4 : M. C Y, la société CERA Nantes, la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, la société Ducks Sceno et la société L’Observatoire 1, en tant qu’ils composent un groupement de maîtrise d’œuvre représenté par M. Y, rembourseront solidairement à la société X la somme de 10 132,50 euros TTC au titre des dépens. La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE remboursera à la société X la somme de 2 895 euros TTC à ce même titre.
Article 5 : M. C Y et la société CERA Nantes sont condamnés à garantir la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques des condamnations solidaires prononcées à son encontre aux articles 2 et 4 du présent jugement.
Article 6 : M. C Y et la société CERA Nantes verseront à la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE, à la société X, à M. Y, à la société CERA Nantes, à la SARL Laboratoire d’applications des sciences acoustiques, à la société Ducks Sceno et à la société L’Observatoire 1.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 décembre 2011, où siégeaient :
Mme Colombani, président,
Mme Boulharouf, premier conseiller, et M. Bréchot, conseiller.
Prononcé en audience publique le 26 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F.X. BRéCHOT C. COLOMBANI
Le greffier,
Signé
S. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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