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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 oct. 2015, n° 15VE01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 15VE01918 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2015, N° 1402119 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 15VE01918
Mme Z X
Ordonnance du 8 octobre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
Le Président de la 6e chambre,
Juge des Référés
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z X a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui payer à titre de provision une somme de 50 000 euros.
Par une ordonnance de référé n° 1402119 du 3 juin 2015, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X.
Procédure devant la Cour :
Par une requête du 18 juin 2015 et un mémoire du 5 août 2015, Mme X, représentée par Me Benoît Arvis, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler l’ordonnance n° 1402119 du 3 juin 2015 par lequel le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
2° statuant à nouveau, de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui payer à titre de provision la somme de 50 000 euros ;
3° de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière et que, sur le fond, sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Karine Destarac, avocat, demande de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme X la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le juge des référés a rempli régulièrement sa mission et que l’obligation de réparation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable ;
Par un nouveau mémoire enregistré le 24 septembre 2015, la commune de Verneuil-sur-Seine a déposé des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, le président du Tribunal administratif de Versailles a indiqué que cette demande nécessitait de déterminer laquelle des deux communes, de Verneuil-sur-Seine ou de Linas, était l’employeur de la requérante, que cette détermination était subordonnée à l’examen de la légalité de la décision de retrait prise par la commune de Linas et qu’à supposer que ce retrait fût illégal, il n’appartenait pas au juge des référés d’en prononcer l’annulation ; que, toutefois, s’il n’appartient effectivement pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative, il est tenu, pour qualifier de non sérieusement contestable la créance imputée à une personne publique, d’examiner le caractère non sérieusement contestable du fait générateur de cette créance ; que si ce fait générateur résulte d’une décision illégale ou d’un comportement fautif, il ne saurait par suite, sans méconnaître son office, refuser de se prononcer sur l’existence de cette faute ou de cette illégalité ;
3. Considérant qu’il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c’est au terme d’une procédure irrégulière que le président du Tribunal administratif de Versailles a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa demande ; que cette ordonnance doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision formée par Mme X ;
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne le principe de la provision :
4. Considérant que, par courrier du 14 décembre 2011, le maire de Linas a informé le maire de Verneuil-sur-Seine qu’il entendait recruter Mme X par voie de mutation et qu’il souhaitait que ce mouvement intervînt au plus tard le 1er février 2012 ; que, toutefois, et avant même que Mme X eût été radiée des services de la commune de Verneuil-sur-Seine, le maire de Linas a mis fin aux fonctions de l’intéressée le 10 février 2012 et, par un courrier du 27 mars 2012, a signifié au maire de Verneuil-sur-Seine qu’il avait décidé de « mettre un terme à la procédure de recrutement de Mme X », retirant ainsi, avant l’expiration du délai de retrait de quatre mois, la décision qu’il avait prise le 14 décembre 2011 ; que ce retrait, qui n’a été ni annulé ni rapporté, est devenu définitif ; qu’eu égard à l’effet rétroactif que comporte cette décision, Mme X doit être regardée comme étant demeurée affectée à la commune de Verneuil-sur-Seine ; que ce maintien comportait nécessairement pour cette commune l’obligation de réintégrer l’intéressée au sein de ses services ; que, pour se dégager de cette obligation, la commune de Verneuil-sur-Seine ne peut utilement faire valoir la circonstance que Mme X a pris ses fonctions le 1er février 2012 auprès de la commune de Linas, du fait de l’accord de volonté qui existait à cette date entre les deux administrations au sujet de la mutation envisagée ;
5. Considérant qu’il suit de là que le refus de réintégration opposé par la commune de Verneuil-sur-Seine dans les conditions qui ont été rappelées au point 4, est de nature, par son caractère fautif, à engager la responsabilité de cette commune et à faire naître une créance à l’endroit de Mme X ;
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; qu’enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction ;
7. Considérant, en l’espèce, que Mme X fait valoir qu’elle aurait dû percevoir, au cours d’une période d’éviction courant du 1er février 2012 jusqu’à la date d’introduction de sa requête devant la Cour, la somme de 66 667,75 euros au titre de ses traitements et accessoires ; qu’elle déclare par ailleurs avoir subi, du fait de son éviction irrégulière, un préjudice moral des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice de santé qu’elle évalue, tous ces préjudices confondus, à la somme de 35 000 euros ; qu’il résulte de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contestable, que Mme X, qui soutient, sans être contredite, être restée sans affectation et sans traitement durant quatre ans, a subi de ce fait un préjudice financier et moral et des troubles dans les conditions d’existence directs et certains que les revenus de remplacement qu’elle aurait pu percevoir et les fautes qu’elle aurait elle-même commises ne sauraient, à les supposer même établis, entièrement atténuer ; qu’il y a lieu, eu égard à ces considérations et en l’état du dossier, d’évaluer à 20 000 euros la part non sérieusement constable de la créance dont la requérante se prévaut auprès de la commune ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander que la commune de Verneuil-sur-Seine soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Verneuil-sur-Seine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 juin 2015 est annulée.
Article 2 : La commune de Verneuil-sur Seine est condamnée à payer à Mme X, à titre de provision, la somme de 20 000 euros.
Article 3 : La commune de Verneuil-sur Seine versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Verneuil-sur Seine, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de Mme X sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z X et à la commune de Verneuil-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2015.
Le Président de la 6e chambre,
Juge des référés
J.-P. DEMOUVEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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