Rejet 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2015, n° 1008498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1008498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1008498/3-3
___________
Société Constructions industrielles de la Méditerranée
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
Mme Dorion
Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2015
Lecture du 20 janvier 2015
___________
39-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(3e Section – 3e Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai 2010, 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 16 septembre 2011, 30 avril 2014, 2 mai 2014 et 13 novembre 2014 présentés pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Normand-Bodard ; la société CNIM demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une expertise en vue d’évaluer le préjudice subi du fait de la résiliation abusive du marché PIL 05-0094 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et des fautes contractuelles commises par la RATP au cours de l’exécution de ce marché ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la RATP à lui payer la somme de
3 490 102, 20 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché
PIL 05-0094 prononcée à ses torts exclusifs et des fautes contractuelles commises par la RATP au cours de l’exécution de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient :
— que sa requête est recevable dès lors qu’elle a adressé une réclamation préalable le 13 janvier 2011, reçue par la RATP le 14 janvier suivant, à laquelle aucune réponse n’a été apportée ; que l’article 48-2 du CCAG, qui est inséré dans le chapitre « Contestations », n’impose nullement une « phase de conciliation préalable » ; qu’en tout état de cause, toute conciliation a été rendue impossible du fait du comportement de la RATP ; qu’enfin, l’article 18-2 dont se prévaut la RATP, qui est inséré dans le chapitre « Prix et règlements », ne régit pas la problématique des règlements des litiges éventuels, mais expose de quelle manière les règlements des prestations sont effectués ;
— qu’en application des articles 41 et 45 du CCAG de 2006, la RATP ne pouvait résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire en arguant du fait qu’elle n’avait pas exécuté ou mal exécuté ses obligations contractuelles, sans la mettre préalablement en demeure et en lui impartissant un délai d’exécution ; que si la RATP fait valoir que seul le cahier des clauses administratives générales dans sa version de 1996 est applicable au présent litige, les articles relatifs aux cas dans lesquels la résiliation peut être prononcée par la RATP sont identiques dans les deux CCAG de 1996 et 2006 ;
— qu’elle était tenue à une obligation de moyens et non de résultats ;
— que les allégations de la RATP selon lesquelles les escaliers mécaniques présentaient des taux de panne trop importants et n’atteignaient pas les taux de disponibilité prévus au marché sont fausses ; que l’expert judiciaire nommé à la demande de la RATP a exposé, dans son rapport, que compte tenu des spécificités des escaliers mécaniques commandés, « il était pratiquement impossible d’atteindre le taux de disponibilité de 99% exigé dans le marché, y compris la maintenance préventive » ;
— qu’elle a respecté les obligations du plan d’action ; qu’à cet égard, la RATP ne peut soutenir raisonnablement que ce plan devait être achevé en mars 2008 ; que les seules pénalités qui ont été réclamées à la société CNIM lui ont été notifiées par courrier du 21 août 2007, soit antérieurement à la mise en place de ce plan d’action, et ne concernaient que les escaliers XXX ;
— que la RATP ne saurait lui reprocher de n’avoir pas respecté les délais prévus au contrat pour la sortie de garantie des escaliers mécaniques ; qu’ainsi, à la date du 15 avril 2009, alors que 28 appareils étaient sortis de période probatoire, seuls 7 ordres livraison service (OLS) complets relatifs à la maintenance avaient été émis par la RATP ; que la RATP avait tout intérêt à agir de la sorte, car cela lui permettait de décaler le point de départ de la période de maintenance d’une année mise à la charge de la société CNIM ; qu’en outre, la RATP n’a pas assumé ses obligations contractuelles à l’issue de la période de maintenance, dans la mesure où elle n’a pas repris à son compte cette maintenance alors qu’elle avait l’obligation de le faire ;
— que la société CNIM n’a pas méconnu l’article 10.4 du marché ;
