Annulation 16 décembre 2011
Rejet 31 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 déc. 2011, n° 1002609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1002609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONSEIL REGIONAL DE L' ORDRE <unk> DES ARCHITECTES DE PROVENCE <unk> ALPES-COTE D' AZUR, CONSEIL REGIONAL DE L' ORDRE DES ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1002609
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES ARCHITECTES DE PROVENCE
ALPES-COTE D’AZUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Munier-Tahiri
Rapporteur Le Tribunal administratif de Toulon
___________
2e chambre
M. Angéniol
Rapporteur public
___________
Audience du 18 novembre 2011
Lecture du 16 décembre 2011
___________
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, dont le siège est XXX à XXX, par Me Wassilieff-Viard, avocat ;
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES demande au Tribunal :
— d’annuler les décisions du 23 juillet 2010 d’attribution des lots n°1, n° 2 et n° 4 ainsi que la décision du 22 juillet 2010 d’attribution du lot n° 3 du marché d’étude d’ingénierie en vue de la construction de la nouvelle école X Y sur la commune de La Crau ;
— de mettre à la charge de la commune de La Crau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES soutient qu’il a qualité pour agir en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; que l’ensemble des lots constituant une mission complète de maîtrise d’œuvre, les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 imposant un contrat unique auraient dû être respectées ; que la commune se réserve en interne la prestations relatives à l’intervention de l’architecte ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2010, présenté pour la commune de La Crau, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que le requérant est dépourvu d’intérêt à agir dès lors qu’un architecte n’avait en aucune façon qualité pour être attributaire des lots en litige ni la capacité pour réaliser seul les prestations prévues ; que les dispositions de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 n’ont pas été méconnues dans la mesure où, d’une part, la consultation ne portait pas sur la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre mais sur des études préalables et, d’autre part, le recours à un maître d’œuvre privé n’est qu’une faculté offerte au maître d’ouvrage ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 décembre 2010 à la société Auxitec bâtiment, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 décembre 2010 à la société Iris consult, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 décembre 2010 à la société Snapse, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 décembre 2010 à la société Ita Ingénierie, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté par la société Iris Consult, qui indique qu’il ne lui appartient pas de juger du bien-fondé du recours introduit par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ;
La société Iris Consult fait valoir qu’elle n’est pas habilitée à juger de la bonne conformité d’une procédure de marché public et qu’elle a, en toute bonne foi, commencé l’exécution de sa mission ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le CONSEIL soutient en outre que la requête est recevable puisque lorsque la passation d’un marché est de nature à affecter les droits conférés aux architectes quand leur intervention est requise en application des dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l’intérêt à agir de l’instance ordinale ne fait aucun doute ; que le règlement de consultation reprend in extenso les huit phases de la mission de maîtrise d’œuvre prévues à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; que le marché en litige constitue bien un marché de maitrise d’œuvre qui devait nécessairement faire l’objet d’un contrat unique ; que la commune ne pouvait confier une partie des prestations à l’un de ses agents ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté pour la commune de La Crau, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande au Tribunal de mettre à la charge de l’instance ordinale requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’elle a choisi, dans le cadre de la procédure en litige, de conserver la maîtrise d’œuvre ; que le principe d’unicité n’a donc pas été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la société Ita Ingénierie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’instance ordinale requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ; que l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 n’exclut pas la possibilité de recourir, pour les études d’ingénierie, à plusieurs intervenants spécialisés dans chaque matière ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, qui persiste dans ses écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2011 :
— le rapport de Mme Munier-Tahiri, rapporteur ;
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;
— les observations de Me Schiano, pour l’instance ordinale requérante, et de Me Faure-Bonacorsi, pour la commune de La Crau ;
Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 9 février 2010, la commune de La Crau a lancé une procédure de passation d’un marché d’étude d’ingénierie en vue de la construction de la nouvelle école X Y divisé en quatre lots, le lot n° 1 étant relatif à la mission d’étude béton armé, le lot n° 2 à la mission d’étude économiste, le lot n° 3 à la mission d’étude voierie et réseaux divers et le lot n°4 à la mission d’étude électricité, fluides, thermique ; que le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR demande au Tribunal d’annuler les décisions du 23 juillet 2010 d’attribution des lots n°1, n° 2 et n° 4 ainsi que la décision du 22 juillet 2010 d’attribution du lot n° 3 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : « Le conseil national et le conseil régional de l’ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. \ Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. (…) » ;
Considérant que le marché d’étude d’ingénierie passé par la commune de La Crau en vue de la construction de la nouvelle école X Y, en omettant la conception architecturale de l’opération et, de façon plus générale, les prestations relatives à l’intervention d’un architecte, est susceptible d’affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 ; que le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a, par suite, intérêt lui donnant qualité à agir contre les décisions du 23 juillet 2010 d’attribution des lots n°1, n° 2 et n° 4 ainsi que la décision du 22 juillet 2010 d’attribution du lot n° 3 dudit marché ;
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : « La mission de maîtrise d’œuvre que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2. (…) » ; que l’article 2 de la même loi dispose que : « Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage. » ; que l’article 7 de la même loi indique en outre que : « (…) Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur. \ Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : \ 1° Les études d’esquisse ; \ 2° Les études d’avant-projets ; \ 3° Les études de projet ; \ 4° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; \ 5° Les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur ; \ 6° La direction de l’exécution du contrat de travaux ; \ 7° L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; \ 8° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. \ Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l’objet d’un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d’ouvrages conformément à l’article 10 ci-après, doit permettre : \ – au maître d’oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ; \ – au maître de l’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. » ;
Considérant que la commune soutient que les prestations confiées par les décisions attaquées n’entrent pas dans le champ d’une mission de maîtrise d’œuvre, qu’elle conserve elle-même cette mission et que l’un de ses agents, qui dispose d’une formation d’architecte, est chargé de toutes les tâches liées à sa compétence ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les 4 lots en litiges sont relatifs respectivement à la mission d’étude béton armé, à la mission d’étude économiste, à la mission d’étude voierie et réseaux divers et à la mission d’étude électricité, fluides, thermique en vue de la construction de la nouvelle école X Y ; que le règlement de la consultation du marché en litige détaille les études comprises dans chaque lot selon 8 phases correspondant à la mission de base qui doit être confiée au maître d’œuvre selon un contrat unique pour les opérations de construction neuve de bâtiment, en application des dispositions susmentionnées de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 ; que l’objet de ces lots est donc d’apporter une réponse technique et économique au programme et entre, par voie de conséquence, dans le champ d’une mission de maîtrise d’œuvre ; que, dès lors, les décisions attaquées, en n’incluant pas les prestations permettant d’apporter une réponse architecturale au programme de l’opération de construction de l’école X Y, ont méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées qui prescrivent que la mission de base de maîtrise d’œuvre relative à un même programme doit être confiée au maître d’œuvre selon un contrat unique ; qu’elles doivent, de ce fait, être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Crau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Crau et la société Ita Ingénierie demandent au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 juillet 2010 d’attribution des lots n°1, n° 2 et n° 4 ainsi que la décision du 22 juillet 2010 d’attribution du lot n° 3 du marché d’étude d’ingénierie en vue de la construction de la nouvelle école X Y sont annulées.
Article 2 : La commune de La Crau versera au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Crau et de la société Ita Ingénierie tendant à la condamnation du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, à la commune de La Crau, à la société Auxitec bâtiment, à la société Snapse, à la société Iris Consult et à la société Ita Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Veyer, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Munier-Tahiri, conseiller.
Lu en audience publique le 16 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. MUNIER-TAHIRI J.-B. VEYER
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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