Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 22DA01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575535 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la commune de La Neuve-Grange, la commune de Coudray-en-Vexin, l' association Fédération Patrimoine environnement ( LUR-FNASSEM ), Centrale éolienne Vexin, société par actions simplifiées Centrale éolienne Vexin c/ préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées Centrale éolienne Vexin a demandé à la cour, d’une part, d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 29 juillet 2019 portant refus d’exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur la commune de Puchay et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée assortie de prescriptions de plantations adéquates.
Par un arrêt n° 19DA02392 du 26 octobre 2021, la cour a annulé cet arrêté, a accordé l’autorisation sollicitée par la société Centrale éolienne Vexin et a enjoint au préfet de l’Eure d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 4 juillet 2022, et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2022, 19 juin 2025, 11 juillet 2025 et 28 août 2025, l’association Fédération Patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), la commune de Coudray-en-Vexin, la commune de La Neuve-Grange, la commune de Nojeon-en-Vexin et la commune de Saussay-la-Campagne, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu cet arrêt du 26 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 4 mars 2022 pris pour l’exécution de cet arrêt du 26 octobre 2021 ;
3°) de rejeter la requête présentée par la société Centrale éolienne Vexin devant la Cour sous le n° 19DA02392 ;
4°) en cas d’annulation partielle de l’autorisation d’exploiter et de l’arrêté du préfet de l’Eure, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation d’exploiter et de l’arrêté du préfet de l’Eure du 4 mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’État et de la société Centrale éolienne Vexin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt attaqué et intérêt à agir contre l’arrêté du 4 mars 2022 ;
- l’arrêt attaqué est irrégulier en tant qu’il n’a pas été signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté du 4 mars 2022 est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire disposait d’une délégation de signature régulière ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne présente pas de manière suffisante les capacités financières de la société pétitionnaire, en méconnaissance de l’article L. 512-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige ;
- l’étude d’impact, dans son volet consacré aux chiroptères, est insuffisante dès lors que les sorties effectuées sur le site d’implantation du projet ne couvrent pas l’ensemble du cycle biologique des espèces, qu’elles ont été trop espacées et que les inventaires en altitude n’ont pas été réalisés ;
- la concertation préalable du public n’a pas été réalisée conformément aux stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus dès lors, d’une part, que ses modalités n’ont pas permis au public d’exercer une influence réelle sur le projet et, d’autre part, qu’elle a eu lieu à une période où celui-ci était déjà entièrement défini ;
- le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que, en dépit de son impact sur différentes espèces d’oiseaux, et notamment le Busard Saint-Martin, espèce nicheuse sur le site, aucune dérogation à l’interdiction de la destruction, l’altération ou la dégradation de ces espèces et de leurs habitats n’a été préalablement obtenue ;
- le projet, compte tenu des espèces d’oiseaux protégées présentes sur sa zone d’implantation, de la sensibilité de celles-ci à l’activité éolienne ainsi que de la sous-estimation des enjeux en présence, porte atteinte à la protection de la nature et méconnaît également à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance de l’article A10 de la zone Ap du règlement du plan local d’urbanisme de Puchay.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022, 24 avril 2025 et 10 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025 et non communiqué, la société Centrale éolienne Vexin, représentée par Me Duval, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’autorisation attaquée en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à la mise à la charge de chacune des requérantes d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, en tant qu’elle est présentée par la commune de Nojeon-en-Vexin, est irrecevable dès lors que le maire ne démontre pas avoir qualité pour représenter la commune en justice ;
