Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023, N° 2303403, 2306302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571460 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2303403, 2306302 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 2303403, a rejeté sa demande n° 2306302, dirigée contre l’arrêté du 8 août 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née en 1997, est entrée en France en dernier lieu, selon ses déclarations, le 3 avril 2022. Le 30 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l’arrêté du 8 août 2023 s’était entièrement substitué à la décision implicite née du silence initialement gardé sur sa demande, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle a suivi sa scolarité de 2006 à 2016 et de la présence régulière de l’ensemble de sa famille proche. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante a vécu en France avec ses parents et sa sœur de l’âge de huit ans à l’âge de dix-neuf ans, soit pendant plus de dix ans, et qu’elle y a été scolarisée jusqu’en 2016, elle est repartie en Arménie en mai 2017 puis, à la suite de son mariage dans ce pays avec un ressortissant américain en septembre 2017, a accompagné son époux aux Etats-Unis jusqu’à son divorce en septembre 2021 et n’est revenue en France qu’en avril 2022, après être retournée en Arménie. Il en résulte que son séjour en France, remontant à l’année 2022, et non à l’année 2006, est très récent. Par ailleurs, si elle justifie que sa sœur et ses parents, qui l’hébergent et la prennent en charge, sont en situation régulière sur le territoire français et qu’elle entretient des liens particuliers avec eux, ils ont vécu séparément pendant cinq années et il ressort des attestations produites, notamment de celle de sa mère, qu’ils ont continué à entretenir des liens étroits malgré la distance, que ses parents ont toujours subvenu aux besoins de leur fille et lui ont rendu visite en Arménie. En dépit de ses liens familiaux en France, Mme A…, qui est âgée de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle est repartie seule à sa majorité, a été hébergée par ses oncles et tantes et est retournée après son divorce en septembre 2021, avant de revenir, seulement sept mois plus tard, en France afin de rejoindre sa sœur et ses parents. Elle peut conserver des liens étroits avec ses proches établis en France sans résider dans ce pays, comme elle l’a fait entre mai 2017 et avril 2022. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle parle parfaitement le français et invoque ses attaches amicales en France et son activité bénévole depuis janvier 2024, soit postérieurement à l’arrêté en litige, ces éléments ne suffisent pas établir qu’elle disposerait en France de liens personnels et familiaux tels qu’ils obligeraient l’administration à régulariser sa situation en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lui interdiraient de lui faire obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle était repartie dans son pays d’origine une première fois en 2017 et une seconde fois en 2021 et, au surplus, qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France, le 3 avril 2022 selon ses déclarations, son passeport faisant seulement état d’une arrivée en Grèce le 2 avril 2022. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme A… invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4 du présent arrêt. Ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires imposant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète au regard des dispositions de cet article doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfètea obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Hentz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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