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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, n° 0500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 0500124 |
Texte intégral
NOTE 0500124 SARL Y Z c commune de Rémire Montjoly
— La commune de Rémire-Montjoly a lancé un appel d’offres le 11 septembre 2003 en vue d’attribuer le marché de fauchage des accotements des voies publiques.
Ce marché a été divisé en trois lots pouvant être attribués séparément ou par groupe de lots et le cas échéant intégralement à un attributaire ;
Notons tout de suite que le montant de chacun des lots est somme toute limité ou modeste
Lot 1… mini 48 000 € maxi 72 000 €
Lot 2… 55 à XXX
Lot 3… 83 à XXX €
— Il est important de noter que la SARL Y Z a déposé le 7 novembre 2003 sa
candidature et son offre (pièce 11 req.)
— Le 19 décembre 2003 la CAOffres ouvre les premières enveloppes et retient trois candidatures… elle exclut trois candidats dont Y Z… au motif de « références insuffisantes et moyens proposés pour exécuter cette prestation insuffisants »
— Le 3 mars 2004 le conseil municipal délibère pour autoriser le maire à signer les lots des marchés avec les entreprises retenues ( provisoirement !!) par la CAO ( lot 1 Espace Clauzel, lot XXX (cf pièce 1 en annexe au mémoire en défense)
— Le 24 mars 2004 Y Z est alors seulement informée du rejet de sa candidature !!
— Le 29 mars elle en demande les motifs
— Le 9 avril la mairie l’en informe
— Le 7 juin elle demande qu’on lui envoie les justificatifs… à savoir : le tableau d’analyses des candidatures, le tableau récapitulatif du jugement de toutes les candidatures et le procès verbal de la commission d’appel d’offres ( NBsans préciser si c’est celui de la 1er ou des deux enveloppes)
— Le 7 juillet la mairie lui communique le rapport ayant servi à la délibération du 3 mars 2004… mais lui indique que le PV de la CAO n’est pas communicable
— Le 12 juillet Y Z réitère sa demande
— Le 23 juillet la ville lui répond en lui adressant le procès verbal de la CAO du 19 décembre 2003 relative à l’ouverture des premières enveloppes et lui indique « qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas eu de rapport d’analyse des candidatures ni de tableau récapitulatif du jugement de toutes les candidatures »…
— En somme Y Z doit se contenter de l’appréciation selon laquelle elle aurait présenté des références et moyens insuffisants.
— Le 10/12/2004 par un courrier recommandé très argumenté de son conseil… se plaignant au vu des avis de la CADA de l’absence illégale de communication des éléments utiles pour comprendre les raisons de son éviction et pour vérifier qu’elle a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché … la société demande à être indemnisée….pour perte de chance sérieuse….pour le montant du marché attribué à son titulaire (cela permet donc de chiffrer la demande !)
— Le 22 avril 2005 elle saisit le TA de conclusions indemnitaires et demande de
— condamner la ville de Rémire-Montjoly à lui payer la somme de 532 857,60 €
majorée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2004,avec capitalisation
desdits intérêts, en réparation de son préjudice résultant de l’éviction de sa
candidature lors de l’attribution des trois lots du marché de fauchage des
accotements ;
— de condamner la ville à lui payer la somme de 53 285,76 € au titre de son préjudice
économique correspondant aux frais relatifs à l’étude de ce marché et exposés pour
relancer la mairie ;
— de condamner la ville à lui payer la somme de 106 571,52 € en réparation de son préjudice commercial pour avoir empêché son développement ;
— de condamner la même à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— La commune ( Me Lingibe ) soulève avant de conclure aux fond plusieurs FNR
1° FNR La première est tirée de l’absence de qualité à agir de la requérante ( que je A B)
La commune soutient que la requête est irrecevable pour un premier motif tiré de ce que la société requérante est une personne morale distincte de celle qui a été candidate à l’appel d’offres
Elle relève que la société requérante dont le siège social est situé XXX à Cayenne et qui est immatriculée au RCS sous le n° 98B831 n’a pas qualité ni intérêt pour agir ; Elle indique sans être contredite que la consultation du RCS de Cayenne confirme l’inscription, depuis le 15 décembre 2003, à ce siège social, d’une société de cette dénomination sous le n° 451 171 953 avec un capital de 10 000 € (et non de 600 000 €) ALORS qu’il ressort des pièces du dossier que la société candidate à l’appel d’offres est inscrite sous le n° 393 519 525 ( 93B831) a son siège social à Fort de France en Martinique ; qu’il ressortirait du RCS de Fort de France de plus que son capital social est de 65 000 € et non de 600 000 € et que cette dernière société fait l’objet selon les indications du RCS d’une procédure collective depuis le 26 septembre 2000 ;
La commune ne produite aucun justificatif des constats qu’elle a pu faire auprès du RCS de Cayenne ou de celui de Fort de France… toutefois la requérant ne conteste pas leur véracité !!
