Rejet 5 juin 2024
Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24NC02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2024, N° 2403647 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 30 avril 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403647 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme B, représentée par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel, mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue qu’il comprend en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée en France et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Vis » a révélé qu’elle était en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Ces autorités ont été saisies, le 1er février 2024, d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 19 mars 2024. Par deux arrêtés du 30 avril 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné le transfert de Mme B aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B vers le Portugal est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités portugaises ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par Mme B du recours qu’elle a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 5 juin 2024 à la préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 5 décembre 2024, le Portugal a été libéré, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme B et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
9. Il n’est pas contesté que Mme B ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre elle-même au Portugal ni de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et, d’autre part, que les autorités portugaises ont donné leur accord pour sa prise en charge. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi il était justifié et proportionné de prononcer une assignation à résidence au lieu d’accorder un délai de départ volontaire, Mme B n’établit pas que l’exécution de la décision de transfert n’était pas une perspective raisonnable et que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives à l’arrêté de transfert présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Gaudron.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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