Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14.547, Inédit
TCOM Paris 2 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 31 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 31 mars 2021
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CA Paris
Infirmation 5 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité de la rupture à la société Verallia

    La cour a jugé que la rupture était imputable aux sociétés coopératives qui ont imposé une modification substantielle des conditions contractuelles, ce qui ne constitue pas une faute de la société Verallia.

  • Rejeté
    Caractère brutal de la rupture

    La cour a estimé que la rupture, bien que brutale, n'était pas imputable à la société Verallia, et que les sociétés coopératives avaient informé de leur projet de regroupement bien avant la cessation des approvisionnements.

  • Rejeté
    Refus de vente imputable à la société Verallia

    La cour a jugé qu'aucun refus de vente imputable à la société Verallia n'était démontré, et que les sociétés coopératives avaient trouvé d'autres fournisseurs.

  • Rejeté
    Démonstration d'un préjudice économique

    La cour a confirmé que la rupture n'était pas imputable à la société Verallia, et qu'aucun préjudice économique n'était démontré.

Résumé par Doctrine IA

La société Comptoir agricole d'achat et de vente a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Dans son premier moyen, elle reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, en relevant que la cour d'appel n'a pas caractérisé de manière suffisante le caractère substantiel de la modification imposée par les sociétés coopératives à la société Verallia France. Dans son troisième moyen, la société Comptoir agricole d'achat et de vente reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu'il n'a pas de lien de dépendance nécessaire avec les autres moyens invoqués. Le pourvoi est partiellement accueilli et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.547
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.547
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2019
Textes appliqués :
Article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352311
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00285
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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