Rejet 30 septembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25MA00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2405287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539511 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405287 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A…, représenté par Me Rudloff, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Alpes de Haute-Provence ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; cette décision méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes de Haute-Provence, qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- et les observations de Me Rudloff représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité malienne, est entré en France le 17 février 2019. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, au point 2 du jugement attaqué.
D’autre part, si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’une dénaturation en ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence, ce moyen, qui relève d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
Par un arrêté n° 2023-240-001 du 28 août 2023, visé par l’arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 04-2023-199 du même jour, le préfet des Alpes de Haute-Provence a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète de Forcalquier, secrétaire générale par intérim de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, à l’effet de signer, à compter du 29 août 2023, tous arrêtés, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient que la condition d’urgence préalable à cette délégation n’était pas remplie, il se prévaut à cet égard de l’arrêté n° 2023-240-003 du 28 août 2023, lequel ne constitue pas la délégation en vertu de laquelle a été pris l’arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions mêmes de la décision contestée, que le préfet des Alpes de Haute-Provence, qui n’était au demeurant pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, a procédé à l’examen particulier de cette situation avant de refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée indique que celui-ci a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à son arrivée en France, et mentionne le suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification personnelle. Le requérant ne saurait faire grief au préfet des Alpes de Haute-Provence de n’avoir pris en compte ni l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Maçonnerie ni son contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ces éléments étant postérieurs à la date de la décision contestée.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour du 26 juillet 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 à 9 de son jugement.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-3, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle et serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 à 17 de son jugement. A cet égard, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’obtention de son CAP Maçonnerie, de la conclusion d’un CDI, ni de la délivrance d’un passeport par les autorités maliennes, ces éléments étant postérieurs à la date de la décision contestée. Enfin, si M. A… insiste en appel sur la circonstance qu’il souffre de l’hépatite B et bénéfice à ce titre d’un suivi médical en France, il ne soutient, pas plus en appel qu’en première instance, qu’il ne pourrait bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 19 de son jugement, les éléments nouveaux produis par le requérant devant la Cour étant postérieurs à la date de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 21 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de sa destination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…, au ministre de l’intérieur et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
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