CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 19NC00381, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 7 décembre 2018
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CAA Nancy
Réformation 19 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation de la condamnation aux préjudices temporaires

    La cour a estimé que les préjudices permanents étaient justifiés et que l'ONIAM ne pouvait pas limiter la réparation à une fraction du dommage.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'assistance par tierce personne

    La cour a jugé que le besoin d'assistance était établi et que l'ONIAM n'avait pas prouvé l'existence d'aides compensatoires.

  • Rejeté
    Inexistence de lien de causalité pour les pertes de gains professionnels

    La cour a confirmé que l'accident médical ne pouvait pas être considéré comme la cause de la perte de revenus, en raison des antécédents médicaux de la victime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation intégrale des préjudices

    La cour a reconnu le droit à l'indemnisation intégrale des préjudices découlant de l'accident médical non fautif.

  • Accepté
    Sous-estimation des préjudices temporaires

    La cour a jugé que le montant alloué pour le déficit fonctionnel temporaire était insuffisant et a augmenté l'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    La cour a confirmé que le préjudice d'agrément avait été correctement évalué par les premiers juges.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 19 oct. 2021, n° 19NC00381
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC00381
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2018, N° 1703010
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044234042

Sur les parties

Texte intégral

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