- la requête, en tant qu’elle est présentée par l’association LUR-FNASSEM, est irrecevable dès lors que cette dernière n’a pas intérêt pour agir eu égard à son objet particulièrement général et à son périmètre d’intervention ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- s’ils étaient accueillis, une régularisation serait possible sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, en tant qu’elle est présentée par la commune de Nojeon-en-Vexin, est irrecevable dès lors que le maire ne démontre pas avoir qualité pour représenter la commune en justice ;
- la requête, en tant qu’elle est présentée par l’association LUR-FNASSEM, est irrecevable dès lors que cette dernière n’a pas intérêt pour agir eu égard à son objet particulièrement général et à son périmètre d’intervention ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Monamy pour la commune de Nojeon-en-Vexin et autres, et de Me Daheron pour la société Centrale éolienne Vexin.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Nojeon-en-Vexin et autres a été enregistrée le 29 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Centrale éolienne Vexin a déposé le 23 octobre 2013, et complété les 30 octobre et 4 novembre 2014, une demande d’autorisation d’exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Puchay. L’enquête publique relative à cette demande s’est déroulée du 6 juin au 8 juillet 2014. Des demandes de permis de construire ont été déposées en parallèle qui ont fait l’objet de refus implicites. Par un arrêté du 21 octobre 2015, le préfet de l’Eure a refusé l’autorisation d’exploiter sollicitée. Par un jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé les refus de permis de construire, et par un arrêt du 9 mai 2019, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2015 et a enjoint au préfet de l’Eure de statuer de nouveau sur la demande de la société Centrale éolienne Vexin. Par trois arrêtés du 3 août 2017, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé les permis de construire sollicités, et par un arrêté du 29 juillet 2019, il a refusé l’autorisation d’exploiter. Par un arrêt n° 19DA02392 du 26 octobre 2021, la cour a annulé l’arrêté du 29 juillet 2019 et a délivré à la société Centrale éolienne Vexin l’autorisation d’exploiter sollicitée. Elle a également enjoint au préfet de l’Eure de fixer les prescriptions visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de l’Eure a fixé ces prescriptions. Par leur requête, la commune de Nojeon-en-Vexin, l’association Fédération Patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), la commune de Coudray-en-Vexin, la commune de La Neuve-Grange et la commune de Saussay-la-Campagne forment tierce opposition contre l’arrêt n° 19DA02392 et demandent également l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2022 fixant les prescriptions.
Sur la tierce opposition à l’arrêt de la cour du 26 octobre 2021 et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2022 du préfet de l’Eure :
En ce qui concerne l’office du juge de plein contentieux :
En premier lieu, d’une part, selon l’article L. 512-1 du code de l’environnement, figurant au chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la demande en litige a été déposée : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral (…) ».
D’autre part, selon l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « L’autorisation environnementale (…) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 (…) ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…), avant le 1er mars 2017, (…) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessité ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 18 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « I. – Le demandeur qui a déposé une demande de permis, d’autorisation (…) mentionnée aux articles 2 et 10, pour laquelle l’autorité administrative compétente n’a pas rendu de décision avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut déposer une demande d’autorisation unique, sous réserve du retrait de cette demande initiale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une transition entre le régime de l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, le régime de l’autorisation unique prévu par l’ordonnance du 20 mars 2014 précitée et celui de l’autorisation environnementale institué par l’ordonnance du 26 janvier 2017, en prévoyant que les demandes d’autorisation au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, et qu’après la délivrance de ces autorisations, ces dernières sont considérées comme des autorisations environnementales auxquelles les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sont applicables, notamment lorsque ces autorisations sont modifiées ou contestées. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En l’espèce, la demande d’autorisation à l’origine de l’autorisation délivrée par la cour a été déposée par la société Centrale éolienne Vexin le 23 octobre 2013, soit avant l’entrée en vigueur des ordonnances des 20 mars 2014 et 26 janvier 2017 précitées. Si, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.
