Rejet 3 décembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00392 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2024, N° 2405061 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405061 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations sous couvert d’un titre de séjour grec valable jusqu’au 14 janvier 2025. Le 21 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ainsi que de son activité professionnelle. Par un arrêté du 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement les moyens tirés du défaut d’examen, de ce qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 10, 16 et 18 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. M. A invoque sa relation avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant en décembre 2022 et se prévaut de son activité professionnelle depuis le 1er août 2021 ainsi que de son séjour en Grèce pendant plus de vingt ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis 3 ans à la date de l’arrêté en litige et que sa compagne, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2022, n’a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Il ne justifie pas y avoir d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, sa seule activité professionnelle depuis trois ans, quand bien même son employeur aurait des difficultés à pourvoir son emploi, ne suffit pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
10. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Perez.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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