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Annulation 26 novembre 2012
Rejet 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4 déc. 2014, n° 13MA00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA00416 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2012, N° 1106295 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 13MA00416
_______
GAEC LEFEBVRE ET FILS
_______
Mme Y
Z
_______
M. Salvage
Rapporteur public
_______
Audience du 12 novembre 2014
Lecture du 4 décembre 2014
_______
68-01-01-02-02-02
68-01-01-02-02-11
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentée pour le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Lefèbvre, agissant par ses représentants légaux, dont le siège social est sis quartier Tamagnon à Saint-Pierre de Mezoargues ( 13150 ) par Me Clergerie ; il demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1106295 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l’association de défense de l’environnement rural (ADER) annulé l’arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Tarascon lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation de hangars agricoles, de bureaux et de quatre logements, sis sur les parcelles cadastrées section XXX, au lieu-dit « Saint-Victor » sur le territoire communal ;
2°) de rejeter la demande de l’association ADER ;
3°) de mettre à la charge de la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols avaient été méconnues alors que les constructions litigieuses n’obstruent pas la vue de la Montagnette, compte tenu du caractère très vaste du lieu, des efforts fournis par le GAEC pour réaliser des plantations afin de cacher les constructions, conformément à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et du fait que les constructions litigieuses se situent au sein d’une zone urbaine ;
— le jugement de première instance est insuffisamment motivé en tant qu’il a estimé qu’il n’était pas établi que les quatre logements avaient vocation à accueillir les salariés de l’exploitation ;
Vu, enregistré le 14 janvier 2014 les observations présentées pour la commune de Tarascon, représentée par son maire en exercice, par Me Clauzade ;
Vu, enregistré le 7 mai 2014 le mémoire en défense présenté pour l’association de défense de l’environnement rural (ADER), dont le siège XXX à XXX, agissant par son président en exercice, par la Selarl d’avocats Fargepallet qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Tarascon et du GAEC Lefèvre de la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le permis de construire attaqué a pour objet de régulariser les constructions existantes ; mais cette régularisation n’est possible que si le permis ainsi délivré est conforme aux règles d’urbanisme ; en l’espèce, l’article R.111-21 du code de l’urbanisme a été méconnu ainsi que l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols ; une demande de permis modificatif aurait du être effectuée mais elle ne pouvait prospérer compte tenu de l’annulation des permis de construire ;
— à titre subsidiaire, le plan de masse qui n’est pas côté en trois dimensions et ne fournit aucune indication sur la modification de la végétation du fait de la construction, viole les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le volet paysager du dossier de demande de permis de construire, qui est quasi-inexistant en l’absence de notice paysagère faisant mention de la proximité des constructions avec le site de la Montagnette, viole les dispositions des articles L. 421-2 alinéa 5 et R. 421-2 du code de l’urbanisme ;
— contrairement aux prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître de manière claire et visible le traitement des abords et accès ; les angles de prise de vue ne sont pas correctement reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
— le dossier n’est pas complet, dès lors qu’il omet de faire figurer un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées et qu’aucune démarche n’a été entreprise auprès de la direction départementale de la main d’œuvre et du travail ;
— l’arrêté litigieux ne reprend pas les prescriptions spéciales émises par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS) ;
— le permis délivré n’est pas conforme à l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France (ABF), dès lors qu’aucun document de la demande de permis ne fait apparaître le projet de plantations de cyprès et que cette prescription n’est pas expressément reprise dans l’arrêté litigieux ; aucune étude d’impact n’a été réalisée en violation de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et aucune enquête publique n’a eu lieu pour suppléer l’absence d’étude d’impact ;
— le projet litigieux, qui ne revêt pas un caractère agricole mais poursuit un but commercial, viole le règlement de la zone NC 1 du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Tarascon ;
— il poursuit également la création artificielle d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), qui est réalisée en violation de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme ;