En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre l’arrêt du 26 octobre 2021 :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de l’instruction que la minute de l’arrêt contesté a été signée conformément aux dispositions précitées par le président-rapporteur de la formation de jugement, par la présidente-assesseure et par la greffière d’audience. Dans ces conditions, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre l’arrêté du 4 mars 2022 :
Il résulte de l’instruction que Mme A… qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 22 mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêt de la cour et l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions :
S’agissant de l’indication des capacités financières dans le dossier de demande d’autorisation :
L’article L. 512-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « la délivrance de l’autorisation (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-17 lors de la cessation d’activité ». Selon le 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date du 30 janvier 2014, la demande d’autorisation doit mentionner « Les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine le mettant à même de mener à bien la réalisation de son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire est une filiale de la société Neoen, société au capital de 47 millions d’euros. Sont présentées dans le dossier de demande, les capacités financières de cette société, aussi bien que sa capacité à lever les fonds nécessaires à la réalisation de parcs éoliens, ainsi que ses capacités de financement propre. Cette société s’est également engagée à mettre à disposition de sa filiale l’ensemble des ressources nécessaires, y compris financières, pour satisfaire à l’obligation de démantèlement et de remise en état du site. La société Centrale éolienne Vexin s’est quant à elle engagée à constituer les garanties financières avant la mise en service du parc éolien, sous forme d’un engagement écrit d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance. Ainsi, les éléments du dossier de demande faisaient état des capacités financières suffisamment certaines de l’exploitant pour permettre la pleine information du public, ces éléments ayant au demeurant été confirmés par la société mère Neoen au sein d’une lettre d’engagement datée d’avril 2025, selon laquelle le financement du projet sera assuré par des fonds propres à hauteur de 20 %, le reste étant complété par l’emprunt bancaire, et à défaut un financement total sur fonds propres à hauteur de 21 millions d’euros.
S’agissant de l’étude d’impact :
En second lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) / II. – L’étude d’impact présente : / (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux / (…) / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de l’instruction que le projet d’implantation des éoliennes se situe dans un site majoritairement agricole composé de cultures et de prairies, avec quelques boisements dans sa partie nord. Si plusieurs zones naturelles d’intérêt reconnu se situent dans un périmètre éloigné, aucune d’entre-elles ne se situe au sein du périmètre rapproché et de la zone d’implantation projetée. La société pétitionnaire a réalisé une étude chiroptérologique composée d’une étude bibliographique, d’une étude de gîtes potentiels et d’écoutes nocturnes. Les points d’écoute, ont été choisis en fonction des habitats et les écoutes ont été réalisées de mai à septembre lors de la période de parturition et de transit automnal, qui sont les périodes les plus sensibles pour les chiroptères. Il est constant qu’aucune écoute en altitude n’a été effectuée. Pour autant, dans un périmètre de quinze kilomètres autour du projet, seules seize espèces et trois groupes d’espèces ont été répertoriés, et une seule espèce a été répertoriée lors des écoutes, la pipistrelle commune, ce qui est cohérent au regard d’une précédente étude menée en 2007 à sept kilomètres du site du projet. L’étude d’impact conclut ainsi à un faible enjeu dans la zone d’étude du projet. L’autorité environnementale a par ailleurs indiqué que l’analyse de l’état initial était appropriée compte tenu du caractère de la zone. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le nombre et la durée de ces points d’écoute mobiles étaient insuffisants, les requérantes n’ayant au demeurant apporté aucun élément de nature à démontrer l’opportunité qu’il y aurait eu de procéder, en l’espèce et au vu de la nature, de l’ampleur et de la localisation du projet, à des écoutes en altitude.
S’agissant de l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. (…). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
Il résulte de l’instruction que l’avis de l’autorité environnementale relatif à la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien en litige a été émis par le préfet de Région le 9 avril 2014. La société pétitionnaire indique, sans être contestée, que cet avis a été préparé par le bureau environnement et développement durable du service énergie, climat, logement et aménagement durable (SECLAD) placé sous l’autorité du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). La société pétitionnaire produit également le courrier de notification de la décision préfectorale du 29 juillet 2019 portant refus d’autorisation, et soutient sans être contredite que l’instruction de sa demande a été réalisée, comme le mentionne l’en-tête de ce courrier, par la section procédures environnementales du bureau des élections, de la règlementation et des procédures environnementales (BERPE) placé auprès de la direction des élections, de la légalité et de l’environnement qui relève de la seule autorité du préfet de l’Eure. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne résulte pas de l’instruction que le service ayant instruit la demande de la pétitionnaire et celui ayant préparé l’avis de l’autorité environnementale ne bénéficiaient pas d’une autonomie fonctionnelle conformément aux exigences de la directive du 13 décembre 2011.
