Rejet 13 février 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2024, N° 2303059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571461 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303059 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour d’une durée qui ne sera pas inférieure à six mois, l’autorisant à travailler, et qui mentionne son identité et sa nationalité sans indiquer « X se disant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d’une durée qui ne sera pas inférieure à six mois, l’autorisant à travailler, et qui mentionne son identité et sa nationalité sans indiquer « X se disant » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle renvoie à ses écritures de première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les observations de Me Jeannot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 31 juillet 2000, est entré sur le territoire français le 23 août 2017. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. A sa majorité, il a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 6 août 2018 au 5 août 2019. Après un refus de changement de statut assorti d’une mesure d’éloignement prononcés à son encontre le 16 novembre 2020, il a sollicité, le 20 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus d’admission au séjour en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B…, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et indique que M. B… ne remplit aucune des conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète, qui n’est jamais tenue de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et qu’elle n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus d’admission au séjour, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle ainsi que de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé était présent en France depuis six ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas, par les deux seules attestations produites, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, son maintien en France après 2020 s’explique par sa méconnaissance de l’obligation qui lui avait été faite le 16 novembre 2020 de quitter le territoire de ce pays. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. B…, tirées de ce qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « agent polyvalent de restauration » en 2019, de ce qu’il a exercé une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’agent d’entretien entre 2020 et 2021, de ce qu’il justifie d’une inscription pour l’année scolaire 2021/2022 en vue d’obtenir un deuxième CAP sans toutefois avoir pu suivre cette formation en l’absence de titre de séjour, et de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de commis de cuisine, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires obligeant le préfet, à titre de régularisation, à délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4 du présent arrêt. Ces seuls éléments ne permettent pas de faire regarder la décision de refus d’admission au séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée liée par la décision de refus d’admission au séjour et qu’elle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Jeannot, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfetde Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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