Rejet 4 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2011, n° 1001283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1001283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1001283
___________
M. A B Y
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Angéniol
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2011
Lecture du 4 février 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
2e chambre
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2010, présentés pour M. A B Y, demeurant XXX à XXX ;
M. Y demande au Tribunal :
— d’annuler la décision du 23 avril 2010 par laquelle le président du Centre communal d’action sociale de la commune de Fréjus, maire de la ladite commune, l’a suspendu de ses fonctions à compter du 26 avril 2010 ;
— de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur sur l’exactitude matérielle des faits de vol qui lui sont reprochés ; il conteste la qualification de vol donnée par le juge pénal ; que s’il n’a pas interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan pour des raisons financières, il prépare un pourvoi en révision de sa condamnation ;
— lesdits faits ne constituent pas une faute grave de nature à compromettre le fonctionnement du service ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés ;
— la décision de suspension est tardive par rapport au déroulement des faits incriminés, le maire l’ayant suspendu de ses fonctions plus de 7 mois après avoir eu connaissance de ces faits ;
— le maire a commis un détournement de pouvoir dans la mesure où le véritable motif de la suspension est à rechercher dans le second motif de la décision attaquée relatif à un prétendu manquement à son devoir de réserve ; preuve en est que le maire a été beaucoup plus rapide pour réagir à ce prétendu manquement qu’aux faits de vol ;
— la diffusion sur Facebook de vidéos relatives à des incendies volontaires et répétés de poubelles qui se sont déroulés sous ses fenêtres dans le centre de Fréjus et le fait d’avoir collé des affiches dans la rue en dehors de son service de manière anonyme mettant en cause l’efficacité des services de police ne constituent pas un manquement au devoir de réserve dans la mesure où ses actions étaient anonymes et s’inscrivaient dans un cadre extra-professionnel détaché de ses fonctions de simple veilleur de nuit ;
— le maire a méconnu les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs à la garantie des libertés d’opinion et d’expression ;
— les faits relatifs au prétendu manquement au devoir de réserve ne constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 3 juin 2010 fixant la clôture d’instruction au 1er janvier 2011, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour le Centre communal d’action sociale ( Ccas ) de la commune de Fréjus, qui conclut au rejet de la requête et en outre demande au Tribunal de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre communal d’action sociale fait valoir que :
— l’existence d’une faute grave ne fait aucun doute au regard du manquement de l’intéressé à son devoir de réserve et de l’infraction de droit commun dont le requérant a été reconnu coupable par un jugement correctionnel du 3 mars 2010 ; le requérant, dont il est avéré qu’il s’est rendu coupable de vol ne saurait se dédouaner de sa faute en prétextant qu’elle n’aurait pas été accomplie dans le cadre de son service ;
— la suspension dont l’intéressé a fait l’objet résulte à la fois de sa condamnation au pénal et de son manquement à son devoir de réserve et non pas de chaque fait pris isolément ;
— ces faits justifient la mesure de suspension prise à son égard eu égard à ses fonctions de veilleur de nuit dans une résidence pour personnes âgées ;
— les justifications données par le requérant pour ne pas faire appel sont peu crédibles et en tout état de cause, la circonstance qu’il prépare un pourvoi en révision n’a aucune incidence sur la légalité de la mesure conservatoire prise ;
— en diffusant des vidéos d’incendie perpétrés dans son quartier et en apposant des affiches dans la rue, le requérant a voulu dénigrer la police municipale et porter atteinte à l’image et à la réputation de la commune ; qu’un tel comportement caractérise une faute grave justifiant la mesure de suspension prise même si les faits ont eu lieu en dehors du service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2011 ;
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public;
Considérant que M. Y a été recruté en 1991 par le centre d’action communale de la commune ( Ccas ) de Fréjus en qualité de veilleur de nuit au foyer logement « La Respélido » résidence pour personnes âgées ; que M. Y est agent titulaire au grade d’adjoint territorial de 2e classe ; que par un arrêté du 23 avril 2010, le maire de la commune de Fréjus, agissant en tant que président du Ccas, a suspendu M. Y de ses fonctions à compter du 26 avril 2010 au double motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale mettant en cause sa probité et qu’il a manqué à son devoir de réserve en dénigrant les services de police nationale et municipale ; que M. Y demande au Tribunal d’annuler ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2010 :
Considérant qu’aux termes de l’article 30 la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit sans délai le conseil de discipline. (…) » ;
Considérant que la mesure de suspension est en premier lieu motivé par le fait que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale mettant en cause sa probité ; que par jugement du 3 mars 2010 du Tribunal de grande instance de Draguignan, M. X a été reconnu coupable d’avoir frauduleusement soustrait 150 euros en numéraire au préjudice d’un tiers et a été condamné à une peine d’amende de 400 euros et 250 euros de dommages et
intérêts ; que si M. X soutient que ces faits sont erronés, faute d’avoir interjeté appel du jugement celui-ci est devenu définitif ; que les constatations de fait qui ont été retenues par le juge pénal et qui sont le soutien de sa décision ont autorité de la chose jugée et lient le juge administratif ; que dès lors le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits ne peut être qu’écarté, la circonstance que le requérant veuille se pourvoir en révision à l’encontre dudit jugement étant sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant, ces faits, qui relèvent d’une infraction pénale, sont constitutifs d’une faute grave au sens de l’article 30 de la loi susvisée, qui est de nature à justifier une mesure de suspension, nonobstant la circonstance qu’ils ne se sont pas déroulés pendant les heures de service ; que le moyen tiré de l’erreur sur la qualification juridique de ces faits doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la mesure de suspension soit intervenue 7 mois après les faits après que la culpabilité de l’agent a établie par le juge pénal est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension dès lors que, nonobstant l’indépendance des procédures disciplinaire et pénale, l’intérêt du service à prendre ladite mesure conservatoire était établi à la date de la décision attaquée ;
Considérant que par suite qu’eu égard aux fonctions exercées par le requérant et dans les circonstances de l’espèce M. Y n’est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’au vu de ce seul motif, l’autorité disciplinaire était fondée à prendre la décision attaquée ;
Considérant, au surplus, que la mesure de suspension est motivée en second lieu par le manquement de l’intéressé à son devoir de réserve ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que M. Y a diffusé sur le réseau Facebook des vidéos d’incendie perpétrés dans le quartier du centre ancien de Fréjus et a apposé des affiches dans la rue mettant en cause l’efficacité de l’action de la police ; que ces faits constituent un manquement de réserve de l’intéressé qui doit être regardé comme une faute grave au sens de la loi du 13 juillet 1983 ; qu’ainsi M. Y n’est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation , ni qu’elle porterait atteinte à la liberté d’opinion garantie aux fonctionnaires notamment par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, ni qu’elle serait contraire au principe de liberté d’expression garantie notamment par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2010 du président du Ccas doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner M. Y qui est la partie perdante, à verser au Ccas de Fréjus la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée
Article 2 : M. Y versera au Ccas de Fréjus la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B Y et au centre communal d’action sociale de la commune de Fréjus.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Veyer, président,
M. Harang, (premier) conseiller,
Mme Z, (premier) conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2011.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
R. Z J.-B. VEYER
Le greffier,
signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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