Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 24NC02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 novembre 2023, N° 2100378 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mesdames D… et C… A… et M. B… A…, ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Romagne-sous-Montfaucon à indemniser les membres de l’indivision A… des préjudices qu’ils soutenaient avoir subis à raison de l’incendie d’un bâtiment dont l’indivision était propriétaire.
Par un jugement n° 2100378 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune à verser à l’indivision A… la somme de 117 838 euros, à Mme D… A…, la somme de 1 000 euros à Mme C… A… et à M. B… A…, la somme, à chacun, de 500 euros; ces sommes étant assorties des intérêts eux-mêmes capitalisés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, sous le n° 24NC00215, la commune de Romagne-sous-Montfaucon et son assureur la CMAM représentée par Me Kroell, demandent à la cour d’annuler ce jugement et, à titre principal de rejeter les demandes des consorts A…, ou subsidiairement de diminuer le quantum des condamnations prononcées.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, les consorts A… ont demandé à la cour l’ouverture d’une procédure d’exécution du jugement n° 2100378 du 28 novembre 2023 ;
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2024, la commune de Romagne-sous-Montfaucon et son assureur, la CMAM, représentées par Me Kroell, concluent au rejet de la demande des consorts A… et à ce que la somme de 600 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’indivision A…, propriétaire de l’immeuble incendié, n’a pas la personnalité morale ce qui fait obstacle à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy ;
– il n’est pas justifié de la liquidation de la succession ;
– le versement des sommes en cause peut entrainer des conséquences difficilement réparables dans l’hypothèse ou le jugement serait annulé en appel et qu’il n’est pas établi que les demandeurs pourraient alors reverser le montant des sommes en litige ;
– il existe des moyens sérieux tendant à l’infirmation du jugement.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de ce jugement du 28 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mesdames D… et C… A… et M. B… A…, représentés par Me Tadic, demandent à la cour :
1°) d’ordonner à la commune de Romagne-sous-Montfaucon d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2023 sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement du 28 novembre 2023 n’a reçu aucune exécution, alors qu’il est exécutoire de plein droit à compter de sa lecture ;
– l’action en cause n’est pas celle de l’indivision A…, mais celle des héritiers de feu M. A… ;
– la commune ne peut se prévaloir de ce que l’exécution du jugement risque d’entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, président,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Fabry, substituant Me Tadic, pour les consorts A….
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A… étaient propriétaires indivis d’une grange située au 15 rue des chats à Romagne-sous-Montfaucon. Le 29 juin 2018, un incendie l’a totalement détruite ainsi que l’ensemble des biens qu’elle abritait, notamment des véhicules et du matériel agricole. Par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy, en considérant que l’incendie trouvait son origine dans l’exécution par la commune de travaux publics, a condamné cette collectivité à verser à l’indivision A… la somme de 117 838 euros, à Mme D… A…, la somme de 1 000 euros, à M. B… A… et à Mme C… A…, la somme, à chacun, de 500 euros, toutes sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2021.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’exécution du jugement du 15 octobre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. /( …)/ II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office.(…) ».
3. Il est constant que le jugement dont l’exécution est demandée a fait régulièrement l’objet d’un appel par la commune de Romagne-sous-Montfaucon. Par suite, cette décision juridictionnelle n’est pas passée en force de chose jugée. Il suit de là que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative ne sauraient trouver à s’appliquer à la présente demande. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, pour statuer sur la demande d’exécution présentée par les consorts A…, de faire application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il n’est pas contesté que la commune de Romagne-sous-Montfaucon, n’a pas versé les sommes auxquelles elle était condamnée par le jugement du 28 novembre 2023. En premier lieu, dès lors que la commune pouvait se libérer de la condamnation prononcée au profit de l’indivision A…, en versant à chacun de ses membres, au prorata de leurs droits respectifs au sein de l’indivision, la somme de 117 838 euros, la circonstance qu’une indivision ne dispose pas de la personnalité morale, ne saurait être utilement invoquée, pas plus que l’absence de justification de la liquidation de l’actif successoral, pour expliquer l’absence d’exécution par la commune du jugement précité. En second lieu, il est constant que la commune n’a pas présenté devant la cour de requête tenant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement en litige. Par suite, sont sans incidence, les circonstances alléguées que l’exécution de ce jugement risque d’entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables, si le juge d’appel faisant droit à leur requête, les consorts A… n’étaient pas en capacité de rembourser les sommes versées, et qu’elle peut se prévaloir de moyen sérieux de nature à conduire à l’annulation du jugement et au rejet des demandes des requérants.
5. Il est, par suite, enjoint à la commune de procéder au versement aux requérants des sommes indiquées à l’article 1er du jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Nancy, augmentées des intérêts courus au jour du présent arrêt, et de leur capitalisation, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il y a lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai précité, jusqu’à la date à laquelle le jugement du 28 novembre 2023 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune soit mise à la charge des consorts A…. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Romagne-sous-Montfaucon, le versement, à chacun, de 300 euros, à Mme D… A…, à Mme C… A… et à M. B… A…, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Romagne-sous-Montfaucon de verser aux consorts A…, en proportion de leurs droits dans l’indivision A…, la somme de 117 838 euros, à Mme D… A…, la somme de 1 000 euros, à M. B… A… la somme de 500 euros et à Mme C… A…, la somme de 500 euros, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Romagne-sous-Montfaucon, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2100378 du 28 novembre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Nancy.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, à Mme C… A… et à M. B… A…, et à la commune de Romagne-sous-Montfaucon.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. NizetL’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 24NC02937 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.