CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 30 janvier 2025, 23MA01235, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Non-lieu à statuer 9 mai 2023
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CAA Marseille
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    La cour a estimé que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental n'a pas été faite en temps utile, car le courrier est parvenu après la décision d'imposition.

  • Rejeté
    Déductibilité des charges de location de véhicules

    La cour a confirmé que les motifs du tribunal administratif concernant la déductibilité des charges avaient été correctement écartés.

  • Rejeté
    Déduction des pertes liées aux créances irrécouvrables

    La cour a également confirmé que ce moyen avait été écarté par le tribunal administratif pour des motifs appropriés.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Axis a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait prononcé un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande de décharge d'impositions et rejeté le surplus. Elle contestait la régularité de la procédure d'imposition, la déductibilité de certaines charges, et l'application d'intérêts de retard. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la SARL n'avait pas respecté les délais pour demander l'interlocuteur départemental, que l'amende infligée ne pouvait pas être cumulée avec les intérêts de retard, et que les motifs du tribunal sur la déduction des charges étaient valides. La requête de la SARL Axis a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 23MA01235
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA01235
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 9 mai 2023, N° 2105157
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051138412

Sur les parties

Texte intégral

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