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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 3 juil. 2017, n° 2016012468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016012468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, la SAS ERTECO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE c/ L'Association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES - CRT, Société UP anciennement dénommée société LE CHEQUE DEJEUNER |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
Copie : M. de Maublanc AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2017 par sa mise à disposition au Greffe
5 RG 2016012468
ENTRE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS X FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE, RCS de Caen B 345 130 488, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Gaël HICHRI du Cabinet MAGENTA LEGAL avocat (CO477) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
ET :
1) Société UP anciennement dénommée société LE CHEQUE DEJEUNER, RCS de Nanterre B 642 044 366, dont le siège social est ZAC des Louvresses, […]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Alexis VILLAND avocat (K156) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT avocat (C1D50)
2) L’Association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES, […], dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me Christophe THEVENET de l’AARPI THEVENET DECAP McGREEVY avocat (R183) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN- THOMAS & S. VICHATZKY avocats (J119)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Carrefour Proximité France, ci-après X, est un groupe de distribution, exploitant des magasins de proximité aux enseignes ED et DIA.
Le Chèque Déjeuner est l’un des groupes français émettant des Titres Restaurant.
CRT, association loi de 1901, agit pour le compte de ces émetteurs, sous leur contrôle, pour collecter, traiter et organiser le remboursement des titres restaurant aux restaurateurs et assimilés acceptant ces titres en paiement des achats de leurs clients (180 000 affiliés, 740 millions de titres traités annuellement).
X est affilié à la CRT, en tant que commerçant assimilé, et peut accepter des titres restaurant en contrepartie d’achats alimentaires effectués par ses clients. Chaque magasin du réseau X est affilié à la CRT et fait parvenir directement à cette dernière des titres restaurant pour organiser leur remboursement.
A partir de 2011, X constate que les remboursements reçus par certains magasins
sont inférieurs aux montants des titres restaurant envoyés à la CRT. En fait, Le Chèque Déjeuner a décidé de bloquer les remboursements de titres volés, présentés en grande
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quantité par certains magasins DIA. Ce conflit s’est étendu sur plusieurs années, et, fin 2015, X considère que son préjudice au titre de ces non-remboursements atteint environ 107 000 €. Elle propose un règlement amiable dans le cadre d’une médiation que refusent les défenderesses.
X saisit alors le tribunal de céans.
Ainsi naît la présente instance. '
LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire du 10 février 2016, X assigne Le Chèque Déjeuner et la CRT; > n. .
Par. cet acte et à l’audience du 25 novembre 2016, dans ses. dernières écritures, X demande au tribunal de :
— - Vu l’article L. 442-6 1 2°) du Code de commerce, : […] '
— - Constater que la CRT et Chèque Déjeuner ont, en application des CGA de la CRT, une obligation de traiter et de rembourser les titres encaissés par leurs affiliés ; – ' Constater que la CRT et Chèque Déjeuner sont tenus vis-à-vis de leurs affiliés d’une ". obligation d’information quant à la présence de titres volés sur le marché afin que les – - affiliés n’encaissent pas ces titres ; – d 70 -. Constater que Chèque Déjeuner et la CRT ont refusé, entre 2011 et 2015, de "' rembourser les fitres litigieux au motif que X n’aurait pas contesté lesdits refus dans le délai de réclamation prévu par l’article 5.1 des CGA; – . . . – - Constater que la procédure de réclamation prévue par l’article 5.1 des CGA impose – aux affiliés d’adresser leur réclamation dans les 45 jours à compter de la remise des titres litigieux et doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception ; – - Constater que la procédure n’a aucune justification, réciprocité et proportionnalité par '. . . rapport à l’obligation d’information de communication des refus de remboursement à la charge de la CRT et de Chèque Déjeuner, qui sa fait elle par tous moyens at sans délai imposé ; – > el. ' ! – - Constater que les refus de remboursement injustifiés des titres litigieux par Châque Déjeuner et la CRT ont causé un préjudice économique à X qui doit être réparé ; . En conséquence, --" 1e - : ' ! – - – Dire et juger que la procédure de réclamation prévue par l’article 5.1 des CGA est dépourvue de réciprocité avec l’obligation d’information du refus de remboursement à la charge de la CRT et de Chèque Déjeuner ; te c – - Dire et juger que la procédure de réclamation prévue par l’article 5.1 des CGA est – disproportionnée entre les droits et les obligations de X d’une part, et de la CRT: et Chèque Déjeuner, d’autre part ; . – > ' n > .- – - Annuler l’article 5.1 des CGA en ce qu’il prévoit une procédure de réclamation créant 'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations de X d’une part, et de la CRT et Chèque. Déjeuner, d’autre part, au sens de l’article L. 442-6 | 2°) du Code de commerce ; – - – Condamner solidairement la CRT et Chèque Déjeuner à verser à X la somme de 107.424,58 euros, majorée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente au jour de la délivrance de l’assignation majoré de 10 points de pourcantage, à titre de paiement des titres non
