Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 mars 2022, n° 19/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/02410 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVZX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Mme G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme I J, en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie SCETBON de l’AARPI MARVEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2014, Mme M L X, salariée de la société Multilap (la société), a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, sur la base d’un certificat médical initial dressé par le docteur K A le 28 janvier 2014, mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non calcifiante de l’épaule gauche ; IRM demandé.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 30 octobre 2017, la caisse a attribué à Mme L X un taux d’incapacité permanente partielle de 12% dont 4% à titre professionnel, à compter du 8 septembre 2017.
Par lettre adressée le 22 novembre 2017 la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes en contestation de cette décision.
Par jugement du 14 mars 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que les séquelles présentées par Mme L X, à la date du 7 septembre 2017, ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 5% toutes causes confondues, sans déclassement professionnel, dans les rapports entre la caisse et la société ;
- condamné la société aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 4 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 14 mars 2019 ;
Dire et juger que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme X le 28 janvier 2014 a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 12% de taux d’incapacité à la date de la consolidation du 7 septembre 2017 ;
Déclarer cette décision opposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 août 2021auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au de :
À titre liminaire
- dire et juger recevable son recours ;
- débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
À titre principal
- entériner l’avis médical établi par le docteur Y ;
En conséquence,
- juger que les séquelles de Mme L X en lien avec la maladie du 28 janvier 2014 justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, toutes causes confondues, dans les rapports caisse/employeur ;
À titre infiniment subsidiaire
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
. prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme L X constitué par la caisse ;
. dire si le taux d’incapacité permanente attribué à Mme L X a été correctement évalué ;
. déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme L X ;
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme L X ;
En tout état de cause
vu la circulaire CNAMTS n°2784/92 du 5 octobre 1992,
- dire que la caisse ne justifie pas, tant dans son principe que dans son quantum, d’une perte de salaire réelle que d’une évaluation au plus juste de la perte de salaire éventuellement subie par Mme L X ;
En conséquence,
- annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 4% attribué à Mme L X ;
À défaut,
- ramener le coefficient socio-professionnel à plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les séquelles présentées par Mme L X et le taux médical
La caisse après avoir rappelé les règles d’indemnisation prévues par les barèmes indicatifs accidents du travail et maladies professionnelles soutient que le taux global retenu par le tribunal ne reflète pas la réalité des séquelles médicales et du préjudice professionnel subis par Mme L X. Elle expose que l’IRM a révélé une atteinte des sous et sus épineux, que Mme L X a bénéficié d’une acromioplastie puis a subi une complication dans les suites de l’intervention avec une capsulite, que le médecin conseil a observé une légère limitation des mouvements d’abduction et antépulsion et de rotations interne et externe de l’épaule et des douleurs chroniques; que selon les schémas figurant au paragraphe 1.1.3 du barème, une seule limitation de l’abduction ou de l’antépulsion du membre non dominant à un angle compris entre 90° et 170-180° justifie l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 5 et 10% ; que cette application du barème a été confirmée par les médecins consultants auprès de la CNITAAT ; que la Cour de cassation a rappelé que l’absence d’atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule ne justifiait pas à elle seule la minoration du taux prévu par le barème. Enfin, conformément au barème des maladies professionnelles, le taux de base apprécié au regard des séquelles doit être majoré en fonction des douleurs ressenties, lesquelles sont caractérisées.
La société mentionne quant à elle qu’il y a lieu d’entériner l’avis de son médecin conseil, le docteur Y, et à défaut celui du médecin consultant, le docteur Z.
Sur ce,
Le taux d’incapacité de 12% dont 4% pour le taux professionnel a été fixé à compter du 8 septembre 2017 au regard d’une consolidation le 7 septembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : Séquelles d’une tendinopathie d’épaule gauche opérée compliquée de capsulite chez une droitière : persistance de douleurs et raideur.
Le médecin conseil de la société indique dans son rapport du 13 décembre 2018 :
COMMEMORATIFS:
Le 24 janvier 2014, le docteur A signait le CMI suivant :
« tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le 6 mai 2014, l’I.R.M. affirmait l’absence de rupture des sus et sous épineux.