Il semble être confirmé en effet ( voir en l’absence d’autre pièce ..pièce 5) que la candidate au marché est bien la société dont le siège social est à Fort de France et qui est immatriculée au RCS de la Martinique sous le N° 393 519 525 00033.
Même si dans l’acte de candidature ou dans les correspondances il a été signalé « agence de Cayenne » , seul la société candidate pouvait agir en justice.
Or il est constant que c’est la société Y Z qui a son siège à Cayenne qui est seule requérante… et il n’est pas contesté que cette société n’a été immatriculée que le 15 décembre 2003 au RCS de Cayenne .
La société requérante n’a commencé à avoir d’existence juridique en tant que personne morale qu’à compter de son immatriculation le 15 décembre 2003 (voir l’article 1842 du code civil) et ne pouvait donc être candidate à la date du 7 novembre 2003 date d’enregistrement de sa candidature par les services de la mairie.
Il y par conséquent deux personnes morales distinctes, l’une ayant son siège en Martinique et étant immatriculée au RCS de ce département.. qui a été candidate le 7 novembre 2003 … et une seconde société constituée juridiquement le 15 décembre 2003 au RCS de Cayenne sous un autre numéro… et qui se trouve être requérante.
Je pense que le défendeur à raison de faire valoir que la société requérante n’a pas qualité ni intérêt pour agir, n’ayant pas été candidate alors même que la « société martiniquaise » aurait précisé dans les pièces du dossier avoir une agence sise à Cayenne et que les courriers de la mairie notamment de rejet de candidature ont été envoyés à cette agence.
2° FNR La commune soutient que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable de la requérante ;
Elle fait valoir qu’il s’évince des termes de la demande d’indemnisation du 10 décembre 2004 que cette demande a été présentée par la société Y Z de Martinique, non présente localement en Guyane… puisque celle ci indique que l’éviction est destinée à protéger les entreprises locales;
En effet ce courrier (pièce 1) de l’avocat mentionne « mes clients estiment que les entreprises locales sont systématiquement favorisées dans l’attribution des marchés »… cela confirme (1) que c’est Y Z « Martinique qui a fait acte de candidature, (2) que la demande la demande d’indemnisation est présentée par celle ci alors que la requête est présentée par X ayant son siège en Guyane…
C’est toujours la même idée … mais appliquée cette fois non pas au « rapport » candidat au marché/ requérant mais à celui auteur de la demande préalable/requérant
On ne peut donc pas considérer que la requérante, personne morale distincte a fait précéder sa requête d’une réclamation préalable puisque celle ci émane d’une société juridiquement distincte..
