Rejet 2 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25MA01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2411693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539512 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet des Bouches du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 11 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411693 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B…, représenté par Me Bataille, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2025.
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 11 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette dernière hypothèse, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 6-1 alinéa 7 de l’accord franco-algérien ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Portail,
et les observations de Me Bataille, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par l’appelant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige, et en particulier ont indiqué que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à faire état de toutes les circonstances de fait de la situation de M. B…, a notamment précisé les conditions de séjour de l’appelant et son maintien sur le territoire avec son épouse en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français du 14 décembre 2020, et a fait référence à son état de santé actuel. La décision relève par ailleurs que l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, au sein duquel ses deux enfants majeurs résident. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… avait demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française ». Aux termes de l’alinéa 7 du même article : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré sur le territoire français le 25 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour d’une validité de 90 jours. Le 14 décembre 2020, l’appelant a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour fondée sur les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien relatif à la qualité d’étranger malade, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français avec son épouse, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. M. B… est atteint d’un diabète de type 2 insulino-dépendant multi-compliqué d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec amputations multiples et d’un rétinopathie diabétique sévère ayant entrainé une cécité totale bilatérale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l’OFII, qui par un avis du 27 mars 2024, a estimé que si l’état de santé de l’appelant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans le pays dont il est originaire, l’Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Cet avis dispose aussi que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Pour contester l’appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est approprié l’avis de l’OFII dans la décision de refus de délivrance du titre sollicité, M. B… fournit des certificats et ordonnances médicaux. S’il fait valoir que parmi les médicaments qui lui ont été prescrits, le Limugan, le Cosopt, l’Alphagan, le Dymista, le Brimonidine et l’Hylovis sont indisponibles en Algérie et non substituables, le seul renvoi à la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine et les attestations produites très imprécises, ne sont pas de nature à justifier ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé serait originaire d’une région de l’Algérie éloignée des structures des soins, n’est pas en elle-même de nature à établir que l’intéressé ne pourrait pas accéder à ceux-ci, alors au demeurant que l’intéressé a été suivi à Oran pour son diabète quand il résidait en Algérie. La circonstance que l’intéressé et son épouse ne seraient pas affiliés à un régime de sécurité sociale en Algérie et ne percevraient pas de pension de retraite n’est pas de nature à caractériser une impossibilité pour l’appelant d’accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il se trouve dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord- franco-algérien doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, M. B…, de nationalité algérienne, est entré en France le 25 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse de même nationalité. Depuis leur arrivée, le couple séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Il n’est pas démontré que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où ses deux enfants résident. De plus, tel qu’énoncé précédemment au point 7, l’intéressé est en mesure de retourner dans son pays d’origine et d’y bénéficier des traitements médicaux que nécessite sa pathologie. Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
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