— que si la RATP prétend que le plan d’action présenté par la société CNIM a nécessité une implication importante et coûteuse de sa part pour mener à bonne fin ces prestations, ce qui lui aurait occasionné un préjudice, elle ne le démontre nullement et n’ a fait état d’aucun chiffre au soutien de cet argument ; qu’à supposer même que l’existence de ce coût soit démontré, ce dernier ne peut en aucune façon s’analyser en un préjudice, puisqu’il avait fait l’objet d’un accord entre les parties ;
— que les « anomalies » par rapport au plan assurance qualité ne sont pas démontrées par la RATP ;
— que les incidents invoqués par la RATP, survenus sur trois escaliers mécaniques, alors que 30 appareils ont été livrés et réceptionnés avant cette résiliation, ne justifient pas la résiliation ; que l’incident intervenu sur 1'escalier mécanique 6 de la station Olympiades, le jour de l’inauguration au mois de juin 2007, résultait simplement de l’absence de serrage d’une vis de fixation, et en aucun cas d’un défaut sériel d’une des pièces installées, ainsi que le prétend la RATP ; que l’incident survenu le 26 juin 2008 sur l’escalier 2 de la station Olympiade ne révèle aucun défaut de conception et résulte de l’intervention d’un élément extérieur, et très probablement d’un défaut de maintenance de la part de la RATP ; que s’agissant de l’incident survenu à la station Gare de Lyon le vendredi 12 juin 2009 sur l’escalier mécanique GL 226, la société CNIM a remis à la RATP le 30 octobre 2009 un rapport détaillé qui conclut à une mauvaise application du manuel de maintenance ou un mauvais montage d’origine ; que cet escalier a été examiné par l’expert de manière contradictoire à l’égard des parties le 5 décembre 2012 et ce dernier n’a, à aucun moment, évoqué un vice de construction ou une défectuosité des pièces ; qu’il a certes relevé qu’il existait des « traces de frottement et des ondulations sur les rails de retour de marches », mais a expliqué que cela était dû aux contraintes de construction qui avaient été imposées à la société CNIM par la RATP, et également à la mauvaise maintenance de cette dernière ; qu’en outre, l’expert a insisté sur le problème de lubrification de la chaîne ; qu’ainsi, les frottements observés, d’une part, ne rendent pas l’escalier impropre à sa destination, et, d’autre part, ne sont pas dus à une quelconque défectuosité des pièces ;
— que s’agissant du grief tiré du vieillissement prématuré des appareils, outre le fait que l’expert n’a relevé aucun dysfonctionnent, il a noté que les phénomènes d’usure des matériaux étaient dus aux contraintes imposées à la société CNIM, que cette usure dépendait de la qualité de la maintenance réalisée, et qu’il n’était nullement démontré que la durée de vie des escaliers demandée dans le cahier des charges ne soit pas atteinte ;
— que s’agissant du décompte de liquidation du marché, le décompte lui a été notifié alors que les tribunaux étaient déjà saisis de la résiliation abusive, ce qui montre qu’elle a contesté de manière constante ce décompte, et que le solde a été ramené à 288 728 euros en août 2010 à la suite d’une réunion qui s’est tenue en juillet, ce qui démontre encore que le décompte a été contesté ;
— que la société CNIM est fondée à demander réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat ; que le préjudice résultant des heures passées à la gestion du solde du marché peut être évalué à 165 920 euros ; que celui résultant des pièces stockées et non utilisées selon bons de commande peut être évalué à une somme de 853 044,72 euros ; que celui résultant des charpentes réalisées pour l’escalier Champs Elysées est évalué à 18 291 euros ; que la perte de marge subie du fait de la résiliation est évaluée à 391 072 euros ; que la perte sur amortissement du développement des escaliers 4PI, amortis sur les 34 escaliers réalisés au lieu des 164 prévus est estimée 189 674 euros ; que la perte liée à l’absence de couverture des frais généraux industriels, soit 13,2 % du chiffre d’affaires restant à réaliser, est évaluée à 1 032 430 euros ; que la perte d’amortissement du surcoût des premiers appareils sur les appareils non réalisés est estimée à 286 205 euros ; que le coût de la démobilisation des équipes de maintenance s’élève à la somme de 32 132 euros, soit 577,5 heures d’un montant unitaire de 55,64 euros ;
