Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2024, n° 24NC01029
TA Nancy
Rejet 15 février 2024
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le magistrat a visé la note sans l'analyser, ce qui ne constitue pas une irrégularité affectant le jugement.

  • Rejeté
    Non-application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que la préfète a examiné la possibilité d'appliquer cette clause dérogatoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'assignation à résidence

    La cour a constaté que l'arrêté d'assignation à résidence contenait les considérations de fait et de droit nécessaires, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Annulation de la décision de transfert entraînant l'annulation de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'illégalité de la décision de transfert n'a pas été établie, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2024, n° 24NC01029
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01029
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2024, N° 2400324
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2024, n° 24NC01029