S’agissant de la participation du public :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) ». Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 précité : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
Il résulte de l’instruction que la société Centrale éolienne Vexin a, de manière précoce, pris l’attache de la commune de Puchay et a rendu compte au maire et au conseil municipal de l’avancée de son projet. Une visite de parcs éoliens a par ailleurs été organisée avec les habitants des communes de Puchay, du Thil-en-Vexin et d’Hacqueville en décembre 2010, et une seconde visite a été organisée en décembre 2011 avec les habitants des communes de Puchay, Nojeon-en-Vexin, Saussay-la-Campagne et Coudray. Enfin, la société pétitionnaire a tenu une permanence à destination du public le 3 janvier 2012, soit vingt-deux mois avant le dépôt de sa demande. Des questionnaires ont été mis à la disposition du public à cette occasion, et vingt-sept réponses ont été produites. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette concertation préalable, par ses modalités et sa temporalité, a mis à même le public de recevoir une information en temps utile et de participer effectivement au projet. Si la société pétitionnaire avait nécessairement commencé à concevoir son projet au moment du lancement des premières opérations de concertation, le projet n’était pour autant pas définitivement arrêté. Enfin, il est constant qu’une enquête publique a eu lieu du 6 juin 2014 au 8 juillet 2014, et qu’elle a à nouveau permis au public de s’exprimer sur le projet avant qu’une décision ne soit prise sur la demande d’autorisation. Le commissaire enquêteur relevait à cette occasion une mobilisation assez conséquente du public en termes de fréquentation et de flux, comme le révèle le nombre d’observations portées au registre d’enquête. Le moyen tiré de l’insuffisance de la concertation préalable et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la dérogation espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Enfin, d’après l’article L. 411-2-1 code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent en outre, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation.
Il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a déjà été dit que le site d’implantation du projet, occupé par des grandes cultures, est situé en dehors de toute zone naturelle protégée. L’étude faunistique réalisée par la pétitionnaire mentionne que la zone d’implantation potentielle du projet révèle un intérêt marqué par les rapaces pour la chasse, notamment au-dessus des boisements situés au nord, et y est constatée une activité probante tant en période prénuptiale, postnuptiale qu’en période de nidification et d’hivernage. Les hauteurs de vol sont toutefois limitées en l’absence d’éléments verticaux qui obligent les rapaces à chasser à vue. L’étude faunistique a mis en évidence la présence, au sein de l’aire d’étude, de deux sites de nidification du Busard Saint-Martin, avec un enjeu considéré comme modéré. Le site est par ailleurs concerné par 18 espèces patrimoniales, dont 11 nicheurs potentiels, dont le Busard Saint-Martin. S’agissant de celui-ci, seule espèce mentionnée par les requérantes dans leurs écritures, l’enjeu est moyen à fort dans l’aire d’étude, mais l’impact est faible sur la zone d’implantation projetée, à l’exception des zones d’implantation des éoliennes E5 et E6 où il est considéré comme moyen dès lors que ces zones sont concernées par des territoires de chasse. Toutefois, le Busard Saint-Martin, s’il est inscrit à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » n°79/409 du 6 avril 1979, est peu sensible à la présence d’éoliennes comme cela ressort de l’étude d’impact et sans que ce point ne soit sérieusement contesté par les requérantes. En outre, afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l’avifaune, le préfet, dans son arrêté du 4 mars 2022, a prescrit que le démarrage des travaux de terrassement est exclu pendant la période la plus sensible c’est-à-dire du 1er mars au 31 juillet de chaque année sauf si les travaux sont précédés d’une reconnaissance dument documentée par un écologue démontrant l’absence de nids sur la zone des travaux. Il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu du degré de fréquentation du site, du comportement de l’espèce vis-à-vis de l’activité, de sa vulnérabilité, et de la prescription édictée par le préfet, le risque d’atteinte aux busards Saint-Martin soit suffisamment caractérisé pour justifier le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées ». En outre, les requérantes ne produisent aucun élément précis et circonstancié sur les risques auxquels seraient exposées d’autres espèces d’avifaune protégées.