— que la société CNIM est également fondée à demander réparation des préjudices résultant des fautes commises par le maître de l’ouvrage en cours d’exécution du contrat ; qu’ainsi les frais de gestion du marché de juillet 2007 à juillet 2008, soit 900 heures à 136 euros sont évalués à 122 400 euros ; que les frais de stockage et support logistique sont estimés à 44 019 euros ; que les retards de paiement des stocks sont évalués à 102 105 euros ; que le retard de facturation des appareils sortis de probatoire est estimé à 110 884 euros ; que les intérêts moratoires correspondent à la somme de 57 869,52 euros ; qu’enfin, le coût de la maintenance au-delà de la durée contractuelle d’une année peut être évalué à 84 056 euros ;
— que s’agissant des frais de l’expertise sollicitée par la RATP dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 1007329/11-6, une ordonnance de taxation a été rendue et les frais de cette expertise ont été logiquement mis à la charge de la RATP ; que l’ordonnance rendue, non contestée par la RATP, est devenue définitive ; qu’à titre surabondant, il sera précisé que le Tribunal pourrait d’autant moins faire droit à cette demande, que la RATP était demanderesse à l’expertise, et qu’au surplus, l’expert a conclu que les escaliers litigieux ne présentaient pas de dysfonctionnement ;
Vu les mémoires, enregistrés les 17 novembre 2010, 10 juin 2011, 12 août 2011, 16 septembre 2011, 19 octobre 2011, 2 mai 2014 et 12 novembre 2014, présentés pour la Régie autonome des transports parisiens, par Me Delelis, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal:
1°) de condamner la société CNIM à lui payer la somme de 41 825 euros au titre du solde du marché relatif à la maintenance ;
2°) de mettre à la charge de la société CNIM la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens ;
3°) de condamner la société CNIM à lui verser la somme correspondant aux frais et honoraires de l’expert désigné dans le cadre de l’instance n° 1007329/11-6 ;
Elle soutient:
— à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de la réclamation préalable exigée par l’article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu’il résulte en outre de la combinaison des articles 48-2 et 18-2 du CCAG qu’il est prévu une phase de conciliation préalable et obligatoire de nature à prévenir la saisine du juge en cas de réclamation formée par le titulaire ;
— à titre subsidiaire, que la résiliation est régulière dès lors que par lettres du 20 mars et 15 avril 2009, la société CNIM a été mise en demeure de remédier à ses manquements contractuels et a pu présenter des observations dans un délai suffisant avant de recevoir notification de la résiliation du marché ;
— que la société CNIM ne peut pas solliciter la condamnation de la RATP à lui verser des dommages et intérêts dans la mesure où, d’une part, la résiliation du marché était fondée et où, d’autre part, un décompte de liquidation du marché, qu’elle n’a pas contesté, lui a été notifié le 5 mai 2010 ;
— que les prétentions de la société CNIM reposent sur un fondement juridique erroné dès lors qu’elle fait référence dans sa requête au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures, produits et services entrés en vigueur en 2006 alors que seul le cahier des clauses administratives générales dans sa version de 1996 est applicable au présent litige ;
— que la société CNIM, qui était tenue à une obligation de résultat, a commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles qui justifiaient la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
— qu’ainsi, la société CNIM n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan d’action ; que la mise en œuvre de ce plan d’action s’est avérée coûteuse pour la RATP, et lui a donc causé un préjudice ;
— que la société CNIM n’a pas atteint les taux de disponibilité prévus au marché ;
— que la société CNIM n’a pas davantage respecté les délais prévus au contrat pour la sortie de garantie des appareils ; que la société CNIM n’a pas respecté l’article 10.4 du marché au motif qu’elle n’a pas organisé « une visite détaillée et contradictoire des installations » et qu’elle n’a pas ''fourni la liste des ensembles, sous ensembles et composants avec leurs pourcentages respectifs de fiabilité";
— que la RATP a fait procéder à deux audits, 1'un sur le process usine en novembre 2007, et l’autre sur le process site en décembre 2007, qui ont relevé des « anomalies » par rapport au plan assurance qualité de la société CNIM ;
— que les escaliers mécaniques présentaient un caractère défectueux ;
— que des incidents majeurs sont survenus sur trois escaliers mécaniques ;
— que le vieillissement prématuré des escaliers mécaniques n’est pas imputable à la RATP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2015 ;
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de Mme Dorion, rapporteur public ;
— les observations de Me Litaudon, pour la société CNIM ;