remboursés de manière infondée ;
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— - Condamner solidairement la CRT et Chèque Déjeuner à verser à X la somme de 50.000 euros hors taxes à titre de réparation de son préjudice économique subi du . fait des refus de remboursement des titres infondés ; À TITRE SUBSIDIAÏRE – - Constater que par courrier en date du 27 juillet 2014, Chèque Déjeuner a reconnu la ' validité de Titres pour une valeur qu’elle a estimé elle-même à 12.000 euros, qu’elle 3 s’était engagée à régler par chèque bancare le mois d’août 2012 ; – Constater que Chèque Déjeuner n’a jamais réglé la somme de 12.000 euros contrairement à son engagement ; En conséquence,
— - Condamner Chèque Déjeuner à verser à X la somme de 12.000 euros au titre des Titres dont elle n’a jamais contesté la validité et qu’elle s’était engagée à rembourser le mois d’août 2012 ;
— - Condamner Chèque Déjeuner à verser à X la somme de 15.000 euros au titre de la réparation des préjudices économiques qu’elle lui a causé du fait de son refus constant et injustifié depuis 2012 de lui régler les Titres dont elle n’a jamais contesté la validité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ;
— - Condamner solidairement la CRT et Chèque Déjeuner à verser à X la somme de 25,000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner solidairement la CRT et Chèque Déjeuner aux entiers dépens.
Aux audiences des 13 mai 2016 et 3 février 2017, dans ses dernières écritures, Le Chèque Déjeuner demande au tribunal :
[…],
Vu l’article 21 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
» – Dire et juger que les dispositions de l’article L 442-6-1-2°"* du Code de commerce ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1° janvier 2009 ;
» – Dire et juger que les dispositions invoquées par la société CARREFOUR PROXIMITE ne sont donc pas applicables aux relations contractuelles la liant avec la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES et la société UP ;
« – Dire et juger en conséquence que, par application des dispositions de l’article 5.1 des Conditions Générales d’Affiliation de la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRÈS, la société CARREFOUR PROXIMITE se trouve forcilose à contester les écarts de remboursement et les blocages des titres ;
» Débouter en conséquence la société CARREFOUR PROXIMITE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article L. 442-6 1.2°"* du Code de commerce tel qu’il résulte de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
+. Dire et juger qu’il n’existe aucun rapport de soumission de la société CARREFOUR PROXIMITE par la société UP ; v
» – Dire et juger qu’il n’existe aucun « déséquilibre significatif » ;
+ – Dire et juger en conséquence que, par application des dispositions de l’article 5.1 des Conditions Générales d’Affiliation de la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES,
b ée
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la société CARREFOUR PROXIMITE se trouve forclose à contester les écarts de remboursement et les blocages des titres ;
+ Débouter en conséquence la société CARREFOUR PROXIMITE de toutes ses demandes, fins et prétentions. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, Vu les articles 1134 et 1142 (alors applicables) du Code civil, » – Dire et juger que la demande de nullité de l’article 5,1 de CARREFOUR PROXIMITE est infondée ;
s Dire et juger que la société CARREFOUR PROXIMITE a violé l’article 3.2 des Conditions Générales d’Affiliation. à la CRT et engage, en conséquence, sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société UP ; : :
» – Débouter en conséquence la société CARREFOUR PROXIMITE de toutes ses demandes, fins et prétentions. loc * » ! A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, – +. » – Dire et juger que les préjudices moraux et économiques de la société CARREFOUR PROXIMITE ne sont pas caractérisés, 7
» – Débouter en conséquence la société CARREFOUR PROXIMITE de ses demandes, fins et prétentions de ces chefs ; > EN TOUT ETAT DE CAUSE, » 2. Vu l’article 9 du Code de procédure civile, . . + Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
d Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE France aux entiers dépens, l
Aux audiences du 10 juin 2016 et du 17 mars 2017, CRT, dans ses dernières écritures,. e demande au tribunal de : ' 200 ' : ' > Vu les articles 1984 et suivants du Code civil, .
