Annulation 24 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 25MA01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2500233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575534 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours et sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2500233 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 8 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont, par la voie de l’exception, illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né en 1970, relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
3. M. B…, qui soutient être entré en France le 24 juillet 2001, se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette même date. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la réalité de la résidence habituelle du requérant sur la période de dix ans précédant l’édiction de l’arrêté en litige. Le vice de procédure invoqué par M. B… résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Pour contester le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, M. B… soutient résider en France depuis 2001 et y avoir transféré le centre de ses intérêts familiaux et privés. Toutefois, d’une part, les pièces produites n’établissent pas le caractère même habituel de sa présence en France sur toute la période alléguée. D’autre part, s’il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 janvier 2015 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 décembre 2024 et dont la demande de renouvellement est en cours d’instruction, et s’ils se sont mariés en France le 22 octobre 2022, l’ensemble des pièces produites ne permet cependant pas d’établir l’effectivité de leur communauté de vie. Enfin, le requérant n’établit pas la réalité d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France alors, en outre, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire édictée le 5 avril 2007 et que ses précédentes demandes d’admission au séjour ont été rejetées par décisions préfectorales des 13 décembre 2013, 4 novembre 2016, 10 août 2018 et 22 février 2021 et s’est donc maintenu irrégulièrement en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Dans les circonstances exposées au point 5 du présent arrêt, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. B… ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation de l’arrête du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions accessoires :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de M. B… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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