S’agissant des atteintes aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment, la protection de la nature et de l’environnement.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 25 que le projet, compte tenu, d’une part, de l’état initial du terrain d’assiette et, d’autre part, des mesures d’évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire et rendues opposables par l’arrêté du 4 mars 2022 du préfet de l’Eure, ne présente pas de risque caractérisé pour les seules différentes espèces d’oiseaux protégées invoquées par les requérantes au soutien de leur moyen tiré de l’atteinte à la protection de la nature et de l’environnement ni pour les chiroptères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puchay :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». En vertu de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Selon l’article L. 151-9 du même code, inclus dans une sous-section 1 intitulée « Affectation des sols et destination des constructions » : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-33 du même code, figurant dans une sous-section 3 intitulée « Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / 1° Les types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».
D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme (PLU) sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. En vertu du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un PLU est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
Enfin, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / (…) / d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-8 du même code : « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, issu du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». Et selon l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, issu d’un autre décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, les dispositions citées mettant à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables. Ces dispositions assurent ainsi le respect, par les projets d’installation d’éoliennes terrestres, des prescriptions du PLU, notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations.
En revanche, pour les projets qui, comme celui en litige, ont fait l’objet d’une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et qui sont soumis à la fois à l’exigence d’un permis de construire et d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le PLU est opposable à l’autorisation d’exploiter, en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, qui reprend le principe qui avait été exprimé à l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent à cette autorisation. Les règles relatives à la hauteur des constructions et installations, dont le respect est assuré, à l’occasion de la délivrance du permis de construire, en vertu des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, ne sont pas opposables à l’autorisation d’exploiter, peu important à cet égard la circonstance qu’elles figurent dans une partie du règlement du PLU relative à la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par le règlement de la zone Ap du PLU de la commune de Puchay est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, d’une part, que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour a annulé l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 29 juillet 2019 refusant la délivrance de l’autorisation d’exploiter sollicitée par la société Centrale éolienne Vexin et a délivré à cette dernière l’autorisation environnementale sollicitée, et, d’autre part, que l’arrêté du 4 mars 2022 pris par le préfet de l’Eure pour assurer l’exécution de l’arrêt de la cour du 26 octobre 2021 est illégal. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, leur tierce opposition et leurs conclusions tendant au rejet de la requête formée par la société Centrale éolien Vexin contre l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 29 juillet 2019 et à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Centrale éolienne Vexin et de l’État, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, au titre des frais exposés par la société Centrale éolienne Vexin et non compris dans les dépens, de mettre une somme de 400 euros à la charge de chacune d’elles.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nojeon-en-Vexin et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Fédération Patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), la commune de Coudray-en-Vexin, la commune de La Neuve-Grange, la commune de Nojeon-en-Vexin et la commune de Saussay-la-Campagne verseront à la société Centrale éolienne Vexin une somme de 400 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nojeon-en-Vexin, représentant unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Centrale éolienne Vexin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Affection ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Scientifique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Anniversaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays
- Décès ·
- Préjudice personnel ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Acteur ·
- Enfant ·
- Activité ·
- Privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Assurances
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Continuité ·
- Rétablissement ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décès ·
- Directeur général ·
- Détournement de pouvoir ·
- Manifeste ·
- Recours gracieux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Frais de scolarité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Accident du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Future ·
- Remboursement ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Grossesse ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Information
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.