Vu l’article 21 IV de la loi n°2008-776 du 4 soût 2008 de Modernisation de l’Économie,
Vu l’article L.442-6 1 2° du Code de commerce, ? ' t 1
— Vu les dispositions des Conditions Générales d’Affiliation de la CRT versées aux débats,
— __ A titre préliminaire : ' 23 1 - :
— - Dire et juger la société ERTÉECO mal fondée en son action à l’encontre de la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES compte tenu de la non-applicabilité des dispositions de l’article L.442-6 | 2° du Code de commerce et la débouter purement et
: . simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 7 – ' – . A titre principal : 20. . .. lee… e.
! – Dire et juger qu’il n’existe aucun rapport de soumission de la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’X, par la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES ; ! . .
— Dire et juger que l’article 5.1 des Conditions générales d’affiliation n’est pas génératrice de droits et obligations créant un déséquilibre significatif entre la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’X, d’une part et les sociétés CHEQUE DEJEUNER et la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES d’autre part ; : 0
— Dire et juger la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’X, forclose à contester les blocages des titres et en conséquence débouter
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purement et simplement la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’ERTÉECO, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la Centrale de Règlement des Titres n’est pas tenue au remboursement des titres restaurants aux affiliés et qu’elle n’a commis en conséquence aucune faute en ne procédant pas au remboursement des Titres litigieux à la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’X,
— Dire et juger la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’X, régulièrement informée tant par la société CHEQUE DEJEUNER que par la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES des numéros des titres volés, est seule responsable de son propre préjudice en acceptant des Titres restaurants volés après l’information qui lui a été donnée ;
— Dire et juger que la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’X, a manqué à son obligation d’information à l’égard de CHEQUE DEJEUNER et de la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRÈS en cas de présentation de titres volés en violation de l’article 3.2 des Conditions générales d’affiliation ;
EN CONSEQUENCE,
— Débouter la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant sux droits d’X, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE France, venant aux droits d’X, à payer à la CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience du 28 avril 2017, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 19 mai 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2017, date reportée au 3 juillet 2017, en application des dispositions du 2°"* alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, X explique que :
+ L’article 5.1 des Conditions Générales d’Affiliation (CGA) de la CRT doit être déclaré nul, car il instaure un déséquilibre significatif, au sens de l’article L442-6 | 2° du code de commerce, entre les droits et obligations de X. Le fait que l’affiliation de X soit très antérieure au 1" janvier 2009, date d’application de cet article, ne permet pas à la CRT de s’en affranchir car ses CGA, qu’elle impose aux affiliés, sont régulièrement modifiées, et l’ont été après le 1° janvier 2009 ;
