Rejet 4 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 septembre 2025, N° 2510467 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2510467 du 4 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Laurens, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Laurens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le jugement contesté :
les juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit relatif à la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été empêché par une circonstance insurmontable d’accomplir la démarche sollicitée par l’autorité administrative de remise de sa carte de résident ;
la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou, du moins, d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité au sens de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou, au moins, d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision fixant le pays de sa destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité au sens de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a répondu au moyen tiré de l’erreur de droit en ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire aux points 10 et 11 de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
S’agissant du moyen invoqué par M. A… tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, qui avait été précédemment invoqué devant la juge de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille au point 4 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
S’agissant des moyens invoqués par M. A… tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou, du moins, d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il était empêché par une circonstance insurmontable d’accomplir la démarche sollicitée par l’autorité administrative de remise de sa carte de résident, qui avaient été précédemment invoqués devant la juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aux points 5 à 7 de son jugement. En particulier, les pièces produites pour la première fois devant la cour, soit une lettre de soutien de sa sœur, avec sa carte de résident valable jusqu’en 2029, deux lettres de soutien de ses enfants français majeurs, avec leurs cartes nationales d’identité, une attestation d’hébergement de sa fille du 25 octobre 2025, son livret de famille ainsi que celui de ses parents, deux attestations concernant les pensions « invalidité » de la MSA Provence-Azur pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025, un relevé de carrière édité le 22 octobre 2025, des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu établis en 2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024 et 2025 ainsi qu’une déclaration automatique des revenus pour 2021, ne suffisent pas à remettre en cause la solution adoptée par la magistrate désignée du tribunal.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
S’agissant des moyens invoqués par M. A… tirés de ce que la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité au sens des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ou, au moins, d’un défaut d’examen sérieux, qui avaient été précédemment invoqués devant la juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, aux points 9 à 11 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision fixant le pays de sa destination :
S’agissant des moyens invoqués par M. A… tirés de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est illégale par voie d’exception d’illégalité et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant la juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, aux points 12 à 15 de son jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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