Annulation 26 février 2024
Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 février 2024, N° 2400481 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571459 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400481 du 26 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 13 février 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et annulé l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter les demandes de M. B….
Il soutient que :
M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 et ce seul motif suffisait à fonder le refus de lui accorder le bénéfice d’un délai de départ volontaire ;
les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, M. B…, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) et de lui restituer son passeport, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés et qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il invoque les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation effectives, de l’erreur de droit s’agissant de la décision portant interdiction de retour et de ses conséquences disproportionnées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Jeannot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 2001, est entré en France le 7 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 13 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé son assignation à résidence. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 13 février 2024 en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a annulé l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande que l’arrêté du 13 février 2024 soit annulé en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur l’appel principal du préfet de Meurthe-et-Moselle :
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
M. B… est entré en France le 7 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence le 10 avril 2019. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… n’a pas exécuté cette mesure et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Pour ce seul motif, il se trouvait dans le cas visé au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant, sauf circonstance particulière, de regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Si M. B… dispose d’une adresse stable et possède un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement en France, et a reconnu avoir fait établir de faux papiers afin de conclure un contrat de travail de manière frauduleuse. Dès lors, sa situation ne révèle l’existence d’aucune circonstance particulière au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy s’est fondée sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 13 février 2024 en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent arrêt, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme étant privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour annuler cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent arrêt, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Dans ces conditions, la décision assignant M. B… à résidence ne peut être regardée comme étant privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour annuler cette décision.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des arrêtés attaqués qu’ils comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant leurs fondements. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3, et alors même que le comportement de M. B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, les moyens soulevés devant le tribunal tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commises par la préfète de Meurthe-et-Moselle dans l’application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et de l’erreur de fait et d’appréciation concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’autre part, ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, l’assignation à résidence prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Elle a pour objet de permettre de mettre à exécution une mesure d’éloignement et son propos même est, à cet effet, de limiter la liberté d’aller et venir de l’étranger en faisant l’objet. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et constitue une intimidation psychologique dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite eu égard aux éléments de sa situation personnelle. Néanmoins, la circonstance que le requérant justifie d’une résidence effective ne permet pas de faire obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence dès lors qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé.
En dernier lieu, M. B… a été auditionné par les forces de police le 13 février 2024 et a alors pu présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles préalablement à l’édiction de la décision portant assignation à résidence qu’il conteste. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
Sur l’appel incident présenté par M. B… :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police de la brigade mobile de recherche du Mont-Saint-Martin lors de son placement en garde à vue le 13 février 2024 et a été mis à même de présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement avant le prononcé de cette dernière. A cet égard, et contrairement à ce qu’il soutient, il a mentionné la présence de sa sœur en France, a indiqué vouloir continuer des études et a précisé ne pas souhaiter de mesure d’éloignement. Dès lors, il n’a pas été porté atteinte au droit d’être entendu.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en France où il a été scolarisé entre 2017 et 2019, où sa sœur réside et l’a recueilli au titre d’une kafala et dès lors qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne réside plus chez sa sœur depuis 2023. Les seules attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il dispose de liens d’une intensité particulière sur le territoire français. En conséquence, et compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la durée et les conditions du séjour de M. B… sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure d’éloignement. Dès lors, cette dernière ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 13 février 2023 en tant qu’il porte refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a annulé l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il résulte également de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le même jugement, la magistrate désignée a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intimé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’intimé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2400481 du 26 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B… devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présente arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Torts ·
- Erreur de droit ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Angola ·
- Pays ·
- Homme ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Proxénétisme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Victime ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Baleine ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Baleine ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Baleine ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.