L Cc
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13EME CHAMBRE
[…]
La signature d’un contrat pré-rédigé, ici les CGA, comportant des clauses non négociables, caractérise l’état de soumission de X; le doute dans l’interprétation de l’article 5.1 des CGA doit donc profiter à X ;
Par ailleurs, X se doit d’être affilié à CRT, sous peine de perdre une partie de ses revenus, la CRT étant en situation de position dominante (elle assure 93 % des remboursements de tickets restaurant) ;
Les modalités du mécanisme de forclusion conventionnelle de l’article 5.1 des CGA sont contestables. D’une part, l’obligation d’adresser les réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception à la CRT est disproportionnée par rapport aux modalités de transmission des informations par la CRT et Chèque Déjeuner, qui peuvent se faire « par tous moyens ». D’autre part ce mode de transmission est « extrêmement coûteux » ; « ' » – ". . . ' -
Le délai de 45 jours pour porter une réclamation est très insuffisant. Ce délai n’a aucune réciprocité chez Chèque Déjeuner et CRT pour informer leurs affiliés ;
Il est impossible pour les affiliés de vérifier si les titres utilisés à titre de paiement ont été volés. Lors de la mise en place des titres dématérialisés, les émetteurs ont d’ailleurs utilisé cet argument, reconnaissant ainsi sa validité ;
« Chèque Déjeuner a reconnu que le non-remboursement de titres à hauteur de
12 000 € n’était pas justifié, sans régler ce montant qu’X réclame.
Pour sa défense, Chèque Déjeuner réplique que : :
L’article L442-6 | 2° du code de commerce ne s’applique qu’aux contrats signés après
le 1° janvier 2009. X ayant passé un contrat depuis 1991 ne peut donc reposer ses demandes sur cet article qui n’a aucun effet rétroactif. Par ailleurs, les modifications des CGA postérieures au 1° janvier 2009 n’emportent pas « conclusion d’un nouveau contrat » se substituant à celui de 1991 ; n.
Le rapport de dépendance de l’une des parties à l’autre, nécessaire pour que l’on
puisse arguer de la soumission de l’une d’entre elles, n’est pas avéré en l’espèce, la
— . puissance économique de X étant comparable à celle de Chèque Déjeuner ;
L’existence de contrats pré-rédigés « pourrait révéler » l’existence d’un déséquilibre, mais ne suffit pas à « caractériser » l’état de soumission. En l’espèce, l’existence de
' 180 000 affiliés et le traitement quotidien de près de 3 millions de titres restaurant par
la CRT ne permettent pas le recours à des CGA différenciées selon les affiliés ;
La jurisprudence, y compris dans des affaires concernant Chèque Déjeuner et CRT, confirme la licéité du mécanisme de forclusion conventionnelle, tant au niveau des délais que de la forme (LRAR) ; :
. Chèque Déjeuner a bien fait part à X de l’éxistence, et Idu blocagè, de titres
restaurant volés en en donnant les numéros; ERTÉECO a été défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle de vérification ; © ' !
. Le déséquilibre significatif, quand il est avéré, n’entraîne pas la nullité de la stipulatiôn
contestée, mais l’octroi de dommages et intérêts. '
Pour sa défense, la CRT réplique que : .
