Rejet 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 13 oct. 2020, n° 19NC01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC01257 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 février 2019, N° 1802048 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de l’Aube a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, d’enjoindre à cet établissement de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802048 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, Mme D, représentée par Me E, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2019 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2018 ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de l’Aube de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de l’Aube le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a estimé que les faits rapportés justifiaient la sanction encourue ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas relevé les manquements délibérés de l’établissement à ses droits de la défense ;
— l’arrêté de suspension est entaché d’irrégularité ;
— la convocation de la requérante devant le conseil par l’autorité poursuivante, la directrice déléguée par ailleurs directrice des ressources humaines, est irrégulière ;
— l’enquête administrative s’est déroulée en l’absence de neutralité ;
— la composition du conseil de discipline est irrégulière au motif que l’autorité poursuivante est la supérieure hiérarchique des représentants de l’administration au conseil ;
— le cadre référent, ayant assisté l’autorité poursuivante lors de l’entretien le 30 juillet 2018, a irrégulièrement été désigné secrétaire de séance du conseil de discipline et a irrégulièrement siégé avec les membres du conseil pendant le délibéré ;
— il n’a pas été dressé de compte-rendu des échanges menés par le conseil de discipline ;
— les notifications de la décision et de l’avis du conseil de discipline sont intervenues le même jour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexacte qualification juridique des faits ;
— la disproportion de la sanction par rapport aux faits commis le 30 mars 2018 entache d’illégalité la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2019, l’établissement public de santé mentale de l’Aube, représenté par la SCP Colomes Mathieu Zanchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, aide-soignante titulaire depuis le 1er juillet 2003, est employée par l’établissement public de santé mentale de l’Aube (ESPMA). Affectée à la maison d’accueil spécialisée (MAS), établissement médico-social, accueillant des adultes handicapés dans l’impossibilité d’accomplir seuls les actes de la vie quotidienne et nécessitant une surveillance et des soins médicaux constants, elle a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 23 mai 2018. Par une décision du 17 septembre 2018, le directeur de l’ESPMA a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de deux ans. Mme D fait appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme D soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d’annulation. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 17 septembre 2018 :
3. En premier lieu, la sanction disciplinaire prise à l’encontre de Mme D vise les textes législatifs et règlementaires régissant la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers et décrit de manière non stéréotypée les circonstances de fait sur le fondement desquelles cette sanction a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de l’irrégularité entachant sa convocation au conseil de discipline. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En troisième lieu, l’enquête administrative a été menée, préalablement au prononcé de la sanction de Mme D, par Mme C, directrice de la maison d’accueil spécialisée, où était affectée l’intéressée. Cette dernière a convoqué plusieurs personnes du service, qui se sont rendues à ces entretiens, et ont ensuite signé les comptes-rendus rédigés par Mme C. Alors que Mme D n’établit, ni même n’allègue que Mme C aurait fait preuve d’une animosité personnelle à son égard et qu’aucun élément ne permet de démontrer que cette dernière aurait subi une quelconque influence de l’autorité qui a engagé les poursuites, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire au terme de laquelle Mme D a été sanctionnée aurait été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Les représentants titulaires de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés : a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l’assemblée délibérante, à l’exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ; b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements. Toutefois, le directeur de l’établissement, ou, le cas échéant, l’autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l’administration. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte la proportion de 40 % fixée à l’article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants ".
7. Il résulte de ces dispositions que la participation du directeur des travaux et de la directrice des soins de l’établissement en qualité d’agents de catégorie A représentant l’administration au conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité, quand bien même ils seraient hiérarchiquement subordonnés à la directrice déléguée, qui a entamé les poursuites disciplinaires. Au demeurant, il n’est pas établi, ni même allégué, que ces derniers auraient fait preuve de partialité ou manifesté une animosité personnelle à l’égard de Mme D, qui n’a d’ailleurs pas souhaité les récuser lorsque la présidente du conseil de discipline lui a posé la question.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre du conseil, son secrétaire excepté ». Aux termes de l’article 48 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l’établissement qui en assure la gestion. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint ».
9. Il résulte des dispositions citées au point n° 8 que la présence de M. A, attaché d’administration affecté à la direction des ressources humaines de l’établissement, pendant la séance du conseil de discipline et son délibéré, en qualité de secrétaire dudit conseil, n’est pas irrégulière. En outre, il n’est en l’espèce pas établi que la présence de ce fonctionnaire, qui n’a pas participé au débat, ainsi que cela ressort des attestations établies par la présidente et trois membres du conseil de discipline, ait été de nature à influer sur le sens des votes émis au cours de cette séance. Par suite, alors même qu’il a assisté l’autorité poursuivante pendant l’entretien préalable au prononcé de la sanction, qui s’est tenu avec Mme D, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière pour ce motif.
10. En sixième lieu, Mme D reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de l’absence de procès-verbal de la séance du conseil de discipline. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
11. En dernier lieu, la circonstance à la supposer établie, que Mme D a reçu notification de la sanction litigieuse le même jour que celle de l’avis émis par le conseil de discipline est sans incidence sur la légalité de la décision entreprise, alors au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle avait été informée du sens de cet avis à l’issue de la séance.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 17 septembre 2018 :
12. En premier lieu, Mme D ne peut pas utilement invoquer l’illégalité de la décision du 23 mai 2018 la suspendant de ses fonctions par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision ultérieure lui infligeant une sanction disciplinaire, dès lors que cette dernière décision n’a pas été prise pour l’application de la première, qui n’en constitue pas la base légale.
13. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de quatre personnes présentes au moment des faits, que, le 30 mars 2018, Mme D a giflé un résident polyhandicapé, en fauteuil roulant, après l’avoir maîtrisé alors qu’il lui avait porté des coups pour protester contre un retour dans sa chambre. L’enquête administrative diligentée à cette occasion par la directrice de la maison d’accueil spécialisée, qui a entendu vingt-deux agents au sein du personnel, a en outre révélé que Mme D tenait régulièrement des propos outranciers et blessants, tant à l’égard de ses collègues que des résidents, qu’elle manipulait avec brusquerie. Les violences physiques exercées par une aide soignante sur un résident ainsi que les propos et les gestes inappropriés de Mme D constituent, contrairement à ce qui est soutenu, des faits justifiant le prononcé d’une sanction.
15. Eu égard à la gravité des faits commis le 30 mars 2018, au caractère répété des manquements professionnels de Mme D dans ses relations tant avec ses collègues de travail qu’avec les résidents, particulièrement vulnérables, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans soit disproportionnée.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le directeur de l’ESPMA a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de deux ans. Les conclusions d’annulation de la requête de Mme D doivent, en conséquence, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ESPMA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par l’ESPMA sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ESPMA sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et à l’établissement public de santé mentale de l’Aube.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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