Rejet 19 mai 2023
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2024, n° 23NC02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2023, N° 2301351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050293579 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2301351 du 19 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt et sous astreinte de cinquante euros.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour : méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 2° et 4° de l’article L. 424-3 du même code ;
— l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 9 octobre 2023 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, et non communiqué, a été présenté par le préfet du Haut-Rhin.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de janvier 2022. Le 5 septembre 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. M. B relève appel du jugement du 19 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant albanais, est entré en France en janvier 2022, où résident depuis 2017 son ex-épouse, qui bénéficie du statut de réfugiée, et leurs quatre enfants, dont l’aînée est majeure. Si l’intéressé fait valoir qu’il est hébergé par sa fille aînée, il n’établit ni n’allègue avoir gardé des contacts avec ses enfants à la suite de leur départ d’Albanie en 2017 et il ne justifie pas avoir avec ses enfants mineurs des liens réguliers et stables ni contribuer à leur entretien et leur éducation depuis son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et sa fratrie. La seule production d’une promesse d’embauche ne saurait établir une intégration par le travail. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, en lui refusant un titre de séjour le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B ou des conséquences de sa décision sur sa situation.
4. M. B n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des 2° et 4° de cet article est inopérant.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
6. Par les mêmes motifs que ci-dessus, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait refusé à examiner l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes visées au point 2 ci-dessus et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ou de ses conséquences sur sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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