L’article L442-6 1 2° du code de commerce dispose que « engage la responsebilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de fenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Or la
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CRT est une association à but non lucratif et non « un producteur, commerçant, industriel, … », et ERTEÉCO n’est pas un « partenaire commercial » de la CRT ;
« La CRT n’a pas pour objet de rembourser aux affiliés la contrevaleur des titres restaurant présentés. Sa responsabilité délictuelle ne peut donc être engagée en cas de non remboursement à un affilié des titres présentés ;
s – X est affiliée à la CRT depuis 1991, ce qui rend inapplicables les dispositions de l’article L442-6 | 2° du code de commerce qui s’applique aux contrats conclus après le 1° janvier 2009 ;
s || n’existe pas d’état de soumission, ni de déséquilibre significatif entre les droits et obligations de X d’une part, ceux de CRT d’autre part; la demande d’annulation de l’article 5.1 des CGA est irrecevable ;
s – De 2010 à 2013, les titres volés présentés au remboursement représentent 13,28 % du total des titres remis par les magasins concernés, ce pourcentage atteignant 17,95 % en 2013 malgré les mises en garde de Chèque Déjeuner ; cela montre le non-respect de l’article 3.2 des CGA par X, qui a ainsi creusé son préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l’applicabilité de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce
Attendu, en préambule, que, en réponse à une demande du juge chargé d’instruire l’affaire, X a affirmé à l’audience que les magasins concernés par l’instance étaient bien des établissements secondaires, et non des affiliés, ce que CRT a confirmé dans une note en délibéré ; qu’ainsi X peut agir valablement devant le tribunal ;
Attendu que ERTEÉCO fonde ses demandes sur l’article L 442-6 | 2° du code de commerce ;
Attendu que cet article s’applique aux contrats signés après le 1° janvier 2009, alors que le contrat d’affiliation de X (à l’époque DIA) remonte à l’année 1991 ;
Mais attendu que X souligne que les Conditions Générales d’Affiliation, CGA, sont partie du contrat et sont régulièrement modifiées par la CRT ; que pour CRT et Chèque Déjeuner, ces CGA ne sont que le support des relations techniques entre affiliés, émetteurs et mandataire ;
Attendu que, dans la rédaction de ces CGA, il est écrit en préambule « Dans le présent contrat d’affiliation », puis « Article 1 : OBJET DU CONTRAT: Le présent contrat a pour objet… »
Attendu que, dans le cadre de cette instance, la version des CGA contenant les clauses contestées est postérieure au 1° janvier 2009, qu’ainsi le contrat d’affiliation, qui comprend ces CGA, est aussi postérieur au 1° janvier 2009 ;
* – Le tribunal dira que l’article L. 442-6 | 2° du code de commerce est applicable.
Sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations de X d’une part, de Chèque Déjeuner et CRT d’autre part '
Attendu que l’article L 442-6 | 2° du code de commerce dispose : « engage la responsabilité
de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De
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soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Attendu que la question de savoir si X / Groupe Carrefour a un poids économique aussi, voire plus, important que Chèque Déjeuner et CRT est sans pertinence, la soumission exigée par le code de commerce étant la soumission à l’obligation contestée ; qu’X s’appuie, pour montrer sa soumission à l’obligation contestée, sur le fait que les CGA de CRT et Chèque Déjeuner s’imposent aux affiliés qui ne peuvent pas les modifier :
Attendu que ces contrats, qui régissent techniquement les relations entre affiliés, émetteurs ! et la CRT mandataire, concernent les 180 000 affiliés; que la fonction de la CRT, association loi de 1901, est de mutualiser les remises de titres et leur traitement pour en réduire le coût pour les émetteurs et pour chaque affilié ; que, si chaque affilié avait la possibilité de négocier des conditions particulières avec CRT, la mutualisation ne serait plus
. possible et la CRT ne pourrait pas atteindre son objectif de réduire les coûts : '
Attendu qu’il apparaît donc que les CGA, élément du contrat liant chaque affilié aux émetteurs et à leur mandataire, ne sont pas négociables, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté ; : – .
Attendu qu’il s’en déduit que le demandeur est dans une situation de soumission aux obligations des CGA fixées par les émetteurs et leur mandataire ; . > . '.
Attendu qu’il conÿieñtlmaint’en’ant de voir si ces obligations créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du contrat au détriment des affiliés ;. . > -
Attendu qùe X considère que l’article 5.1 des CGA caractérise ce déséquilibre significatif ; .. :
.. Attendu que cet article dispose : « Pour être valide, toute réclamation concernant le
. . remboursement d’un titre doit être adressée exclusivement par lettre recommandée avec
avis de réception au siège social de la CRT et formée sous un délai maximal de quarante-
cinq (45) jours calendaires, à compter de la date de la remise litigieuse, le récépissé de
: dépôt ou d’envoi faisant foi. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise à quelque . – " titre que ce soit » ; 1 C ! – -
« Attendu que. X souligne la: disproportion de l’obligation d’un envoi paf Tettre recommandée, alors que la CRT et Chèque Déjeuner peuvent transmettre des informations
— aux affiliés « par tous moyens » ; en particulier l’article 4.2 des CGA prévoit : « en cas de – .
