Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 nov. 2023, n° 21MA04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA04296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 octobre 2021, N° 1901049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048392392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement no 1901049 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. F, représenté par Me Romain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration ne pouvait procéder à une taxation d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il avait répondu à la demande d’éclaircissements ou de justifications et à la mise en demeure que celle-ci lui avait adressées ;
— il est fondé à se prévaloir de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— les crédits bancaires des 4 juin, 26 septembre et 22 octobre 2013 pour un montant total de 207 397,87 euros correspondent à un prêt consenti par M. C D ;
— le crédit bancaire du 16 janvier 2014 pour un montant de 80 000 euros correspond à un prêt consenti par M. J E ;
— le crédit bancaire du 21 mai 2014 pour un montant de 5 000 euros correspond au remboursement d’un prêt consenti à Mme A G.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. F, l’administration a rehaussé son revenu imposable au titre des années 2013 et 2014 à raison notamment de revenus d’origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. F fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. L’article L. 16 du livre des procédures fiscales prévoit que : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements » et qu’ " Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. « Le deuxième alinéa de l’article L. 16 A ajoute que : » Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. « Enfin, l’article L. 69 prévoit que : » sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. "
3. L’administration fiscale a adressé à M. F une demande d’éclaircissements et de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales par un courrier du 3 août 2016, auquel M. F a répondu par un courrier du 3 octobre 2016. Considérant cette réponse comme insatisfaisante en ce qui concerne notamment les sommes en litige, l’administration, par un courrier du 12 octobre 2016, a mis M. F en demeure de la compléter sur le fondement de l’article L. 16 A du même livre. Ce dernier y a répondu par un courrier de son conseil du 15 novembre 2016. Dès lors que les réponses successivement apportées par M. F à la demande d’éclaircissements et de justifications et à la mise en demeure étaient insatisfaisantes en ce qui concerne les sommes en litige – ce qui était effectivement le cas, ainsi qu’il sera vu ci-après -, l’administration pouvait régulièrement recourir à la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour ces sommes, dont la nature n’était pas établie, et ce alors même que M. F aurait par ailleurs répondu de façon satisfaisante en ce qui concerne certaines autres sommes correspondant à des crédits divers. Ce moyen doit donc être écarté. Par ailleurs, en l’absence d’irrégularité, M. F n’est pas fondé à se prévaloir de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
5. En premier lieu, M. F soutient que les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2013 correspondent à des prêts que M. D lui a consentis à hauteur de 207 397,87 euros. Il produit deux reconnaissances de dettes signées par lui les 29 mai et 28 septembre 2013 pour des montants respectifs de 200 000 et 250 000 euros, une attestation d’opération bancaire, une mise en demeure postérieure à l’engagement de la procédure de taxation d’office et un projet d’affectation hypothécaire non signé et portant sur un bien déjà grevé de nombreuses hypothèques. Toutefois, outre que les mentions figurant sur les reconnaissances de dettes ne correspondent pas exactement aux dates et aux modalités des opérations réalisées, ces actes unilatéraux n’établissent pas par eux-mêmes l’existence d’un prêt consenti par M. D. M. F ne produit aucun contrat de prêt et n’établit l’existence d’aucun remboursement au titre d’un prêt. Dès lors, il n’apporte pas la preuve de la nature de ces sommes et, par suite, de leur caractère non imposable.
6. En deuxième lieu, M. F soutient que la somme de 80 000 euros imposée en tant que revenu d’origine indéterminée au titre de l’année 2014 correspond à un prêt que M. E lui a consenti à hauteur de 80 000 euros. M. F produit la copie d’un contrat signé le 14 janvier 2014 avec M. E, qui prévoit un prêt de ce montant au taux de 10% et remboursable en une seule échéance à l’issue d’une durée d’un an, ainsi qu’une promesse d’affectation hypothécaire. La somme a été versée sur l’un des comptes bancaires de M. F le 16 janvier 2014. Le prêt n’a pas été remboursé à son échéance. Il n’est pas allégué que le créancier aurait entrepris des démarches pour le recouvrement de la somme prêtée. Si M. F après l’engagement de la procédure de taxation d’office, est entré en relation avec une étude notariale en vue de régulariser l’affectation hypothécaire prévue par le contrat de prêt, il n’établit pas que celle-ci aurait été effectivement réalisée. Par suite, M. F n’apporte pas la preuve que le versement en cause résultait d’une opération de prêt et ne constituait ainsi pas un revenu imposable.
7. En dernier lieu, M. F soutient que la somme de 5 000 euros imposée en tant que revenu d’origine indéterminée au titre de l’année 2014 correspond au remboursement d’un prêt consenti à Mme G. La simple déclaration manuscrite de cette dernière, qui serait la gérante d’une société Ià l’origine du virement bancaire au profit de M. F, ne peut suffire à établir l’existence d’un prêt antérieur.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B F et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :
— M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme H et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
No 21MA04296
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