3e FNR Elle soutient la requête est irrecevable pour le motif qu’elle tend à obtenir une indemnisation sans conclure préalablement à l’annulation d’une décision qui aurait pu être à l’origine d’un préjudice ; que les dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative ont été méconnues ;
La FNR est à écarter nous sommes en plein contentieux et il n’y a pas à passer par une annulation …… la requérante et cela suffit excipe de l’illégalité du rejet de sa candidature
—
XXX commune soutient que la requête est irrecevable pour un autre motif tiré de ce que la demande d’indemnisation du 10 décembre 2004 n’aurait pas valeur de réclamation préalable ; en effet elle ne précise pas de montant de l’indemnisation réclamée mais encore se fonde sur les règles théoriques de l’absence de suite donnée à une demande de communication de document administratif et que cela ne suffit pas à valoir réclamation préalable.. ;
A écarter… la demande n’est pas chiffrée… mais telle qu’elle est formulée elle permet le chiffrage puisqu’il est demandé une condamnation pour le montant du marché attribuer au titulaire ( d’ailleurs la requête chiffre les sommes demandées même si la requérant complète son préjudice… par des nouveaux chefs.)
Par ailleurs contrairement à ce que soutient la commune … le fondement de la réclamation n’est pas l’absence de communication de documents demandés ( PV CAO…) … mais la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.
En effet la requérante soutient avoir perdu cette chance sérieuse… même si son argumentation se fonde sur le refus de lui communiquer les éléments comparatifs avec les autres candidats.
AU FOND ;
La commune ni avant l’instance ni au cours de celle ci n’a fourni d’explications pour justifier que la CAO a rejeté la candidature pour « insuffisance de références et de moyens »…
On comprend l’exaspération de Y Z .. qui a certainement raison.
En effet la commune ne conteste pas que les pièces produites par Y Z au cours de la procédure … étaient celles produites lors de sa candidature et contenues dans la première enveloppe.
On constate au vu de ces pièces ( pièce 13 req) … que Y Z ( Martinique !!) justifie dans ce département de nombreux chantiers certains de 950 000 € ( en 2001) , 1 036 500 ( en 2002) et d’un activité durant les années 1999 à 2003…
Par ailleurs l’entreprise fournit la liste du matériel qu’elle entend utiliser.. ;et à ce niveau on peut penser que c’est celui de l’agence de Cayenne…
On ne voit pas en quoi la liste de matériel ( donc des moyens) est insuffisante.
Le règlement de la consultation ( pièce 12) est plutôt silencieux tant sur les références que sur le matériel …
Au vu de l’absence d’explication de la commune qui n’a m^me pas fourni d’éléments comparatifs avec ce qu’on pu produire les trois candidats dont l’offre a été examinées … je suis plutôt enclin a penser que la requérant a raison de soutenir que c’est illégalement que sa candidature a été rejetée.
Il y a donc une décision de rejet illégale susceptible d’avoir causé préjudice .
Dans une pareille hypothèse… la jurisprudence dédommage le candidat irrégulièrement évincé de ses frais de dossier… et en plus s’il a perdu une chance sérieuse d’obtenir le marché ..de son manque à gagner..
Mais aucun lien de causalité n’est établi pour établir que l’entreprise a perdu une chance sérieuse.
En effet Y Z a eu communication de la délibération du 3 mars 2004 du conseil municipal qui détail les offres des trois candidats retenus par la CAO avant que les titulaires ne soient choisis … Les prix proposés pour le fauchage sont au mètre linéraire…( o,16 €…)
Nulle part Y Z ne fait état de l’offre qu’elle avait adressée de manière à vérifier ou à croire qu’elle était compétitive et aurait pu être choisie..
Il paraît difficile B qu’elle a perdu une chance sérieuse..
Elle aurait pu cependant prétendre aussi au remboursement de ses frais de dossiers.. ;ayant vu sa candidature illégalement rejetée… mais là encore la société ne fournit aucun justificatif ..
Les moyens en défense sont invoqués.
Je A de rejeter les conclusions indemnitaires faute de lien de causalité pour le manque à gagner, le préjudice économique ou commercial… ou de justificatif pour les frais de dossier..
Frais irrépétibles ..rejet Y Z ..et proposition 1000 € à ville de Rémire ( ? car elle n’a pas joué le jeu de la transparence)
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