refus de remboursement d’un titre, la CRT en informera l’Affifié, au nom et pour le compte de . l’émetteur concerné, par tous moyens adaptés en lui précisant les motifs du refus de ' remboursement » ;. 00
Attendu que les défenderesses mettent en avant le caractère probatoire de la lettre recommandée pour déterminer la date certaine de la réclamation, mais ne s’appliquent pas la même règle pour le refus de remboursement ;
Attendu que ERTEÉCO fait également valoir que le délai de 45 jours à partir de la date d’envoi
. – des titres au remboursement est trop court, car il laisse au plus une vingtaine de jours entre : la date où un affilié peut constater que le montant du paiement {effectué 21 jours après >
. l’envoi) est inférieur à la valeur des titres remis au palement, ou la date de réception de la
lettre de la CRT informant l’affilié du refus de remboursement d’un titre « par tous moyens
adaptés » ; attendu de plus que X fait remarquer que ces différents documents sont
[…]
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envoyés à chaque magasin et doivent ensuite être « remontés » à X pour que cette dernière rédige et envoie la réclamation ce qui réduit encore le délai ;
Attendu que les défenderesses affirment que les conditions de l’article 5.1 des CGA n’instaurent pas un déséquilibre significatif, en mettant en avant des cas où le délai de forclusion est plus court, comme le délai de 30 jours pour faire opposition à une injonction de payer ou celui de 3 jours pour protester contre un transporteur, ce qui n’éclaire pas le tribunal sur le sujet précis ; attendu qu’en l’espèce les défenderesses mettent en avant le fait que les tickets remis au paiement sont détruits 60 jours après leur envoi, compte tenu de leur nombre élevé (2,9 millions de titres par jour), mais attendu que le fait de conserver les titres restaurant posant un problème de remboursement réduit très sensiblement ce chiffre (1 450 titres restaurant par jour sur la base d’un taux de 0,05 % de titres posant problème ) ;
Attendu de plus que, dans les CGA d’avril 2015, postérieurs à ceux s’appliquant dans cette instance, l’article 8.1 Délais de prescription des réclamations stipule : « Les réclamations et/ou actions relatives au service de remboursement de la CRT se prescrivent quels qu’en sofent l’objet et le motif dans le délai d’un (1) an à compter du jour où l’affilié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de faire sa réclamation » ; qu’ainsi Chèque Déjeuner et CRT modifient et la date de départ du délai, de façon favorable aux affiliés, et la durée du délai, multiplié par 8 ;
* Le tribunal dira que la stipulation de l’article 5.1 des CGA régissant la procédure de réclamation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de X d’une part, ceux de Chèque Déjeuner et CRT d’autre part, aux dépens de X ;
» – Le tribunal dira « non-écrit » l’article 5.1 des Conditions Générales d’Affiliation.
