Rejet 24 juillet 2023
Rejet 12 décembre 2023
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2023, N° 2304832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304832 du 24 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2304832 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 23 avril 2024, M. A…, représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision de refus d’admission au séjour du 7 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces produites par le préfet issues de la procédure de l’instruction ouverte dans le cadre d’une information judiciaire des services de police et en tant que telles couvertes par le secret en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale doivent être écartées des débats ;
- la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire des observations sur l’examen osseux réalisé en 2023 ;
- cet examen osseux résulte d’un détournement de procédure ;
- le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité de ses actes d’état civil et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les examens osseux sont dépourvus de fiabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine ;
- les observations de Me Dollé, avocat de M. A… ;
- les observations de M. A….
Une note en délibéré, enregistré le 14 octobre 2025, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance, il a, le 30 octobre 2019, sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande tendant à ce que certaines des pièces produites par le préfet soient écartées du dossier :
M. A… soutient que les procès-verbaux d’audition au cours de sa garde à vue, le rapport d’examen technique documentaire et le compte-rendu d’expertise médicale produits par le préfet doivent être écartés des débats, dès lors qu’ils seraient issus de la procédure de l’instruction ouverte dans le cadre d’une information judiciaire, et qu’ils seraient donc couverts par le secret de l’instruction en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Toutefois, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale, qui n’est pas opposable au préfet qui ne concourt pas à la procédure pénale, ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, à supposer même que ces pièces soient couvertes par le secret de l’instruction, les conclusions tendant à ce qu’elles soient écartées du dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’examen médical réalisée le 6 juillet 2023 a été ordonnée par un magistrat, juge d’instruction du tribunal judiciaire de Metz. Le moyen tiré de ce que le préfet, en ordonnant une telle expertise, aurait commis un détournement de procédure ou de pouvoir doit, en conséquence, être écarté. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2023 que M. A… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition quant aux résultats de cet examen de densitométrie osseuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient, en particulier, à cet égard, d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Moselle s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé, qui déclare être né le 27 novembre 2002, n’établissait ni son état civil ni son identité et, d’autre part, sur l’absence de caractère réel et sérieux de sa formation.
9. M. A… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, des documents se présentant comme constituant un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance n° 3321 du 13 juillet 2018, une copie intégrale d’acte de naissance n° 497/CRM, un extrait d’acte de naissance n° 497/CRM du 28 septembre 2018, ainsi qu’un passeport malien et une carte d’identité consulaire. Il a produit en première instance une fiche descriptive individuelle du 11 juin 2020, concernant son numéro d’identification nationale (NINA), la grosse du jugement supplétif du 13 juillet 2018 établie le 10 juillet 2023, un acte de naissance et une nouvelle copie d’extrait d’acte de naissance comportant le même numéro et la même date que ceux produits à l’appui de sa demande de titre de séjour mais des mentions différentes, un certificat de nationalité du 27 septembre 2023 et, à hauteur d’appel, un certificat de non-appel afférent au jugement supplétif.
10. D’une part, pour remettre en cause le caractère probant des documents présentés à l’appui de la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les conclusions d’un rapport d’examen technique établi le 19 juin 2023 par l’analyste en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Est. S’il ressort de ce rapport que l’extrait du jugement supplétif, l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance sont imprimés sur du papier ordinaire et personnalisés de manière manuscrite, cette circonstance ne permet pas d’établir leur caractère frauduleux. Toutefois, s’agissant de l’acte de naissance, ce rapport mentionne qu’il ne comporte pas de numéro d’identification nationale en méconnaissance de l’article 5 de la loi malienne du 11 août 2006, que la date de son établissement est mentionnée en chiffres et en lettres alors que l’article 126 du code malien des personnes et de la famille prévoit que la date d’établissement d’un tel acte doit être inscrite en toutes lettres, que la référence du jugement supplétif est renseignée au sein de la mauvaise rubrique et qu’il est délivré par un adjoint au maire alors qu’en application de la législation malienne, seuls les maires, officiers d’état civil des centres principaux, sont habilités à délivrer de tels actes. Si M. A… produit un deuxième acte de naissance n° 497/CRM établi le 26 septembre 2018 et établi par le maire, ce document, rédigé avec la même écriture manuscrite, mentionne l’identité du requérant lui-même comme requérant et comportent les mêmes irrégularités s’agissant de la mention du jugement supplétif et de la date inscrite en chiffres. Par ailleurs, à supposer que ces documents puissent ne pas mentionner le numéro NINA de l’intéressé en l’absence de démarches en ce sens à la date à laquelle ils ont été établis, la fiche descriptive individuelle NINA produite par le requérant comporte la mention « faux » sous l’acte de naissance. Eu égard à leur nombre et à leur importance, ces irrégularités et incohérences, sont suffisantes pour renverser la présomption d’authenticité des actes d’état civil présentés par M. A…. Si M. A… se prévaut également d’une carte d’identité consulaire, d’un passeport malien et d’une fiche descriptive individuelle NINA, ces documents, qui ne constituent pas des actes d’état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’ils ont été établis sur le fondement d’actes d’état civil dépourvus de force probante. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sans même tenir compte des résultats de l’expertise osseuse effectuée le 6 juillet 2023 selon lesquels M. A… était alors âgé d’au moins 26 ans avec un intervalle de confiance de 95 %, estimer que M. A… ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans pour lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne relève pas du champ d’application. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Torts ·
- Erreur de droit ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Baleine ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Proxénétisme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Victime ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Baleine ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Baleine ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.