— et les observations de Me Ducloyer, pour la RATP ;
1. Considérant que par un acte d’engagement du 24 avril 2005, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a confié à la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) l’exécution d’un marché PIL 05-0094 portant sur l’étude, la fourniture, l’installation et la maintenance de 64 escaliers mécaniques du réseau RER, métro et tramway de la RATP, soit 27 escaliers mécaniques pour la tranche ferme et 37 pour la tranche conditionnelle, pour un montant global de 14 208 000 euros ; que la durée d’exécution du marché était de 50 mois, se décomposant en une tranche ferme et une tranche conditionnelle de 25 mois chacune ; que la tranche conditionnelle a été affermie le 5 avril 2007 par l’envoi de l’ordre livraison service (OLS) du 28e escalier mécanique ; que par une décision du 18 juin 2009 reçue le 24 juin suivant, la RATP a décidé de résilier le marché aux torts exclusifs de la société CNIM ; qu’estimant que la résiliation de son marché était irrégulière, la société CNIM a, le 24 décembre 2009, assigné la RATP devant le Tribunal de commerce de Paris, qui s’est déclaré incompétent ; qu’elle a alors introduit la présente requête, enregistrée le 6 mai 2010, tendant à la condamnation de la RATP à l’indemniser de ses préjudices ; que parallèlement à cette instance, la RATP a saisi le juge des référés aux fins de constater les désordres et dysfonctionnements affectant les escaliers mécaniques, rechercher leur cause, évaluer la fiabilité des appareils et chiffrer le coût des réparations ; que le juge des référés a ordonné cette expertise le 2 septembre 2010 ; qu’après un changement d’expert, le rapport a été déposé le 7 avril 2014 par M. X ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société CNIM demande au Tribunal, à titre principal, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, afin de chiffrer ses préjudices, et à titre subsidiaire, la condamnation de la RATP à l’indemniser, à concurrence de la somme de 3 490 102,20 euros ; que la RATP demande la condamnation de la société CNIM à lui payer la somme de 41 825 euros au titre du solde du marché ;
Sur la résiliation aux torts exclusifs de la société CNIM :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
2. Considérant que la société CNIM soutient qu’en application des articles 41 et 45 des CCAG FPS de 1996 et de 2006, la RATP ne pouvait résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire sans le mettre préalablement en demeure et lui impartir un délai d’exécution des obligations prétendument inexécutées ; que la RATP fait quant à elle valoir que la résiliation est régulière dès lors que par lettres du 20 mars et 15 avril 2009, la société CNIM a été mise en demeure de remédier à ses manquement contractuels et a pu présenter des observations dans un délai suffisant avant de recevoir notification de la résiliation du marché ; que la résiliation à l’origine du litige, prononcée aux torts exclusifs de la société CNIM, n’est cependant pas une résiliation aux frais et risques du titulaire ; que, dès lors, la circonstance qu’elle soit intervenue sans mise en demeure préalable est en tout état de cause sans incidence sur le droit à indemnisation de la société CNIM ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
3. Considérant que la RATP a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société CNIM compte tenu des retards dans l’exécution du contrat, du non-respect des durées de sortie de probatoire pour l’ensemble des escaliers mécaniques, des incidents majeurs ayant affecté certains appareils, du vieillissement prématuré des appareils, des anomalies par rapport au plan d’assurance qualité et du non respect des obligations mises à sa charge par le plan d’action ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société CNIM n’a respecté ni les délais prévus au contrat pour la sortie de garantie des appareils ni les obligations mises à sa charge par le plan d’action correctif destiné à remédier aux dysfonctionnements constatés pour les premiers appareils installés ; que les périodes probatoires de 60 jours ont été largement dépassées puisqu’elles atteignent en moyenne 362 jours ; que si la société CNIM fait valoir qu’à la date du 15 avril 2009, alors que 28 appareils étaient sortis de période probatoire, seuls 7 ordres livraison service (OLS) complets relatifs à la maintenance avaient été émis par la RATP, qui avait tout intérêt à agir de la sorte, car cela lui permettait de décaler le point de départ de la période de maintenance d’une année mise à la charge de la société CNIM, elle n’établit