Sur les demandes indemnitaires de ERTÉECO
Attendu que X sollicite le remboursement des titres litigieux par Chèque Déjeuner, soit un total de 107 424,58 € pour les années 2011 à 2015 incluses ;
Attendu que la première lettre de réclamation de ERTEÉCO (ex-DIÀA France) est datée du 16 novembre 2012 pour une période sous revue allant d’octobre 2010 à octobre 2012, soit plus de 2 ans après les premiers « non remboursements » ; qu’elle est adressée à Chèque Déjeuner ;
Attendu que dans cette lettre, comme dans celle envoyée le 23 octobre 2013 pour la période allant jusqu’en septembre 2013, X écrit : « Nous vous faisons remarquer que nous n’avons aucune responsabilité concernant les titres volés en circulation et n’avons aucun moyen de pouvoir les identifier lors de l’encaissement en magasin. Ces titres, lorsqu’ils sont présentés dans nos caisses, sont valables et il n’y a rien qui justifie le non-paiement de votre part » ;
Attendu cependant que l’article 3.2 des CGA, qu’X ne remet pas en cause, précise : « L’affilié s’engage à respecter les conditions d’acceptation des titres et à refuser les titres réputés volés sous réserve d’avoir reçu une information préalable donnée directement par les émetteurs concernés ou par la CRT » ; -
Attendu que Chèque Déjeuner prouve avoir informé, dès le mois de juin 2011, les magasins
concernés du refus de remboursement des titres litigieux – ainsi, le 6 juin 2011, 2 lettres étaient envoyées à des affiliés « X », les avertissant de la présence de Chèques
& 66
— _- --
(À
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Déjeuner volés dans la remise du 10 mai et donnant les « codes Sécurité » des séries volées; puis 5 lattres envoyées le 8 juin, 4 autres le 16 juin, … ; attendu que Chèque Déjeuner a par ailleurs informé régulièrement les affiliés de l’existence de titres volés, avec leurs caractéristiques ;
Attendu que, en ne mettant pas en place les vérifications prévues, qui auraient dû leur permettre de détecter les chèques volés, les affiliés X n’ont pas respecté l’article 3.2 des CGA ; : !
Attendu que les statistiques des affiliés de la société X pour la période 2010-2013 . font apparaître un niveau de 13,28 % de chèques volés, avec un « pic » à 17,95 % en 2013, et avec des niveaux encore plus élevés pour 4 magasins de la région de Marseille (dant 2, les. affiliés 421905 et 424760, étaient encore concermés en 2015), à comparer à un + pourcentage de chèques volés pour l’ensemble des 180 000 affiliés de la- CRT de l’ordre de – .. 0,05 % ; . -> c ! - :
Attendu que le niveau de chèques volés reçus en paiement et la durée du phénomène (plusieurs années) montrent que X. n’a pas pris les dispositions nécessaires pour
. respecter l’article 3.2 des CGA (en particulier X aurait pu.doter les « magasins sensibles » d’appareils de détection des titres volés) ; ! :
% Attendu de plus que des séries entières de titres consécutifs, signalés comme volés, ont été
+ : – acceptées en paiement, ce qui est le signe du non-respect de la législation du travail « un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres restaurant », voire d’un recel de titres volés ;. : : .
Attendu que X a ainsi enfreint les Conditions Générales d’Affiliation, et est seule – responsable de son propre préjudice ; ' . .
+. Le tribunal déboutera X de sa demande de remboursement des titres litigieux.
— Attendu que X demande par ailleurs 50 000 € au titre de. préjudices liés au non remboursement des titres litigieux ; : 2 . 7 .
Attendu que ERTÉECO fonde cette demande sur le fait que les magasins DIA auraient refusé
des titres restaurant en paiement, sans le démontrer ; que de plus les statistiques de la CRT . montrent que les magasins DIA ont augmenté chaque année de 2010 à 2013 le nombre de
chèques déjeuner acceptés en paiement ; – > : ! :
+ Le tribunal déboutera X de sa demande de réparation au titre du préjudice . . économique subi. . .. . .. . ! 2e) s c. es n Rod etres
( Sur la demande à titre subsidiaire de X
Attendu que, à titre subsidiaire, X demande au tribunal dé condamner Chèque Déjeuner à lui verser la somme de 12 000 €, qu’elle s’était engagée à rembourser dans un: – courriel du 24 juillet 2014 ;
Attendu que ce courriel indiquait : « Après analyse sur les titres bloqués, nous pouvons d’ores et déjà vous communiquer une estimation de l’ordre de 12,000 € des sommes . susceptibles de vous étre remboursées. Quant à la différence, nous avons constaté que des séries entières de titres consécutifs ont été acceptées en paiement. Les conditions de ces
5 de
ez
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remises sont contestables en ce qu’elles font apparaître une violation des règles d’acceptation et du recel de titres volés. Le remboursement par chèque bancaire vous parviendra fin août par courrier » ;
