CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2024, 22MA01819, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 17 janvier 2017
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CAA Marseille 28 janvier 2020
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TA Nice 29 avril 2022
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CAA Marseille
Annulation 18 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité du jugement pour non-respect du contradictoire

    La cour a estimé que la société a eu suffisamment de temps pour répondre aux mémoires et que le principe du contradictoire a été respecté.

  • Accepté
    Non-mention des motifs de rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise

    La cour a constaté que le jugement était irrégulier car il n'a pas mentionné les motifs de rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit au paiement des travaux supplémentaires

    La cour a jugé que la société avait droit au paiement des travaux supplémentaires, car ceux-ci étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Pénalités de retard injustifiées

    La cour a confirmé que les pénalités de retard étaient justifiées et a calculé leur montant.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la société avait droit à la capitalisation des intérêts à partir de la date de la première demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Eiffage Construction Sud-Est a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté ses demandes de nullité d'un rapport d'expertise et de condamnation de la commune de Nice à lui verser des sommes dues au titre d'un marché public. La cour d'appel a d'abord constaté l'irrégularité du jugement de première instance pour non-examen des conclusions de nullité du rapport d'expertise, mais a rejeté cette demande, considérant qu'un rapport d'expertise n'est pas un acte susceptible de recours. Concernant les demandes de paiement, la cour a jugé que la commune avait tardé à établir le décompte général, ce qui a conduit à la reconnaissance d'un solde en faveur d'Eiffage de 36 774,70 euros, assorti d'intérêts moratoires. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant la commune à verser cette somme à Eiffage.

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Commentaire1

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1Quels sont les pouvoirs d’annulation du juge sur un rapport d’expertise ?Accès limité
www.weka.fr · 13 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 18 mars 2024, n° 22MA01819
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA01819
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2022, N° 1906250
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049302796

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-232 du 21 février 2002
  2. Code des marchés publics
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
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