pas que ces retards résulteraient d’une manœuvre de la RATP ; qu’au contraire, il résulte de l’instruction que les escaliers mécaniques présentaient des dysfonctionnements expliquant l’allongement de la période probatoire ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société CNIM n’a pas atteint les taux de disponibilité prévus au marché ; que la société CNIM fait valoir que l’expert judiciaire nommé à la demande de la RATP a exposé, dans son rapport, que compte tenu des spécificités des escaliers mécaniques commandés, « il était pratiquement impossible d’atteindre le taux de disponibilité de 99% exigé dans le marché, y compris la maintenance préventive » ; que, toutefois, il ne saurait être reproché à la RATP d’avoir imposé une largeur de marche de 1 mètre dans des trémies de 90 cm pour exonérer la société CNIM de sa responsabilité ; qu’en effet, la société CNIM a accepté le cahier des charges fonctionnel lors de la remise de son offre ; qu’elle n’a jamais prévenu la RATP qu’elle ne serait pas en mesure de respecter les exigences relatives au dimensionnement des marches ; qu’en outre, des dysfonctionnements ont été constatés sur des escaliers d’une largeur de 60 cm ;
6. Considérant que le rapport d’expertise révèle que le premier expert, M. Y, était d’avis « que les matériaux employés sont de faibles résistances entraînant des déformations structurelles qui ne permettent pas de ce fait d’assurer la pérennité des ouvrages » ; que le rapport d’expertise souligne par ailleurs « la légèreté de l’ensemble mécanique en mouvement » et relève l’existence de rails non jointifs et de traces de frottement ; que contrairement aux allégations de la société CNIM, il n’est pas démontré que les contraintes imposées par la RATP seraient à l’origine de la défectuosité des pièces ; que l’utilisation d’une chaîne de marche non lubrifiée répondait à des exigences de sécurité, à savoir la limitation des risques d’incendie et la protection de l’environnement, en réduisant les sources de pollution sur les eaux de ruissellement ; que les premières réserves de la société CNIM datent du 17 février 2011, soit près de deux ans après la résiliation du marché ; qu’à cet égard, la RATP fait valoir que d’autres constructeurs d’escaliers mécaniques utilisent le même type de chaînes de marche, y compris pour des produits installés pour la RATP, sans que cela ne provoque des dysfonctionnements aussi graves et répétés que ceux qui affectent les escaliers de type ENG 4 PI de la société CNIM ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que des incidents majeurs ont affecté trois escaliers mécaniques ; que la campagne de contrôles qui a été faite consécutivement à celui concernant l’escalier mécanique 6 de la station Olympiades le jour de l’inauguration au mois de juin 2007, causé par un morceau de piste de roulement d’une dizaine de centimètres mal fixé qui s’était détaché, a fait ressortir le même défaut sur d’autres appareils ; qu’un autre incident, concernant un empilement de marches, a été constaté le 26 juin 2008 sur l’escalier 2 de la station Olympiade ; qu’ un dernier incident majeur est survenu à la station Gare de Lyon le vendredi 12 juin 2009 sur l’escalier mécanique GL 226, de même nature que celui de la station Olympiades le 26 juin 2008 ; que le rapport de l’institut de soudure du 14 septembre 2010 produit par la RATP a exposé que « les trois bras d’un barbotin se sont fissurés selon un mécanisme d’endommagement par fatigue » ;
8. Considérant que la RATP a fait procéder à deux audits, 1'un sur le process usine en novembre 2007, et l’autre sur le process site en décembre 2007, qui ont relevé des « anomalies » par rapport au plan assurance qualité de la société CNIM ;
9. Considérant, en revanche, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les appareils soient atteints d’un vieillissement prématuré ni que ce prétendu vieillissement soit exclusivement imputable à la société CNIM ;
10. Considérant que la société CNIM fait valoir, à juste titre, qu’elle n’a pas méconnu l’article 10.4 du marché ; que, toutefois, il résulte de l’examen de la décision de résiliation du 18 juin 2009 que la résiliation ne reposait pas sur un tel grief ;
11. Considérant qu’il résulte de tout de qui précède qu’à l’exception du grief relatif au vieillissement prématuré des escaliers mécaniques, les autres griefs mentionnés dans la lettre de résiliation du 18 juin 2009, à savoir les retards dans l’exécution du contrat, le non-respect des durées de sortie de probatoire pour l’ensemble des escaliers mécaniques, les incidents majeurs ayant affecté certains appareils, les anomalies par rapport au plan d’assurance qualité et le non respect du plan d’action correctif sont établis et de nature à justifier, compte tenu de leur gravité, une résiliation aux torts exclusifs de la société CNIM ;