— les permis de construire initiaux afférents à deux hangars agricoles concernés, par la suite, par un projet d’agrandissement, ont été annulés par deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Marseille ; en accordant ce nouveau permis, la commune de Tarascon a méconnu ces arrêts ; l’autorité ayant délivré le permis de construire litigieux a manifestement favorisé l’un de ses administrés ;
— l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, en particulier le site naturel de la Montagnette, caractérise une méconnaissance des dispositions de l’article NC 11 du POS ;
— le projet, destiné à abriter une activité commerciale n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ;
— il méconnaît l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols, compte tenu notamment du caractère volumineux du hangar qui est incompatible avec le site de la Montagnette, répertorié comme un site exceptionnel ;
— à supposer même que le GAEC puisse être regardé comme justifiant que les quatre logements sont occupés par quatre de ses salariés, il ne démontre pas en tout état de cause que leur maintien soit nécessaire à l’exercice et au maintien de l’activité agricole ;
— le permis de construire est contraire aux objectifs de la directive territoriale d’aménagement ;
— les dispositions de l’article NC 11 du plan d’occupation sont incompatibles avec la directive territoriale d’aménagement ;
— les dispositions applicables à la zone NC qui est inondable, ont été méconnues, dès lors que le refuge prévu à 12,40 mètres de hauteur est insuffisant en cas de crue comparable à celle ayant eu lieu au mois de décembre 2003 ;
— l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, en particulier le site précité, caractérise également une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 code de l’urbanisme ;
— enfin l’annulation des trois premiers permis pour atteinte au caractère du site de la Montagnette entrainera nécessairement l’annulation du quatrième permis, objet de la présente requête dès lors qu’il aggrave l’emprise au sol existante ;
— la demande de transport sur les lieux ne saurait qu’être écartée, les photos révélant à elles seules l’atteinte au site ;
Vu le courrier du 21 août 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2014 le mémoire présenté pour le GAEC Lefebvre ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre un transport sur les lieux en application de l’article R.622-1 du code de justice administrative ;
Il ajoute que :
— sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols, les décisions de justice antérieures ont à tort inclus dans le site inscrit de «La Montagnette » les parcelles litigieuses, qui sont situées à l’ouest de la route départementale et qui, ayant toujours été agricoles, ont un intérêt paysager limité ;
— sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols, il ressort du rapport de M. X, ingénieur agronome, expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence que les logements sont nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation ;
Vu, enregistrées le 1er octobre 2014 les observations complémentaires déposées pour la commune de Tarascon ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2014, le mémoire présenté pour l’ADER, non communiqué en application de l’article R.611-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2014, fixant la clôture de l’instruction à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2014 :
— le rapport de Mme Y, premier-conseiller,
— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
— et les observations de Me Clergerie, pour le GAEC Lefèbvre, de Me Fargepallet pour l’ADER et de Me Clauzade pour la commune de Tarascon ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour l’ADER, par Me Fargepallet ;
1. Considérant que par un jugement du 26 novembre 2012, objet de la présente requête, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l’ADER, l’arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le maire de Tarascon a accordé au GAEC Lefèbvre et fils un permis de construire pour la réalisation de deux hangars agricoles, identifiés hangar Nord et hangar Sud, d’une surface hors œuvre brute respective de 3841 m2 et 3867 m2, de bureaux d’une surface hors œuvre nette de 336 m2 et de quatre logements pour une surface hors œuvre brute de 536 m2, sur les parcelles cadastrées section XXX, lieudit « Saint-Victor » en zone NC définie par le plan d’occupation des sols, à proximité du massif boisé de la Montagnette ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal a estimé que les allégations très générales de la commune de Tarascon n’étaient pas suffisantes pour démontrer que les quatre logements dont la construction est autorisée par le permis de construire litigieux seraient nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation, « alors que l’ADER le conteste sérieusement » ; que le GAEC Lefèvbre n’est pas fondé à soutenir qu’en se bornant à se référer à une contestation sérieuse des demandeurs, les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement dès lors qu’en caractérisant l’existence d’une contestation de l’association demanderesse non démentie par les défendeurs, les premiers juges, qui n’avaient pas à rappeler chaque élément de cette contestation, ont mis le juge d’appel à même d’exercer son contrôle ; que par ailleurs, le GAEC Lefèvbre n’est pas davantage fondé à reprocher aux premiers juges, qui en tout état de cause ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, de ne pas avoir tenu compte d’un contrat-type de travailleur saisonnier produit à la procédure après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement ne peut, par suite, qu’être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif s’est fondé, en premier lieu, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’il a rappelé que le projet litigieux, qui a pour objet de régulariser pour partie la construction de bâtiments déjà édifiés et d’autoriser l’extension du hangar Nord sur une longueur de 46 mètres ainsi que la création d’un auvent en façade du hangar Sud de 54 mètres sur 6 mètres, porte ainsi sur la réalisation et l’extension de deux hangars agricoles existants, qui avaient été initialement autorisés par deux permis de construire en date des 18 avril 2003 et 12 mai 2004 accordés respectivement au GAEC Lefebvre et fils et à M. A-B C, lesquels ont été définitivement annulés par deux décisions du Conseil d’Etat en date du 26 octobre 2011 au motif que les projets en cause étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt de cette partie du site de la Montagnette, inscrit par arrêté ministériel du 17 décembre 1970 sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général ; que les premiers juges ont alors considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que les deux hangars, dont les dimensions au sol sont désormais de respectivement 115 mètres par 31 pour le hangar Nord et de 117 mètres par 31 pour le hangar Sud, et atteignent une hauteur maximale de près de 10 mètres, barrent, par leurs dimensions imposantes et leur implantation, la perspective de la Montagnette depuis la route départementale 35 ; qu’ils ont ensuite estimé que si l’architecte des bâtiments de France avait donné le 11 mai 2011 un avis favorable au projet sous réserve de prévoir des plantations de haies d’arbres de haute tige, de type cyprès, sur toute la largeur du terrain devant les façades Est des deux hangars, une telle prescription était cependant insuffisante, eu égard à l’ampleur des constructions et à l’incidence néfaste de ces dernières sur la perception du paysage de la Montagnette depuis la route précitée, ainsi que sur le caractère des abords de ce massif ; que, par suite, le tribunal a considéré que le projet autorisé était, de par sa taille, son volume et son aspect extérieur, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt de cette partie du site inscrit de la Montagnette au sens des dispositions précitées de l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols et qu’en autorisant la construction des deux hangars agricoles, abritant également une partie réservée aux bureaux et archives, le maire de Tarascon avait fait une inexacte application de ces dispositions ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols : « 11.1 – Dispositions générales : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels. … » ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par l’association requérante, de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il est constant, d’une part, que les deux permis de construire des 18 avril 2003 et 12 mai 2004 sur le fondement desquels les constructions litigieuses ont été édifiés ont été annulés définitivement par deux décisions du Conseil d’Etat en date du 26 octobre 2011 au motif que les projets en cause étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt de cette partie du site inscrit de la Montagnette et, d’autre part, que le permis de construire du 3 décembre 2008 portant extension de ladite construction a également été annulé pour le même motif par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2012 ;
6. . Considérant que si dans le dernier état de ses écritures, le GAEC Lefèbvre soutient pour la première fois que ses parcelles ne seraient pas incluses dans le site inscrit de « La Montagnette » il ne le démontre pas ; qu’en effet, l’extrait de plan Géoportail et de l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône dont il se prévaut ne sont pas suffisants pour démontrer que le chemin de la chapelle Saint-Victor correspondrait au chemin vicinal mentionné par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1970 qui délimite le site de la Montagnette comme « partant du passage à niveau à 200 mètres au nord-est du mas d’Anez (pointe sud du massif ) et dans le sens des aiguilles d’une montre : – le chemin vicinal en direction du nord ouest jusqu’au chemin départemental n°35 » ; qu’il ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que cette délimitation, réalisée sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque se « rapproche» de celle de la Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, qui ne revêt aucun caractère normatif, les deux protections ne se recoupant pas nécessairement ; qu’en tout état de cause, à supposer même que les parcelles litigieuses ne soient pas, en tant que telles, incluses dans le site de La Montagnette, les constructions qu’elles supportent n’en demeurent pas moins soumises au respect de l’intérêt et du caractère des lieux avoisinants ;
7. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 28 juillet 2011 ait apporté aux constructions précitées des modifications permettant de restituer la perception du paysage de la Montagnette depuis la route départementale 35, nonobstant le caractère vaste des lieux ; que le GAEC Lefèbvre n’est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu’aucune photographie des constructions litigieuses, prise depuis la route départementale 35, n’a été versée aux débats de première instance alors que la commune de Tarascon admettait en défense qu’une partie de ce paysage est effectivement occultée pour les usagers de la route départementale 35 ; qu’en outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les préconisations de l’architecte des bâtiments de France, qui ne concernent que les façades Est des deux hangars, permettent de minorer de manière suffisamment significative l’atteinte au caractère des abords du massif, les constructions litigieuses étant encore très visibles depuis la Montagnette, compte tenu notamment du dénivelé existant ; qu’à cet égard, le GAEC Lefèvbre n’est pas fondé à soutenir que les constructions litigieuses se trouveraient dans une zone urbaine alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elles se situent en zone NC du règlement du plan d’occupation des sols ; que le fait que les locaux antérieurement exploités par le GAEC Lefèbvre aient été inondés à plusieurs reprises demeure sans incidence sur l’issue du litige; que de même, le GAEC Lefèbvre ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle les constructions litigieuses ne seraient pas les plus proches du massif de La Montagnette ; que par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire avait fait une inexacte application des dispositions de l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols ;
8. Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal s’est fondé, en second lieu, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article NC 0 du règlement du plan d’occupation des sols au motif que la commune ne démontrait pas que la construction des quatre logements autorisés était nécessaire à l’exercice ou au maintien de l’exploitation ; que l’article NC 0 du règlement du plan d’occupation des sols dispose: «La zone NC est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres … » ; qu’aux termes de l’article NC 1 : « … Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes … : /a) dans l’intérêt de l’exploitation agricole : … Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation et notamment le logement de l’exploitant et des employés … » ;
9. Considérant que, lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation agricole au regard de la nature et du fonctionnement des activités de cette dernière ;
10. Considérant que si le GAEC Lefèvbre soutient que les quatre logements prévus par le permis de construire litigieux doivent permettre de loger le personnel opérationnel en vue de la réalisation des commandes dans les délais impartis et de compenser le faible niveau de rémunération empêchant ces salariés, pour la plupart saisonniers, de se loger à proximité de l’exploitation, ni la copie d’un contrat-type de travailleur saisonnier établi 21 juin 2012, ni le rapport établi par un ingénieur agronome qui décrit de manière générale le circuit de production du GAEC Lefèbvre ne suffisent à établir que, dans cette zone naturelle à préserver pour la valeur des terres agricoles et dans laquelle les constructions ne sont autorisées que dans les hypothèses limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols, le logement sur place des salariés soit nécessaire à l’exercice ou au maintien de l’exploitation ; qu’ainsi, le GAEC Lefèvbre n’est pas fondé à soutenir que la construction en cause entrait dans les prévisions du a) de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à une visite préalable des lieux ainsi que le suggèrent les parties, le GAEC Lefèbvre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 28 juillet 2011 lui délivrant un permis de construire ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que la commune de Tarascon qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie ne peut, en tout état de cause, demander le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs ces dispositions font obstacle aux conclusions du GAEC Lefèbvre dirigées contre l’ADER qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC Lefèbvre la somme de 2000 euros, à verser à l’ADER en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er La requête du GAEC Lefèbvre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarascon présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le GAEC Lefèbvre versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l’ADER sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement agricole d’exploitation en commun Lefèbvre et à l’association de défense de l’environnement rural.
Copie en sera adressée à la commune de Tarascon.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2014, où siégeaient :
— M. d’Hervé, président de chambre,
— Mlle Josset, présidente-assesseure,
— Mme Y, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
La Z, Le président,
I. Y J-L d’HERVÉ
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 17 décembre 1970
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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