Rejet 24 septembre 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 septembre 2024, N° 2404335 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153148 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2404335 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Andreini de l’AARPI ELEOS avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle ;
– le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain mais seulement au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision en litige méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
– la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorité administrative peut mobiliser ces dispositions pour faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une admission au séjour par le travail d’un ressortissant marocain ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
– la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en 2015, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour valable du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2019. En raison de son divorce prononcé le 9 septembre 2019, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son activité professionnelle. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt du 7 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 rejetant le recours en annulation présenté contre cet arrêté préfectoral ainsi que ce dernier et a enjoint un réexamen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour et fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 24 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des motifs de la décision en litige que la préfète, qui n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, a examiné la situation de M. B…, notamment au regard de la durée de sa présence en France ainsi que de la nature et des liens qu’il y a tissés et de son comportement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
4. D’une part, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. M. B… fait valoir qu’il est présent depuis neuf ans sur le territoire français où se situe le centre de ses intérêts et que s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale, sa peine d’emprisonnement a été aménagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 7 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de cession, transports, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants commis du 1er au 31 décembre 2018, initialement sans aménagement de peine. Si l’intéressé a bénéficié d’un aménagement de cette peine par le juge d’application des peines, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Ces faits, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent à la date de l’arrêté contesté, sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public s’opposant à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en se fondant sur ce motif pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. B… soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur la seule menace à l’ordre public.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où demeurent également ses deux frères, de ses efforts d’insertion, notamment professionnelle et de sa relation avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2020 et 2022. Toutefois, s’il justifie d’une expérience dans la restauration, en rapport avec son CAP cuisine, et se prévaut d’une promesse d’embauche dans un restaurant, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que la décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il n’établit pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité, en dehors de sa cellule familiale. Il ne justifie d’aucune circonstance qui s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc avec sa compagne, de même nationalité que lui et également en situation irrégulière, avec leurs deux enfants. Il n’établit pas l’intensité de ses liens avec ses deux frères, dont un seul est en situation régulière, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore des membres de sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’intégration professionnelle, la préfète a pu refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sans porter aux droits de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. B… n’invoque aucune circonstance qui s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc avec sa compagne, de même nationalité, et leurs deux enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ». En vertu de l’article L. 613-1 du même code, les motifs de la décision relative au délai de départ volontaire sont indiqués.
14. L’arrêté en litige, qui se borne à viser le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte aucun motif de droit et de fait permettant à M. B… de connaître les raisons pour lesquelles la préfète a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
16. Il résulte de ce qui a été exposé au point 14 que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète du Bas-Rhin sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, par voie de conséquence, être annulée.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination :
17. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent arrêt, qui n’annule que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu’il refuse à M. B… un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Andreini.
Copie pour information sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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No 24NC02670
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