12. Considérant, dès lors, que la société CNIM n’est pas fondée à soutenir que la résiliation pour faute était injustifiée ; qu’il en résulte que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de la résiliation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni d’ordonner l’expertise sollicitée par la société CNIM ;
Sur les fautes contractuelles de la RATP :
13. Considérant que l’article 46.1 du CCAG FPS stipule que « Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d’une part, des prestations réceptionnées et éventuellement des prestations terminées non encore réceptionnées, d’autres part des prestations en cours d’exécution dont la RATP accepte le paiement. / Le décompte de liquidation du marché, qui comprend éventuellement l’indemnité prévue à l’article 41, est notifié au titulaire qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire des observations ; passé ce délai, le décompte est réputé accepté. » ; que la RATP soutient que l’acceptation du décompte du 5 mai 2010 reçu le 7 mai 2010, faute de réclamation dans le délai de 15 jours précité, fait obstacle au versement des indemnités sollicitées par son cocontractant, correspondant à des sommes à inclure dans le décompte de résiliation ; que la société CNIM fait valoir que le décompte lui a été notifié alors qu’une procédure visant à faire déclarer cette résiliation du marché abusive avait déjà été engagée d’abord devant le Tribunal de commerce, puis devant le Tribunal administratif de Paris et que ce simple constat, ajouté au fait que la société CNIM ne s’est pas désistée de la présente instance, démontrerait qu’elle a contesté de manière constante ce décompte ; qu’en outre, la société requérante souligne qu’à la fin août 2010, ce solde a été ramené à la somme de
288 728, 89 euros, que certaines factures ont, en effet, pu être réglées par la RATP, à la suite d’une réunion tenue avec la société CNIM au mois de juillet 2010 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas invoqué, que la société CNIM aurait adressé un mémoire de réclamation à la RATP ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société CNIM sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions de la RATP tendant au versement d’une somme de 41 825 euros :
14. Considérant que la RATP fait valoir, sans être contestée par la société CNIM, qu’elle s’est acquittée en août 2011 de ce qu’elle lui devait et que la société CNIM, en revanche, restait redevable de la somme de 41 825 euros au titre du solde du marché relatif à la maintenance ; que les pièces produites par la RATP prouvent que cette somme reste due à la RATP ; que, dès lors, il y a eu lieu de condamner la société CNIM à verser à la RATP la somme de 41 825 euros au titre du solde du marché ;
Sur les dépens :
15. Considérant que la RATP demande au Tribunal de mettre les frais de l’expertise qu’elle a elle-même sollicitée, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 1007329/ 11-6, à la charge de la société CNIM ; que l’expertise ordonnée à la demande de la RATP avait pour objet d’évaluer ses propres préjudices alors que la présente requête tend à la réparation des préjudices subis par la société CNIM du fait de la résiliation du marché PIL 05-0094 prononcée à ses torts exclusifs et des fautes contractuelles commises par la RATP au cours de l’exécution du marché ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la RATP les frais d’expertise d’un montant de 19 687,20 euros ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de mettre à la charge la société CNIM et de la RATP une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Constructions industrielles de la Méditerranée est rejetée.
Article 2: La société Constructions industrielles de la Méditerranée est condamnée à verser à la Régie autonome des transports parisiens la somme 41 825 euros au titre du solde du marché.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Régie autonome des transports parisiens est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Constructions industrielles de la Méditerranée et à la Régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président,
Mme Z, premier conseiller,
M. Camenen, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
J. Z C. JARDIN
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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