Le 3 mars 2016, le docteur B effectuait une acromioplastie.
Le 23 juin 2016, le docteur C traitait une capsulite rétractile par arthrodistension.
Le 17 août 2017, le docteur D retenait un taux d’IPP de 8 % au motif suivant :« Séquelles d’une tendinopathie d’épaule gauche opérée compliquée de capsulite chez une droitière : persistance de douleurs et raideur ».
DISCUSSION :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité par la CPAM
La tendinite des sus et sous épineux n’a jamais été traitée chirurgicalement.
L’acromioplastie est le traitement de l’arthrose acromio claviculaire.
Lors de l’examen clinique du 10 août 2017, il ne persiste aucune séquelle imputable à une tendinite des sus et sous épineux, d’autant que le testing musculaire n’a pas été effectué et l’adduction non étudiée. Aucun taux d’IPP ne peut donc être retenu.
Le tribunal relève que le médecin consultant, le docteur Z qui a examiné le dossier de l’assurée sur pièces, constate : Il s’agit d’une tendinopathie de deux tendons non rompue non calcifiante et d’une capsulite (suite à intervention chirurgicale) guérie.
L’examen médical du médecin conseil est très incomplet.
Tous les mouvements ne sont pas limités ou que très légèrement (uniquement l’élévation).
Il émet l’avis suivant : Un taux de 5 % serait conforme aux indications du guide barème.
L’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l’espèce dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
(…)
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
(…)
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit au chapitre :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants :
Dominant Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15 8 à 10
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles consacre le chapitre 8 aux affections rhumatismales.
[…]
8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
(…)
8.1.3 – Existence de crises douloureuses.
La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
(…)
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.
Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
Il y a lieu de relever que la limitation des 2 mouvements d’élévation relevés par le médecin consultant est confirmée par le médecin traitant de Mme L X aux termes d’un certificat médical du 1er septembre 2017 Protocole de soins après consolidation proposé pour la période du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2020, validé par le médecin conseil, qui fait état de séquelles fonctionnelles et algiques avec mobilité réduite et qui mentionne à cet égard une abduction à 80° et une élévation antérieure (antépulsion) à 100°, le chiffre concernant la rotation interne étant quant à lui illisible.
Par ailleurs il résulte également de ce certificat médical que le médecin traitant a confirmé l’existence de douleurs chroniques en prescrivant des antalgiques plusieurs fois par jour, soit du paracétamol et du paracétamol codéiné de palier 2 selon la caisse, ce qui n’est pas contesté, mais également de la kinésithérapie.
Ces éléments justifient d’écarter les avis du docteur Y et du médecin consultant quant au taux à attribuer en réparation des séquelles certaines de la maladie de Mme L X sur son épaule non dominante, résultant d’une limitation des mouvements d’élévation mais également des douleurs et que la caisse avait à juste titre évalué à 8 % pour le taux médical, ce qu’il y a lieu de retenir, sans qu’il y ait lieu de recourir à l’expertise médicale sollicitée en l’absence de difficulté d’ordre médical.
2- sur le taux professionnel
L’attribution d’un taux professionnel suppose l’existence d’une IPP d’origine médicale qui est acquise.
Mme L X, ouvrière polyvalente, exerçant donc un métier manuel, était âgée de 40 ans lors de la prise en charge de sa maladie et de 43 ans à la consolidation en septembre 2017.
Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail et a été licenciée pour inaptitude par la société le 16 octobre 2017. Ses séquelles en ce qu’elles impactent le membre supérieur droit dominant, ont eu ainsi des répercussions sur la poursuite de son activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, le taux professionnel sera fixé à 4%.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- infirmé la décision de la caisse ;
Statuant de nouveau :
Dit que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme X le 28 janvier 2014 a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 12% de taux d’incapacité à la date de la consolidation du 7 septembre 2017 dont 4 % s’agissant du taux professionnel ;
Dit ce taux opposable à la société Multilap ;
Rejette la demande d’expertise de la société Multilap ;
Condamne la société Multilap aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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