Attendu que ce remboursement n’a jamais été effectué ;
Attendu que, dans une note en délibéré à la suite d’une question du juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 19 mai 2017, Chèque Déjeuner souligne que ce courriel ne comporte pas un engagement ferme de régler « une estimation de l’ordre de … des sommes suscaptibles …», mais attendu que le courriel commence par « Aprés analyse des titres bloqués », qui montre une étude fine du dossier, et se termine par « le remboursement … vous parviendra fin août », le futur montrant bien un engagement de remboursement ;
Attendu que, dans cette note en délibéré, Chèque Déjeuner affirme ensuite que la signataire du courriel, membre du service juridique et contentieux, n’avait aucun pouvoir décisionnaire, et que seule Mme Y, Directrice juridique et contentieux, disposait de tels pouvoirs ; attendu cependant que X ne pouvait pas savoir que la signataire du courriel n’avait pas le pouvoir d’engager son employeur; attendu, de plus, que Mme Y, copie du courriel, n’a réagi que le 18 septembre 2014, évoquant alors par courrier la forciusion conventionnelle pour la totalité des sommes réclamées par X (article 5.1 des CGA) ;
Attendu que, dans le même courrier du 18 septembre 2014, Mme Y précise : « Nous vous réaffirmons que le blocage du remboursement des titres n’a pu affecter que des litres provenant de vols », ce qui est contraire au courriel du 24 juillet 2014, qui dit que environ 12 000 € sont susceptibles d’être remboursés, ce qui ne peut correspondre qu’à des titres non volés, ce que confirme la suite du courriel qui précise que la différence entre la demande de X et ces 12 000 € provient elle de titres volés ;
« Le tribunal dira que Chèque Déjeuner a reconnu devoir à X la somme de 12 000 €, qu’elle s’est engagée à rembourser ;
« – Le tribunal condamnera Chèque Déjeuner à payer à ERTEÉCO la somme de 12 000 € en règlement des chèques déjeuner non volés présentés à l’encaissement et non réglés ;
« 'Le tribunal déboutera X de sa demande au titre de préjudices économiques qu’elle ne parvient pas à prouver.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
* – Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
« – Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans garantie. Attendu qu’elle succombe,
« – Le tribunal condamnera Chèque Déjeuner aux dépens.
L5 – 66
53
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13EME CHAMBRE
[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit que l’article L 442-6 l 2° du code de commerce est applicable ;
Dit que la stipulation de l’article 5.1 des CGA régissant la procédure de réclamation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, aux dépens de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS ERTEÉCO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE ;
Dit l’ art1cle 5 1 des CGA non- ecnl
Déboule la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS X. FRANCE anciennement denommee DIA FRANCE de sa demande de remboursement des titres ÎIÎIQIGUX
Déboute la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS ERTEÉCO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE de sa demande de réparation au titre du pre… dnce econom1que subi ;
Dit que la Société UP anciennement dénommée société LE CHEQUE DEJEUNER a reconnu devoir à la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS X FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE la somme de 12 000 €
Condamne la Société UP anciennement dénommée société LE CHEQUE DEJEUNER à payer à la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS X FRANCE anc1ennement denommee DIA FRANCE la somme de 12 000 euros ;
Deboute la SAS CARREFOUR, PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS
. ERTÉECO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE de sa demande au titre
de préjudices économiques ;
Deboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure cmle
Déboute les parties de leurs demandes autres, complémentaires et contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans garantie ;
Condamne la Sociélé.- UP anciennement dénommée société LE CHEQUE DEJEUNER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,14 € dont 17,14 € de TVA.
En application des d|sposmons de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débaltue le 19 mai 2017, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’ y étant pas opposés.
C €
Lt
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRIS N° RG : 2016012468 JUGEMENT DU LUNDI 03/07/2017 13EME CHAMBRE PAGE 13
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gilles Guthmann, Mme Z A et M. B C.
Délibéré le 23 juin 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gilles Guthmann, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier . CpîesîËnt\-a
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