Rejet 16 octobre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24MA03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2103830 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124784 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2103830 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B…, représentée par la SELAS Stifani-Fenoud-Bechtold, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de vérification ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration l’a imposée à tort en fonction de son train de vie sur le fondement de l’article 168 du code général des impôts ;
- elle n’a pas respecté la doctrine administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l’issue duquel l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 29 juin 2018, l’a imposée d’office au regard de son train de vie sur le fondement de l’article 168 du code général des impôts et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. Mme B… fait appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. »
3. Mme B… fait valoir que l’avis de vérification ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors que l’administration fiscale l’a adressé au nom de son ancien mari (« Zéroual ») plutôt qu’à son nom de naissance (« B… »). Il ressort toutefois des pièces produites par le ministre en défense, en particulier des déclarations d’impôt sur le revenu de Mme B… pour les années 2014 et 2018, que celle-ci emploie le nom d’usage de « Zéroual » dans ses relations avec l’administration fiscale, et demande à ce que les courriers de cette dernière lui soient adressés à ce nom. Elle a été régulièrement avisée à son domicile de la mise en instance du pli recommandé, revenu avec la mention « avisé et non réclamé ». La notification de l’avis de vérification a donc été régulière.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
5. Mme B… soutient que la proposition de rectification du 29 juin 2018 n’indique pas suffisamment les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, faute de comporter la valeur locative cadastrale de chaque bien immobilier pris en compte pour l’évaluation de son train de vie. Toutefois, ces valeurs sont indiquées par des documents distincts joints à la proposition de rectification, qui s’y réfère. Le moyen manque donc en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Mme B…, qui n’a pas déposé de déclaration de revenus malgré les mises en demeure adressées par l’administration, a été régulièrement taxée d’office sur le fondement de l’article L. 66 du même livre des procédures fiscales. Il lui appartient, par suite, de démontrer l’exagération des bases d’imposition en vertu de l’article L. 193 du même livre.
En ce qui concerne l’évaluation forfaitaire :
7. Aux termes de l’article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (…) Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l’année de l’imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6. (…) / 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème prévu au 1 excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement. /3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. »
8. Le contribuable dont les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu ont été évaluées forfaitairement d’après certains éléments de son train de vie peut, s’il entend contester ces bases, apporter la preuve, prévue par les dispositions du 3 de l’article 168 du code général des impôts, de la manière dont, au cours de chaque année d’imposition concernée, il a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation. Pour apporter une telle preuve, qui porte nécessairement sur les ressources dont le contribuable a disposé et qu’il a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d’imposition litigieuses, il doit justifier non seulement de l’existence des ressources qu’il invoque mais aussi de leur nature et de leur origine.
9. D’une part, l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B… a mis en évidence des revenus de 2 000 euros en 2015, d’origine inconnue, et de 9 419,14 euros en 2016, provenant de virements opérés par Pôle Emploi à hauteur de 8 634,14 euros. D’autre part, Mme B… est propriétaire d’une villa à Vallauris de 345 mètres carrés avec une piscine de 55 mètres carrés, qui constitue sa résidence principale, et d’un appartement de 76 mètres carrés à Villeneuve-la-Garenne, qui constitue sa résidence secondaire. Les valeurs locatives de ces biens, confirmées par les avis de taxe d’habitation produits par le ministre en défense, s’élèvent respectivement à 22 946 euros et 5 101 euros en 2015, et 23 180 euros et 5 153 euros en 2016. L’administration a donc évalué à juste titre les bases forfaitaires d’imposition à 140 235 euros en 2015 et à 141 665 euros en 2016. Celles-ci excédant de plus d’un tiers les montants du revenu net déclaré, elle était fondée à procéder à l’imposition forfaitaire de Mme B… sur le fondement du 2 bis de l’article 168 du code général des impôts, et ce, sans avoir même préalablement mis en œuvre les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.
10. Mme B… soutient qu’elle finance son train de vie par des impayés et des dettes. Cependant, la production de courriers de relance pour le règlement de cotisations d’assurance santé à hauteur de 275,82 euros et d’une facture d’eau de 267,48 euros en 2016, ainsi que des reconnaissances de dette établies postérieurement aux années d’imposition, lors de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ne suffisent pas pour justifier du financement de son train de vie par des emprunts ou sans possession des revenus déterminés sur une base forfaitaire. Elle n’apporte donc pas la preuve des conditions qui lui ont permis d’assurer son train de vie, ni, par suite, de l’exagération des bases d’imposition.
11. Enfin, si Mme B… entend se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle n’indique pas les références de cette dernière et, par suite, n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
N° 24MA03134 2
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