Rejet 15 février 2024
Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2024, n° 24NC01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2024, N° 2400324 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 18 janvier 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Par un jugement n° 2400324 du 15 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le magistrat désigné n’a pas communiqué la note en délibéré transmise par la préfète en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision de transfert aux autorités espagnoles a été prise sans que la préfète n’envisage de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante s’est bornée à reproduire la demande qu’elle avait introduite en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, informe la cour de ce que Mme A a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu’au 16 août 2025.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Vis » a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité au moment de sa demande d’asile. Ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge le 25 septembre 2023 qu’elles ont explicitement acceptée le 9 octobre 2023. Par des arrêtés du 18 janvier 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle. Mme A fait appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ». Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, d’un mémoire ou d’une pièce, émanant d’une partie à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s’il y a lieu de rouvrir l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l’affaire. S’il s’abstient de rouvrir l’instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l’analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d’irrégularité.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la clôture d’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative alors en vigueur et qu’un premier mémoire en défense produit par la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a été enregistré postérieurement à cette clôture et analysé comme une note en délibéré. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a visé cette note sans l’analyser et ne l’a pas prise en compte. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 18 janvier 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () »
6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision de transfert en litige, qui procède à l’examen de la situation personnelle de Mme A et indique que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant cette situation ne relève pas de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a examiné la possibilité de faire application de la clause dérogatoire prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que Mme A faisait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, qu’elle ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu’elle n’avait pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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